Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18186 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 4ème RG n° 11-16-129
APPELANTE
Madame [Y] [K] [D]
Née le [Date naissance 2] 1959 à
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0258
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/032877 du 22/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [O] [J] [L]
Né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [C] [E] [V] [S] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0266
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Consseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [L] sont propriétaires d'un studio au 2 ème étage de l'immeuble sis [Adresse 9] , outre une cave.
Le 1er mai 2010, ce studio a été donné à bail à [Y] [K] [D], pour une durée de 3 années à effet du 1er mai 2010, moyennant un loyer mensuel de 950€ outre les charges. Il a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans.
Par exploit d'huissier du 21 octobre 2015, les époux [L] ont donné congé aux fins de reprise pour habiter à [Y] [K] [D] pour la date d'échéance du bail, soit le 30 avril 2016, en application de l'article 15-I de la Loi
Le bénéficiaire de la reprise est Monsieur [O] [L], qui est séparé de son épouse. [O] [L] faisait valoir qu'il a dû reprendre la direction de sa société LE TUBE CARTON-NEDELEC qu'il avait transmise à son fils [T] [L], décédé prématurément le [Date décès 3] 2015. Cette entreprise a son siège à [Adresse 14] à (77).
La locataire ayant refusé de quitter les lieux loués, les époux [L] ont saisi le Tribunal d'instance de PARIS 4ème par assignation du 14 juin 2016.
Par jugement entrepris du 15 juin 2017, le Tribunal a ainsi statué :
-Valide le congé délivré à Madame [Y] [K] [D].
-Constate que Madame [Y] [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le lt' mai 2016.
-Ordonne l'expulsion de Madame [Y] [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé à quatre mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir a quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
-Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 1 et L 433 2 du code des procédures civiles d'exécution.
-Condamne Madame [Y] [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [L] une indemnité doccupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges et accessoires, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux.
-Condamne Madame [Y] [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6209,45€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte du 22 février 2017, ce même mois étant inclus.
-Autorise Madame [Y] [K] [D] à s'acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 150€ et la dernière correspondant au solde de la dette.
-Dit que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de présent jugement, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement dune seule et exacte mensualité à son terme.
-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
-Condamne Madame [Y] [K] [D] aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictiomelle totale.
-Ordonne l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 24 février 2020, [Y] [K] [D], appelante, demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a validé le congé délivré à Madame [K] [D] et ordonné son expulsion et les conséquences en découlant
En conséquence
- JUGER que le congé pour reprise délivré le 21 octobre 2015 n'est pas valable
- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 10.000€ pour le préjudice subi
Par dernières conclusions du 27 février 2020, les époux [L], appelants, demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal d'Instance de Paris 4 ème en ce qu'il a :
-validé le congé délivré à Madame [Y] [K] [D] le 21 octobre 2015,
-constaté que Madame [Y] [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 1 er mai 2016,
-ordonné l'expulsion de Madame [Y] [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé à quatre mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision de première instance,
-dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
-condamné Madame [Y] [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges et accessoires, dus à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux.
- Constater que la condamnation de Madame [Y] [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.209,45€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte au 22 février 2017 était justifiée et la confirmer.
-Après actualisation, condamner Madame [Y] [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.947,85€ selon décompte arrêté au 30 janvier 2018, janvier 2018 inclus.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame [Y] [K] [D].
- Débouter Madame [Y] [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.
- La condamner à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvie KEDINGER, avocat, dans les dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR CE ;
Considérant que d'une part le propriétaire n'a pas à justifier devant le preneur des raisons personnelles ou autres qui font qu'il ne vit pas avec son conjoint, et qu'il n'a pas encore divorcé de celui-ci ; que son âge ne constitue pas un obstacle à ce qu'il reprenne la direction de son entreprise qu'il avait cédée à son fils, décédé prématurément, pour en assurer la continuité ; que de même les éléments produits par la locataire sur la santé du bailleur sont anciens ; que le fait qu'il ait aujourd'hui cédé son entreprise ne permet pas de conclure qu'à la date de la délivrance du commandement les motifs de ce dernier n'existaient pas ; que le jugement sers dès lors confirmé ;
Considérant que d'ailleurs la Cour observe, bien que le congé n'ait pas visé l'impayé, que la locataire, contrairement aux dispositions du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire qui l'avait condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6209,45€ au titre de l'arriéré locatif selon décompte du 22 février 2017, ce même mois étant inclus, devait encore la somme de 5.947,85€ selon décompte arrêté au 30 janvier 2018, mois de janvier 2018 inclus ; que les problèmes de santé dont fait état [Y] [K] [D] sont bien antérieurs ; que de même elle ne saurait reprocher à son propriétaire de ne pas avoir fait une fausse déclaration en indiquant à la CAF la réalité de sa situation ; que les délais de paiement accordés par le jugement sont désormais caducs du fait que l'appelante ne les a pas respectés ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter [Y] [K] [D] de toutes ses demandes, sauf à actualiser le montant des sommes dues aux propriétaires ;
Considérant que la situation économique des parties ne justifie pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement
-Confirme le jugement entrepris ;
-Rappelle que le délai accordé par le Tribunal pour le règlement de la dette est échu et ramène celle-ci à 5.947,85€ compte-tenu des paiements effectués ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Condamne [Y] [K] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT