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27/05/2020 | FRANCE | N°17/00643H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 27 mai 2020, 17/00643H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 MAI 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00643 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4GGI

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier président de cette cour, assisté de Cécile IMBAR, Greffière lors des débats et de Karolyn MOUSTIN, Greffière placée lors de l

a mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

1) Monsieur C... P...
[...]
[...]

2) ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 MAI 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00643 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4GGI

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier président de cette cour, assisté de Cécile IMBAR, Greffière lors des débats et de Karolyn MOUSTIN, Greffière placée lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

1) Monsieur C... P...
[...]
[...]

2) Madame H... L... née P...
[...]
[...]

Agissant tous deux tant à titre personnel qu'es-qualités d'ayant droit de Madame J... P...,
Tous deux comparants en personne
Demandeurs au recours

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître N... W...
[...]
[...]

Non comparante, non représentée,
Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Monsieur C... P... et Madame H... L... née P... présents à notre audience du 26 février 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu, d'une part, le recours formé par M. C... P... et Mme J... P... auprès du premier président de cette cour, le 4 octobre 2017, contre la décision rendue le 11 septembre 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Mme N... W..., avocate ;

- fixé à la somme de 5.312 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme A... M..., avocate, par M. C... P..., Mme H... L... et Mme J... P..., sous déduction de la provision réglée à hauteur de 1.666,67 euros HT, soit un solde d'honoraires de 3.745,30 euros HT ;

- dit en conséquence que M. C... P..., Mme H... L... et Mme J... P... devront solidairement verser à Mme A... M... la somme de 3.745,30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 pour cent, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;

Vu, d'autre part, le recours formé par Mme H... L... auprès du premier président de cette cour, le 10 octobre 2017, contre cette même décision rendue le 11 septembre 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;

A l'audience du 26 février 2020, les deux procédures (NoRG : 17/661 et NoRG: 17/643) ont été jointes, M. P... et Mme L... ont été entendus en leurs observations.

Ils demandent :

- la fixation des honoraires au montant de 3.574 euros TTC, soit, après déduction de l'acompte déjà versé de 2.000 euros, un net à devoir de 1.574,80 euros.

L'affaire a été mise en délibéré.

Mme M... est arrivée tardivement, à 10 heures 30.

Par courrier parvenu au greffe de la chambre le 4 mars 2020, elle précise que des difficultés de santé n'ont pas pu lui permettre d'arriver à l'heure prévue. Elle indique solliciter la réouverture des débats, souhaitant soutenir oralement ses écritures et pièces aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier, dans le cadre d'un débat contradictoire.

MOTIFS

Au regard du motif allégué, et afin de faire respecter le principe de la contradiction s'agissant d'une procédure orale, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats, pour permettre aux deux parties de s'expliquer contradictoirement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 25 Novembre 2020 à 09h30, qui se tiendra en salle I..., secteur D, niveau [...] ,

DISONS que la notification de cette ordonnance vaut convocation des parties à l'audience.

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE VINGT par Thomas RONDEAU, Conseiller, qui en a signé la minute avec Karolyn MOUSTIN, Greffière placée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00643H
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-05-27;17.00643h ?
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