Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 MARS 2020
(n° 2020 / 53 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08595 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09812
APPELANTES
SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
SARL CASTEL TAXIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018et assistées de Me Elodie TORNE-CELER, avocat plaidant, Cabinet LENOBLE, toque : R 265
INTIMÉS
Maître [K] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]/FRANCE
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
représenté par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
LA CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
SAS TAXICAP
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 janvier 2011 à 5 heures [Adresse 8] à [Localité 8], M. [M] [L], né le [Date naissance 1] 1967 et alors âgé de 43 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans les circonstances suivantes : la motocyclette qu'il conduisait est entrée en collision avec deux taxis, l'un, en circulation, appartenant à la société Castel taxi et assuré auprès de la société Generali, et l'autre, à l'arrêt à une station, appartenant à la société Taxicap et assuré auprès de la mutuelle des transports assurances (MTA).
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2013, le docteur [U] a été désigné en qualité d'expert pour examiner M. [L]. L'expert a clos son rapport le 10 février 2014.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement :
constaté l'intervention volontaire de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, et du FGAO,
dit que le droit à indemnisation de M. [L] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 janvier 2011 est réduit de moitié,
mis hors de cause la société Taxicap, son véhicule n'étant pas impliqué dans l'accident survenu le 27 janvier 2011,
débouté M. [M] [L] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société Taxicap et de son assureur la mutuelle des transports assurances,
condamné la société Castel taxi solidairement avec son assureur la société Generali à verser à M. [M] [L] la somme de 321 804,85 € en réparation de son préjudice corporel,
débouté M. [M] [L] de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive à rencontre de la société Generali iard,
dit que le montant de l'indemnité offerte par la société Generali iard dans ses conclusions du 3 décembre 2015 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 juillet 2014 jusqu'au 3 décembre 2015,
condamné la société Generali iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à verser les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
$gt; à M. [M] [L] : 3 000 €,
$gt; à la société MTA : 1 500 €,
dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du même code,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 25 avril 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2018, la SA Generali et la SARL Castel taxi demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
-mis hors de cause la société Taxicap, son véhicule n'étant, selon le tribunal, pas impliqué dans l'accident,
-condamné uniquement la société Castel taxi solidairement avec son assureur la société Generali iard à indemniser le préjudice subi par M. [M] [L],
-condamné la société Generali iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au versement à M. [M] [L] de la somme de 3 000 €, outre la somme de 1 500 € à la société MTA au titre des frais irrépétibles,
-débouté la société Castel taxi et la société Generali iard de leurs demandes de recours en garantie à l'encontre de la société Taxicap et de la MTA, s'agissant de la liquidation des préjudices de M. [M] [L] et ce, tant s'agissant du principal que des intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
en conséquence et statuant à nouveau :
prendre acte qu'une collision est survenue entre la motocyclette pilotée par M. [M] [L] et le véhicule en stationnement à bord duquel se trouvait M. [D] [M] appartenant à la société Taxicap et assuré auprès de la société MTA,
dire et juger que le véhicule appartenant à la société Taxicap et assuré auprès de la société MTA est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans la survenance de l'accident complexe de la circulation du 27 janvier 2011 dont M. [M] [L] a été victime,
dire et juger que la position de M. [M] [L] au moment de la collision de sa motocyclette avec le véhicule en stationnement appartenant à la société Taxicap n'est pas de nature à remettre en cause l'implication dudit véhicule dans l'accident complexe de la circulation qui est survenu, au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation,
dire et juger qu'en l'absence de faute commise par les conducteurs des deux véhicules taxis impliqués dans l'accident, leurs propriétaires et assureurs respectifs se partageront les conséquences financières de cet accident par parts viriles, c'est-à-dire à hauteur de 50 % chacun,
dire et juger que la société Castel taxi et la société Generali iard sont recevables et bien fondées à exercer un recours en contribution à l'encontre de la société Taxicap et de la société MTA à hauteur de la moitié des sommes qui ont été allouées à M. [M] [L] s'agissant du principal, des dépens et des frais irrépétibles,
condamner par conséquent solidairement et à défaut in solidum la société Taxicap et la société MTA à relever et à garantir la société Castel taxi et la société Generali iard en principal et accessoires, des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 % desdites condamnations, soit la somme totale de 163 241,80 € :
$gt; au principal : 160 902,42 € (321 804,85 € x 50 %)
$gt; au titre des frais irrépétibles de première instance : 1 500 € (3 000 € x 50 %)
$gt; au titre des dépens de première instance : 839,38 € (1 678,77 € x 50 %)
fixer au passif de la société MTA les condamnations ci-dessus énoncées,
débouter la société Taxicap, la société MTA, Me [K] [R] et le FGAO de leurs demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel,
débouter à titre principal M. [M] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, limiter à titre subsidiaire à de plus justes proportions la somme qui lui serait allouée de ce chef,
condamner solidairement et à défaut in solidum la société Taxicap et la société MTA à régler à la société Castel taxi et la société Generali iard la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
fixer au passif de la société MTA les condamnations ci-dessus énoncées,
condamner solidairement et à défaut in solidum la société Taxicap et la société MTA aux entiers dépens en cause d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Luca de Maria, avocat de la SELARL Pellerin-de Maria-Guerre,
dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM du Maine et Loire, Maître [K] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA, ainsi qu'au FGAO.
Selon dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2018, la SARL Taxicap, la société anonyme d'assurance mutuelle Mutuelle des transports assurances (MTA), Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demandent à la cour de :
à titre principal, confirmant le jugement entrepris,
recevoir en leurs interventions volontaires Maître [R] et le FGAO au nom de la liquidation de la MTA,
dire et juger que le véhicule de la société Taxicap n'a pas joué de rôle causal dans la survenance des dommages corporels de M. [M] [L],
mettre hors de cause la mutuelle des transports assurances,
débouter la société Castel taxi et la société Generali iard de toutes leurs demandes,
condamner in solidum la société Castel taxi et la société Generali iard, au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Castel taxi et la société Generali iard, aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
dire et juger que la charge indemnitaire relative au préjudice corporel de M. [M] [L] sera répartie à parts égales entre la MTA et Generali iard,
débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la mutuelle des transports assurances.
Selon conclusions notifiées le 5 octobre 2018, M. [M] [L] demande à la cour de, essentiellement :
lui donner acte de ce qu'il accepte en tous points le jugement entrepris pour les dispositions qui le concernent,
constater qu'en l'absence d'appel incident, l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués par les sociétés Castel Taxi et Generali Iard dans leur déclaration d'appel, exclusivement relatifs à leur recours en contribution à l'encontre de la société Taxicap,
donner acte à M. [M] [L] de ce qu'il s'en remet à justice sur les demandes des sociétés Castel Taxi et Generali Iard,
condamner solidairement la société Castel Taxi et la société Generali Iard à verser à M. [M] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Castel Taxi et la société Generali Iard en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application de l'article 699 du même code.
La caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 29 juin 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'implication du taxi de la société Castel taxi et la limitation du droit à indemnisation de M. [L] de moitié, comme la liquidation de son préjudice, ne sont pas contestés.
Le point de litige essentiel concerne l'implication, dans l'accident dont a été victime le motocycliste, du véhicule de la société Taxicap assuré auprès de la société Generali qui était stationné et, par voie de conséquence, la contribution des deux sociétés de taxi à la dette par moitié.
1 - sur l'implication dans l'accident du véhicule stationné de la société Taxicap assuré auprès de la société Generali iard
Le tribunal a considéré que le droit à indemnisation de M. [L] était réduit de moitié en raison de sa faute, ce dernier n'ayant pas respecté la priorité de passage du véhicule de la société Castel taxi qui venait sur sa droite, dont l'implication dans l'accident n'est pas contestée.
S'agissant de l'implication du taxi de la société Taxicap, à l'arrêt à la station de taxis de la rue [Adresse 9] lorsque la motocyclette conduite par M. [L] est venue s'encastrer dans sa portière, il a considéré que, le conducteur en ayant été éjecté au préalable, ce second véhicule taxi n'avait joué aucun rôle dans le dommage corporel de la victime et qu'il n'était donc pas impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société Castel taxi et la société Generali, appelantes, soutiennent :
en droit,
- qu'il est de jurisprudence constante qu'est présumé impliqué dans un accident de la circulation le véhicule qui a été heurté et ce, qu'il ait été à l'arrêt ou en mouvement au moment de la collision,
- qu'il en est de même si le véhicule est en stationnement régulier, le fait qu'il ne perturbe pas la circulation n'excluant pas son implication dans l'accident,
- que plusieurs collisions successives constituent un accident unique, même lorsque les véhicules se sont percutés de façon distincte les uns des autres et pour une cause variable à chacune des étapes de l'accident,
- qu'en cas d'accident complexe de la circulation et donc de chocs successifs entre différents véhicules, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel tous les véhicules sont présumés impliqués dans l'accident et ce, quand bien même l'un d'entre eux n'a causé que des dommages matériels au véhicule de la victime et ne lui a causé aucune blessure physique, peu important que la victime l'ait personnellement ou non percuté,
- que lorsque cette présomption est établie, il appartient alors au conducteur du véhicule réputé impliqué et/ou à son assureur de rapporter la preuve de son absence d'implication,
en fait,
- que le taxi de la société Taxicap a été heurté par la motocyclette sur laquelle circulait la victime, sans qu'il puisse être démontré que ce dernier n'était plus au guidon de celle-ci au moment du choc,
- que la motocyclette est venue percuter le véhicule en stationnement de la société Taxicap, après avoir été déportée de sa trajectoire à la suite d'un premier choc avec le véhicule appartenant à la société Castel taxi,
- que l'affirmation selon laquelle il aurait été éjecté de sa motocyclette après le premier choc n'est qu'une simple hypothèse qui n'a jamais été vérifiée par aucun élément de l'enquête ni aucune déclaration des parties, de sorte qu'elle ne pourra qu'être écartée,
- que les services de police ont relevé des traces de sang de la victime sur le sol à proximité immédiate du véhicule en stationnement, ce qui laisse présumer qu'elle était toujours sur sa motocyclette.
Les intimées répondent :
- que tous les arrêts rendus par la Cour de cassation auxquels font référence les appelantes sont des arrêts inédits, non publiés au bulletin, de sorte qu'ils ne sauraient constituer un quelconque revirement de jurisprudence,
- que pour que le véhicule de la société Taxicap soit impliqué, il faut qu'il ait joué un rôle causal dans la survenance du dommage corporel subi par la victime, y compris en cas de chocs successifs avec plusieurs véhicules,
- que l'implication suppose la participation à la réalisation de l'accident corporel et ne peut uniquement se déduire de la réalisation d'un dommage matériel consécutif à l'accident corporel,
- qu'en l'espèce, le véhicule de la société Taxicap n'a pas modifié le processus accidentel puisque la victime avait déjà été éjectée antérieurement de sa motocyclette et que seul le deux-roues a fini sa course dans le taxi,
- que le procès-verbal d'enquête, seul document permettant d'apprécier les circonstances réelles de cet accident de la circulation, vient conforter la déclaration du conducteur du taxi de la société Taxicap selon laquelle seule la motocyclette a percuté son véhicule.
1.1 - En droit, l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris passif, à quelque titre que ce soit, et même en l'absence de tout contact avec la victime.
Par ailleurs, dans un accident complexe, tous les véhicules sont impliqués à quelque stade qu'ils soient intervenus dans l'accident et la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice au conducteur de l'un des véhicules impliqués dans cet accident même s'il n'a joué aucun rôle dans la séquence de l'accident subi par la victime, et notamment même si la victime n'a pas été en contact avec ce véhicule.
Des collisions intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident unique.
1.2 - En fait, après avoir très brièvement recueilli les déclarations des conducteurs des trois véhicules, les enquêteurs ont synthétisé les circonstances de l'accident de la façon succincte suivante :
'La moto circulait place [Adresse 8] à [Localité 8] en direction de la rue [Adresse 9], lorsqu'elle a franchi le cédez le passage à l'angle de la Place [Adresse 8] et de l'avenue [Adresse 8] et a été percutée par un taxi.
La moto a alors percuté un autre taxi.
A notre arrivée l'arrière de la moto est enfoncé dans la portière avant gauche d'un taxi'.
Il est établi que dans la suite immédiate de la collision entre la motocyclette et le taxi de la société Castel taxi, le deux-roues est venu percuter le taxi de la société Taxicap en stationnement. Ces faits témoignent d'un enchaînement continu de collisions survenues dans une même unité de temps et de lieu, caractérisant un unique accident de la circulation
Dès lors, il est indifférent que M. [L] soit ou ne soit pas entré en contact avec le véhicule en stationnement, l'imputation du dommage corporel de la victime à l'une des collisions successives de cet accident complexe étant indifférente et le véhicule en stationnement de la société Taxicap étant impliqué dans l'accident au sens du texte précité, quel que soit le rapport de causalité reliant les véhicules impliqués au dommage subi par la victime.
En conséquence, la cour retient que le véhicule appartenant à la société Taxicap et assuré auprès de la société MTA est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans la survenance de l'accident complexe de la circulation du 27 janvier 2011, dont M. [M] [L] a été victime, en infirmation du jugement
2 - sur la contribution à la dette
Un conducteur (ou son assureur) de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et obligé à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens, devenus 1346 et 1240, du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Les sociétés appelantes et intimées s'accordent pour dire qu'aucun des deux chauffeurs de taxi n'a commis de faute.
En conséquence, la société Castel taxi et la société Generali sont recevables et bien fondées à exercer un recours en contribution à l'encontre de la société Taxicap et de la société MTA à hauteur de la moitié des sommes qui ont été allouées à M. [M] [L] s'agissant du principal et des dépens et frais irrépétibles de première instance.
3 - sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber in solidum à la société Taxicap et à Maître [R] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, parties perdantes, à l'exception de ceux à l'encontre de M. [L] qui resteront à la charge des appelantes.
La demande en cause d'appel de la société Castel taxi et de la société Generali à l'encontre de la société Taxicap et de Maître [R] ès qualités, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en son principe et son montant.
De même, la société Castel taxi et la société Generali seront condamnées in solidum à payer à M. [L] la somme de 1 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
mis hors de cause la société Taxicap, son véhicule n'étant pas impliqué dans l'accident survenu le 27 janvier 2011,
débouté M. [M] [L] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société Taxicap et de son assureur la mutuelle des transports assurances,
condamné la société Generali iard à payer à la société MTA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que le véhicule appartenant à la SARL Taxicap et assuré auprès de la société anonyme d'assurance mutuelle Mutuelle des transports assurances (MTA) est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans la survenance de l'accident complexe de la circulation du 27 janvier 2011 dont M. [M] [L] a été victime,
Condamne la SARL Taxicap à payer à la SARL Castel taxi et la SA Generali iard la moitié des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre, soit la somme totale de 163 241,80 € se décomposant comme suit :
$gt; au principal : 160 902,42 €,
$gt; au titre des frais irrépétibles de première instance : 1 500 €,
$gt; au titre des dépens de première instance : 839,38 €,
Fixe les créances de la SARL Castel taxi et la SA Generali iard au passif de la liquidation de la société anonyme d'assurance mutuelle Mutuelle des transports assurances aux mêmes montants,
Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire,
Condamne in solidum la SARL Taxicap et Maître [R] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme d'assurance mutuelle Mutuelle des transports assurances aux dépens, à l'exception de ceux à l'encontre de M. [L] qui resteront à la charge des appelantes,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Taxicap et Maître [R] pris en qualité de liquidateur judiciaire la société anonyme d'assurance mutuelle Mutuelle des transports assurances à payer à la SARL Castel taxi et la SA Generali iard la somme de 3 000 €,
Condamne in solidum la SARL Castel taxi et la SA Generali iard à payer à M. [M] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE