Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MARS 2020
(n° / 2020 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28375 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66JH
Décision déférée à la cour : Tierce-opposition à l'arrêt du 12 Avril 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/19938
APPELANTE
L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA GRANDE ILE, prise en la personne de son Président, dûment habilité à ces fins aux termes d'une assemblée générale en date du 16 décembre 2017, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET , avocat au barreau de PARIS, toque D00675,
INTIMÉS
Maître [N] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI GC' INVEST, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 450 339 569, ayant son siège social [Adresse 18], désignée à ces fonctions par un jugement du tribunal de grande instance d'EVRY du 23 janvier 2014,
Demeurant en son étude [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Maître [H] [O] [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI GC INVEST,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [F] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 19]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
Assisté de Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0695,
Madame [W] [A]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assistée de Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149
Monsieur [R] [U]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Patrick BOQUET de la SELARL GZB, avocat au barreau de PARIS, toque : J075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis oral lors de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI GC invest a pour associés M. [F] [Z] qui détient une part sociale et M. [E] [Z] qui détient 99 parts et qui en est également le gérant.
Elle détient plusieurs biens immobiliers dont un étang situé à [Localité 16] comportant plusieurs cabanes avec ponton appartenant à des particuliers ou professionnels titulaires d'une action de pêche. La SCI prend en charge les frais d'entretien de l'étang contre versement de cotisations.
Par arrêt de la cour de céans du 24 janvier 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI. Par jugement du 23 janvier 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'association des pêcheurs de la grande île ('l'association'), regroupant des personnes titulaires d'une action de pêche, a été constituée le 24 août 2015.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de la SCI, Me [C] ès qualités a reçu deux offres d'acquisition de l'étang, l'une émanant de Mme [W] [A], pour un prix de 300.000 euros net vendeur, et l'autre de M. [R] [U], en partenariat avec l'association et pour un prix de 250.000 euros net vendeur. M. [U] et l'association ont en effet conclu le 14 juin 2016 un protocole d'accord aux termes duquel le premier s'engageait à consentir à la seconde un bail emphytéotique d'une durée de 24 ans et une franchise de loyer d'une année, l'association devant assurer la gestion et la responsabilité de l'étang et renonçant aux réclamations à l'égard du propriétaire de l'étang.
Sur requête du liquidateur judiciaire et par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de l'étang à M. [U] moyennant 250.000 euros net vendeur.
Par déclaration du 6 octobre 2016, M. [F] [Z] a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 24 avril 2017, Me [J] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, M. [E] [Z] étant frappé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée le 9 avril 2014.
Me [J] ès qualités est intervenu volontairement.
M. [R] [U] et Mme [W] [A] ont été assignés en intervention forcée.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour :
- a reçu Me [J] ès qualités en son intervention volontaire,
- a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la cession de gré à gré de l'étang à M. [U] moyennant 250.000 euros net vendeur,
- l'a confirmée pour le surplus,
- statuant à nouveau du chef infirmé, a autorisé la cession de gré à gré de l'étang à Mme [W] [A] moyennant 300.000 euros net vendeur,
- y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à condamnation à quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 18 décembre 2018, l'association des pêcheurs de la grande île a formé une tierce opposition à l'arrêt du 12 avril 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2019, elle demande à la cour :
- de rejeter la fin de non-recevoir inscrite par Mme [A] dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 8 novembre, au titre de sa capacité à agir, l'exception n'ayant pas été soulevée in limine litis ;
- de rejeter la fin de non-recevoir inscrite par Mme [A] dans le cadre de ses dernières conclusions et tel qu'issue ensemble de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- de donner acte à Mme [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de l'arrêt de cassation dans la procédure menée par M. [U] ;
- de dire qu'elle s'en rapporte à justice de ce chef ;
- de rejeter les demandes très subsidiaires de Mme [A] au titre d'un préjudice moral et d'une procédure abusive ;
- de donner acte à M. [Z] de sa constitution par acte du 14 octobre 2019 ;
- de rejeter son exception d'irrecevabilité pour caducité et défaut de qualité à agir;
- de rejeter toutes autres demandes de M. [Z] ;
- de la recevoir en sa tierce opposition pour la dire bien fondée ;
- de dire l'absence d'une prise en compte par la juridiction d'appel de l'intérêt général tel que résultant de la nécessité d'avoir à inscrire à l'offre les mesures et conditions de la protection des zones humides et à la préservation et la conservation des espèces ;
- de dire l'absence d'une prise en compte par la juridiction d'appel, en renversant l'offre, de l'éventuel conflit à survenir entre le cessionnaire, Mme [A] , et l'association représentant l'ensemble des propriétaires de cabanes de pêche ;
- d'ordonner ce faisant la rétractation du dispositif inscrit à l'arrêt du 12 avril 2018 ;
- de condamner Mme [A] à reprendre et s'obliger aux conditions retenues par le juge-commissaire à l'occasion de son ordonnance du 23 septembre 2016 dans le cadre de l'offre de M. [U] ;
- de dire ce faisant Mme [A] contrainte à régulariser le bail emphytéotique prévu avec elle ;
- de dire l'abandon des poursuites par elle et l'ensemble de ses adhérents à l'égard du mandataire liquidateur ;
- de dire le renoncement à la demande des loyers indus perçus : 47.000 euros au titre de l'année 2014, 9.435 euros au titre de l'année 2015 et le remboursement de la caution des clés d'accès à l'étang pour 9.200 euros, soit un total de 65.635 euros ;
- de dire l'abandon de l'action en dommages et intérêts de l'ensemble des pêcheurs;
- de dire le calcul du prix par rapport au nombre d'emplacements effectivement implantés sur la parcelle, soit 69 et non 80 ;
- d'ordonner pour le cas la substitution pure et simple de l'offre faite par M. [U] à celle de Mme [A] dans les termes ci-dessus rapportés ;
- en toutes hypothèses, de condamner à titre conjoint et solidaire Mme [A] et M. [Z] à lui payer la somme de 65.635 euros, telle que constituée par les 47.000 euros de cotisations de l'année 2014, les 9.435 euros de cotisations de l'année 2015 et le remboursement de la caution des clés d'accès à l'étang pour 9.200 euros, de condamner à défaut Me [C] liquidateur, à lui payer la somme de 65.635 euros, telle que constituée par les 47.000 euros de cotisations de l'année 2014, les 9.435 euros de cotisations de l'année 2015, le remboursement de la caution des clés d'accès à l'étang pour 9.200 euros, de condamner Mme [A] et M. [Z] à la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral et de notoriété, de condamner les mêmes à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, Mme [A] demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer et de constater l'irrecevabilité de la tierce opposition formalisée par l'association, de constater et de prononcer la fin de non-recevoir de l'association pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la présente action dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie par M. [U],
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, de celle de 4.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2019, Me [J] ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au bien fondé de la tierce opposition formée par l'association, de dire en tout état de cause que les frais et débours du mandat ad hoc et les frais irrépétibles qu'il a engagés seront supportés en frais privilégiés de la procédure collective et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2019, Me [C] ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et au bien fondé de la tierce opposition formée par l'association et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 octobre 2019, M. [Z] demande à la cour :
- de déclarer l'association irrecevable en son recours pour caducité et défaut de qualité à agir et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ,
- subsidiairement, de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U], assigné par acte signifié à domicile le 2 avril 2019, n'a pas conclu.
Par arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 février 2020 à 14 heures, invité les parties à présenter leur observations sur l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par l'association des pêcheurs de la grande île tirée de son caractère tardif car formée hors délai soulevée d'office par la cour, et ce avant le 18 février 2020, et réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2020, Mme [A] conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition compte tenu de sa tardiveté faisant valoir que l'arrêt de la cour du 12 avril 2018 ne portant pas atteinte aux droits et obligations de l'association n'avait pas à lui être notifié, que le délai de recours a donc commencé à courir à compter du prononcé de cet arrêt conformément à l'article R. 661-2 du code de commerce, et que la tierce opposition de l'association est manifestement tardive.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2020, Me [C] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, l'association ayant formé tierce opposition plus de dix jours après le prononcé de l'arrêt du 12 avril 2018.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2020, l'association demande à la cour :
- de dire et juger que l'arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2020 vaut décision au fond dès l'instant où il statue sur l'intérêt à agir de l'association, de dire et juger irrecevable 'l'exception de fin de non-recevoir' soulevée d'office et tirée du caractère tardif de la tierce opposition prétendument formée hors délai et de 'renvoyer les parties à éventuellement se pourvoir du chef de l'arrêt avant-dire droit valant décision au fond' ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger régulière sa tierce opposition en ce qu'elle ne présente aucun caractère tardif ;
- de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et de statuer ce que de droit au titre des dépens.
Elle soutient que son intérêt à agir est justifié par la circonstance que 'le rôle et la relation avec l'association s'avéraient partie intégrante de la solution à apporter' et que l'arrêt attaqué du 12 avril 2018 a 'brusqué l'équilibre des rapports établis en faveur de l'association et a préjudicié directement au droit de l'association et de ses membres'.
L'association prétend que la cour est irrecevable à vouloir soulever une nouvelle fin de non-recevoir au titre du délai de recours au motif qu'elle intervient à l'occasion d'une décision ayant déjà rendu son avis sur le fond dès lors que la cour a stipulé l'absence d'atteinte aux droits de l'association et ainsi rendu une décision sur son intérêt à agir.
Subsidiairement, s'il devait être considéré que le débat relatif à son intérêt à agir n'a pas encore été tranché, l'association fait valoir que l'affirmation selon laquelle l'atteinte à ses droits n'est pas démontrée est infondée et 'prématurée', que la notification de l'arrêt du 12 avril 2018 est justifiée à son égard, que 'la condition liée à l'absence utile et nécessaire de la notification de l'arrêt du 12 avril 2018 à l'association est nulle et non avenue et remet par conséquent en cause la réouverture des débats pour voir discuter d'une irrecevabilité au titre d'un délai qui, en réalité, n'a jamais couru', que cette notification aurait ouvert le délai de deux mois 'pour donner connaissance de la décision aux tiers', qu'à défaut le régime trentenaire prévu par l'article 586 du code de procédure civile doit s'appliquer.
L'association soutient que la cession de gré à gré intervenue au titre de l'arrêt du 12 avril 2018 correspond à une vente de gré à gré soumise aux obligations de publicité de droit commun, que l'insertion et la publicité au BODACC ou au registre du commerce ou la publication dans un journal d'annonces légales est nécessaire conformément à l'article R. 661-2 du code de commerce, qu'à défaut de telles mesures le délai de recours n'a pas couru.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Aux termes du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
S'agissant d'une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai pour former une tierce opposition prévu par l'article R.661-2 du code de commerce, la cour doit, en application de l'article 125 du code de procédure civile précité, la soulever d'office, et ce en tout état de cause.
L'arrêt du 28 janvier 2020 ordonnant la réouverture des débats n'a tranché ni dans ses motifs ni dans son dispositif la question de l'existence d'un intérêt à agir de l'association. Il se borne, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débat et à inviter les parties à présenter leur observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et, dans ses motifs, à exposer la fin de non-recevoir susceptible d'être encourue sans que la cour ne statue sur l'existence d'une atteinte portée par l'arrêt du 12 avril 2018 aux droits de l'association.
Il convient dès lors d'écarter l'irrecevabilité invoquée par l'association.
Sur le caractère tardif de la tierce opposition :
L'article R. 661-2 du code de commerce dispose que 'sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.'
Ces dispositions sont exclusives des règles de droit commun.
La décision qui autorise la vente de gré à gré d'un bien immobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est pas soumise à des formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de sorte que l'alinéa 2 de l'article R. 661-2 du code de commerce n'est pas applicable.
L'association a été constituée le 24 août 2015 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI GC invest et à sa conversion en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 23 janvier 2014. Elle ne s'est pas portée acquéreur de l'étang mais a conclu avec M. [U], candidat acquéreur, un protocole d'accord le 14 juin 2016 aux termes duquel ce dernier s'engageait à lui consentir un bail emphytéotique sur l'étang.
L'arrêt du 12 avril 2018 qui a ordonné la vente de gré à gré de l'étang à Mme [A] et non à M. [U] ne concerne donc pas directement les droits et obligations de l'association. La cour observe que l'association n'invoque aucun de ses droits et obligations susceptibles d'avoir été atteints par l'arrêt attaqué mais se borne à alléguer de manière générique 'son rôle et la relation avec elle' qui, selon elle, sont 'partie intégrante de la solution à apporter' sans qu'elle n'en fasse au demeurant la démonstration.
Il en résulte que l'arrêt litigieux n'avait pas à être notifié à l'association et que le délai de tierce opposition a pour point de départ, conformément à l'article R. 661-2, alinéa 1er, du code de commerce, la date du prononcé de cette décision.
L'association n'ayant formé tierce opposition à l'arrêt du 12 avril 2018 que le 18 décembre 2018, soit plus de dix jours après son prononcé, ce recours est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2020,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association des pêcheurs de la grande île ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par l'association des pêcheurs de la grande île à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2018 ;
Condamne l'association des pêcheurs de la grande île à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Mme [A], la somme de 500 euros à Me [J] ès qualités, la somme de 500 euros à Me [C] ès qualités et la somme de 500 euros à M. [Z].
Condamne l'association des pêcheurs de la grande île aux dépens de la tierce opposition et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT