REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2020
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/00910
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mai 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [L] [E] (personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7]
représenté par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉ
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [7]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale
DÉCISION
Par arrêté du 16 mars 2017, , le Préfet des HAUTS DE SEINE a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [L] [E] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6]. Il a bénéficié d'un programme de soins depuis le 9 mai 2017 .
[L] [E] sollicitait la levée de ce programme de soins le 18 mars 202O.
Par requête du 10 avril 2020, le Préfet des HAUTS DE SEINE prenait un arrêté de réintégration en hospitalisation complète et saisissait le même jour le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration datée du 28 avril ,et enregistrée au greffe le 30 avril, l'avocat de [L] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 mai.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence du patient en raison des dispositions prises suite à la pandémie du Covid 19.
Son conseil soulève l'irrégularité de la procédure tirée de la tardiveté de 12 certificats médicaux mensuels dressés entre le 12 juin 2017 et le 14 février 2020 lesquels doivent être établis conformement aux dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique . Il soutient en effet que la périodicité de l'établissement de tels certificats médicaux est d'ordre public et ' sont substanteillement de nature à protégér la personne qui a fait l'objet de mesures de soins'.
Le représentant du préfet des HAUTS DE SEINE est absent. Il produit des observations.
L'avocate générale requiert par écrit le rejet des exceptions de nullité soulevées ainsi que la confirmation de la décision critiquée. .
MOTIFS,
Sur les nullités soulevées:
Vu les dispositions des articles L 3216-1 , , L 3213-3 , L 3217-7 et L 3211-11 du code de la santé publique
Il ressort des pièces du dossier que les 12 certificats médicaux dont l'irrégularité est soulevée ont été dressés les 12 juin, 8 août, 13 octobre 2017, , le 12 janvier, 14 mai , 13 août et 11 octobre 2018, les 14 janvier, 12 avril, 14 juin et 11 octobre 2018 et enfin le 14 février 2020, alors que l'intéressé avait été placé en hopital psychiatrique le 16 mars 2017, bénéficiant ensuite d'un programme de soins depuis le 9 mai 2017 puis étant de nouveau réintégré dans le cadre d'une hospitalisation d'office décidée par le Prefet des Hauts de Seine le 10 avril 2020.
Il est constant quel'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement la nécessité mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques et les conséquences qui peuvent en résulter.
Toutefois, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter l'existence d'un grief causé par cette irrégularité , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantaciellele non respect de l'établissement des certificats médicaux mensuels ne portant pas nécessairement atteinte aux droits du patient, .
Il y a lieu de constater en l'espèce des pièces du dossier que ce patient n' a émis aucune réserve lors de la notification des différents certificats médicaux précités et a pu former un recours lors de sa réintégration à l'hôpial psychiatrique après un programme de soins qui s'est déroulé sans souci pendant près de 2 ans et demi, du 9 mai 2017 au 10 avril 2020.
L'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un griel lequel ne saurait être tiré du seul fait de l'irrégularité formelle des certificats médicaux non dressés mensuellement mais par séquences régulières, la situation psychiatrique de ce patient étant quasiment identique, mois après mois comme le soulignent les certificats médicaux contestés et comme détaillés par le juge des libertés et de la détention. En outre, l'irrégularité formelle relevée n'affecte pas la réularité des arrétes subséquents de maintien de la mesure
Dès lors, ce moyen d'exception de nullité est rejeté.
Sur le fond:
Vu les articles L 3213-3, L 3213-4 du code de la santé publique ;
Le certificat médical de situation du 5 mai 2020 rappelle qu'il s'agit d'un patient qui a toujours une position mégalomaniaque avec anosognosie complète des symptômes , ce patient n'ayant pu reprendre son travail depuis sa sortie d'hospitalisation d'office et ' semblant centré sur le vécu du préjudice et de complot autour de sa prise en charge psychiatrique' . Il est conclu à la nécessité de la poursuite du programme de soins.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [L] [E] présente des troubles importants du comportement avec des risques de passage à acte auto agressif , ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure de maintien des soins prodigués dans le cadre du programme de soins.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les moyens de nullité soulevés
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 MAI 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris