Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2020
(n° / 2020 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12202 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEM3
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 Juin 2019 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/22656
APPELANTE
SAS GROUPE SAINT GERMAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 835 061
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉES
SAS INSTITUT FIDUCIAIRE RÉVISION EXPERTISE (IFRE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 339 710 105
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX,
Assistée de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0791
COMPOSITION DE LA COUR :
En applications des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Aline DELIÈRE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Suite aux redressements fiscaux dont elle a fait l'objet, la SAS Groupe Saint Germain a, le 27 mai 2016, engagé une action en responsabilité à l'égard de son ancien expert-comptable, la SAS l'Institut Fiduciaire de Révision et d'Expertise ( l'IFRE) devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir la paiement de 2.274.000 euros de dommages et intérêts.
La société MMA IARD, assureur de la société d'expertise comptable est intervenue volontairement à la procédure.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 2 octobre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société l'IFRE à payer à la société Groupe Saint Germain 12.569 euros de dommages et intérêts, débouté le Groupe Saint Germain de sa demande au titre de la perte de crédibilité économique, la société l'IFRE de ses demandes reconventionnelles, condamné la société MMA IARD à garantir la société l'IFRE des condamnations pécuniaires prononcées , dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la partie défenderesse aux dépens.
La société Groupe Saint Germain a relevé appel de cette décision selon déclaration du 19 octobre 2018, en intimant les sociétés l'IFRE et MMA IARD.
Par conclusions du 2 avril 2019, la société l'IFRE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel fondé sur le défaut de conformité des conclusions de la société appelante aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile
Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Groupe Saint Germain du 19 octobre 2018 à l'égard de la société l'IFRE et de la société MMA IARD, rejeté la demande de la société Groupe Saint Germain fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer sur le fondement de ce même article, 2.000 euros à la société l'IFRE et 1.000 euros à la société MMA IARD, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Suivant requête en date du 8 juillet 2019, la société Groupe Saint Germain a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, la société Groupe Saint Germain demande à la cour de dire son déféré recevable et fondé, de déclarer le conseiller de la mise en état dépourvu de toute compétence ou de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la formalisation et le contenu des conclusions, ce rôle étant dévolu à la cour d'appel, en tout état de cause dire que l'ordonnance déférée viole l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, infirmer l'ordonnance, dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions ou caducité de la déclaration d'appel et condamner la société l'IFRE et son assureur à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société l'IFRE sollicite le rejet des prétentions du demandeur au déféré, la confirmation de l'ordonnance et y ajoutant la condamnation de la société Groupe Saint Germain à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société Groupe Saint Germain à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Pour déclarer l'appel caduc, le conseiller de la mise en état a retenu que les conclusions notifiées par la société appelante le 4 janvier 2019, qui ne sollicitaient dans leur dispositif ni l'annulation du jugement frappé d'appel, ni son infirmation en tout ou partie, ne déterminaient pas l'objet du litige et en conséquence ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que la sanction de caducité de la déclaration d'appel édictée par cet article était encourue.
- sur l'absence de compétence ou de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur le contenu des conclusions
La société Groupe Saint Germain soutient qu'en statuant sur la teneur de ses conclusions, le conseiller de la mise en état s'est arrogé le pouvoir de statuer au fond sur le contenu des conclusions en violation de l'article 914 du code de procédure civile qui ne cite, ni ne renvoie à l'article 954 du code de procédure civile.
Les défendeurs au déféré arguent au contraire de la compétence exclusive que l'article 914 du code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel ou le déclarer irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose 'A peine de caducité de la déclaration d'appel , relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'
Les conclusions exigées par cette disposition sont celles qui déterminent l'objet du litige.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie à l'appelant par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, selon lesquelles les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'appréciation de la conformité des conclusions ainsi exigées ne conduit pas le conseiller de la mise en état à se livrer à un examen des prétentions au fond, mais seulement à vérifier leur existence formelle. L'obligation édictée par l'article 910-4 du même code, pour les parties, de faire figurer dans les conclusions visées par l'article 908 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, n'implique pas davantage l'examen du litige au fond par le conseiller de la mise en état.
C'est donc sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a pu apprécier la conformité des conclusions remises par l'appelante le 4 janvier 2019 avec les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile afin de vérifier que la diligence impartie par l'article 908 avait été respectée.
- sur la caducité de la déclaration d'appel
Conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Des conclusions d'appelant comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation ni à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018, seules écritures déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement dont appel.
La société Groupe Saint Germain fait tout d'abord grief à l'ordonnance d'avoir ajouté aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile en les cumulant avec les prescriptions de l'article 954 du même code, arguant qu'il n'existe aucun renvoi entre ces textes, que l'article 908 ne sanctionne de caducité la déclaration d'appel qu'en cas de non respect du délai de trois mois et que l'article 954 du code de procédure civile sanctionne quant à lui la formalisation des conclusions. Elle ajoute que le cumul de ces exigences revêt un caractère disproportionné en ce qu'elle prive l'appelant du droit de faire valoir ses moyens en fait et de son droit d'appel et contrevient à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 954 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. [....]'
Est inopérant le moyen pris de l'absence de renvoi entre les articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que les exigences figurant à l'article 954 sont des dispositions communes à toutes les conclusions d'appel et qu'il n'est nul besoin d'une mention spécifique pour qu'elles s'appliquent aux conclusions d'appel visées par l'article 908. Dès lors, le conseiller de la mise en état n'a pas ajouté aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en vérifiant, ainsi qu'il y était invité par l'intimée, la conformité des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de 3 mois.
Il est également sans incidence que l'article 954 du code de procédure civile ne sanctionne que des modalités de rédaction, le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
La caducité de l'appel, qui résulte de l'absence de remise au greffe de conclusions conformes dans les délais impartis, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire à l'article 6,§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'exigence de conformité des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne prive en rien l'appelant du droit de conclure et de son droit d'appel.
La société Groupe Saint Germain soutient ensuite que l'objet même de l'appel étant la réformation ou l'annulation du jugement, il ne s'agit pas là d'une prétention à émettre et considère que l'ordonnance a confondu l'objet du litige, l'objet de l'appel et les prétentions.
Si conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, les conséquences juridiques de l'annulation et de la réformation en sont différentes. Il incombe en conséquence nécessairement à l'appelant de formuler expressément des prétentions à ce titre. L'article 12 du code de procédure civile invoqué par la société Groupe Saint Germain ne confère nullement au conseiller de la mise en état ou à la cour d'appel la faculté de se substituer aux prétentions de l'appelant, sous couvert de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
La circonstance que l'appelant a la faculté de ne pas reprendre toutes ses prétentions dans des conclusions postérieures à celles visées par l'article 908 du code de procédure civile, ne change rien quant à l'obligation édictée par l'article 910-4 du même code de formuler l'ensemble des prétentions sur le fond dans les conclusions visées à l'article 908.
Dès lors, qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions formulées dans les dispositif des conclusions, la société Groupe Saint Germain soutient vainement que ses prétentions quant à l'infirmation du jugement se déduisent de ses conclusions à défaut d'être formellement reprises dans leur dispositif.
Les dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ne sont pas davantage susceptibles de pallier l'absence de conclusions conformes de l'appelant.
Enfin, les seules conclusions à prendre en compte pour l'examen de la caducité de la déclaration d'appel étant celles déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et la caducité n'étant pas une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée et écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, c'est vainement que la société Groupe Saint Germain, se prévaut de conclusions récapitulatives ultérieures et qu'elle soutient que 'la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel' doit être écartée dès lors que la cause a disparu au moment où le juge statue.
Le conseiller de la mise en état a exactement déduit de ses constations que les conclusions déposées le 19 octobre 2018 par la société Groupe Saint Germain, qui ne déterminaient pas l'objet du litige, ne répondaient pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile et qu'en l'absence de conclusions conformes de l'appelant dans le délai prévu par cet article, il y avait lieu de déclarer l'appel caduc.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne justifie d'ajouter en appel aux indemnités allouées par le conseiller de la mise en état aux sociétés l'IFRE et MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré seront supportés par la société Groupe Saint Germain.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Saint Germain aux dépens du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT