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28/05/2020 | FRANCE | N°17/17726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2020, 17/17726


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 MAI 2020



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17726 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DUK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10873





APPELANTS



Maître [I] [X]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Né le [Date nais

sance 3] 1977 à [Localité 8]

De nationalité française



Représenté par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190



SELARL [W] AVOCATS

Ayant son siège social [Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 MAI 2020

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17726 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10873

APPELANTS

Maître [I] [X]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]

De nationalité française

Représenté par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

SELARL [W] AVOCATS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 509 537 361

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

INTIMÉE

SARL GA CONSEIL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 475 681 763

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué à l'audience par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

PARTIE INTERVENANTE

Maître [E] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [W] AVOCATS

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Non représenté (assignation en reprise d'instance en date du 1er octobre 2019)

SAS GAC venant aux droits de la SARL GA CONSEIL par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 30 octobre 2018

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 509 820 502

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Christine SOUDRY, Conseillère

Mme Camille LIGNIERES, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Mme PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

 

La société GAC qui vient aux droits de la SARL GA Conseil, par suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 30 octobre 2018, est un cabinet de conseil en gestion et optimisation des charges sociales et fiscales d'entreprises, qu'elle assiste sur la gestion de leurs cotisations en matières d'accident du travail et de maladies professionnelles.

Pour les besoins de cette activité, la société GAC mandate, avec l'accord de ses clients, des avocats chargés de les représenter devant les administrations et les tribunaux de la sécurité sociale. 

Le cabinet d'avocats [W], représenté par M. [X], a conclu en avril 2009 un contrat de mission d'assistance et de représentation avec la société GAC.

Le 19 juillet 2012, Maître [J] [X] a sollicité une réévaluation du forfait mensuel et la société GAC s'est opposée à cette demande. 

Par lettre électronique du 28 septembre 2012, puis par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la société GAC a notifié au cabinet [W] la rupture de la relation contractuelle avec effet au 31 décembre 2012. 

Le 29 octobre 2012, la société GAC a notifié l'interruption immédiate de la collaboration et a demandé à un autre avocat de prendre en charge l'ensemble des procédures pendantes, en invoquant la rupture du lien de confiance.

Le cabinet [W] a alors établi deux factures d'honoraires que la société GAC a refusé de régler. 

Le 8 novembre 2012, la société GAC et M. [X], agissant en son nom et pour le compte du cabinet [W], ont trouvé un accord et ont établi un protocole mettant un terme définitif à leur collaboration, aux termes duquel :

-la société GAC a accepté de verser une indemnité transactionnelle au cabinet [W] ;

-le cabinet [W] a renoncé à toutes réclamations à l'encontre de la société GAC et à ne faire aucune sollicitation de sa clientèle ; 

A compter d'octobre 2013, la société GAC s'est inquiétée des contacts entretenus entre ses clients et le cabinet [W]. 

Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2015, la SARL GA Conseil aux droits de laquelle vient la société GAC a assigné M. [X] et le cabinet [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à restituer l'intégralité de l'indemnité transactionnelle qui leur avait été versée en application du protocole transactionnel et qui était la contrepartie de leur engagement de non sollicitation de la clientèle de GA Conseil ainsi que leur condamnation à indemniser GA Conseil des préjudices subis à raison de leur déloyauté et du dénigrement opéré auprès de sa clientèle. 

Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

-dit que le cabinet [W] et M. [X] n'ont pas respecté la clause de non-sollicitation prévue au protocole d'accord transactionnel établi le 8 novembre 2012 ;

-condamné in solidum le cabinet [W] Partners et M. [X] à payer au GAC les sommes suivantes :

-15.000 euros en réparation du trouble commercial ;

-155.112,50 euros en réparation du préjudice économique ;

-10.000 euros en réparation du préjudice d'image et de réputation ;

-débouté le GAC de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

-condamné in solidum le cabinet [W] Partners et M. [X] à verser au GAC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum le cabinet [W] Partners et M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;

-ordonné la publication du dispositif du présent jugement sur le site internet du cabinet [W] Partners ;

-débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

 

Par déclaration du 20 septembre 2017, M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats ont interjeté appel de ce jugement.

         

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL [W] Avocats. et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a adopté un plan de continuation.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019, M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats demandent à la cour de :

Vu le jugement dont appel, 

Vu les articles 1162 et 1134 du code civil, 

Vu les jurisprudences visées et les pièces versées aux débats,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2017 par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, dont appel ; 

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il n'est pas démontré que Maître [J] [X] a commis une faute séparable de ses fonctions dé gérant de la société [W] Avocats susceptible d'engager sa responsabilité, le mettre hors de cause et débouter la société GAC de toutes les demandes éventuelles dirigées contre lui ; 

- juger que la preuve d'une violation de la clause de non sollicitation stipulée au protocole d'accord du 8 novembre 2012 n'est pas rapportée ; 

- juger que l'existence du dénigrement allégué par la société GAC n'est pas rapportée ; 

- juger ainsi que Maître [J] [X] et la société [W] Avocats n'ont commis aucune faute, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, à l'encontre de la société GAC susceptible d'engager leur responsabilité ; 

- débouter la société GAC de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la réparation des différents préjudices allégués ; 

Subsidiairement, 

Si par impossible la responsabilité de la société [W], voire de Maître [J] [X], étaient engagées,

- réduire l'évaluation du ou des préjudices allégués par la société GAC à de plus justes proportions en excluant la double indemnisation d'un même préjudice et en prenant comme base pour l'évaluation du préjudice économique la marge réalisée par GAC avec les clients pour lesquels le lien de causalité entre la résiliation et la faute alléguée est indiscutable ; 

En tout état de cause,

- condamner la société GAC à payer à la société [W] et à Maître [J] [X] une somme de 3.500 chacun euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions d'intervenante volontaire, notifiées par le RPVA le 20 septembre 2019, la société GAC, venant aux droits de la société GA Conseil, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu le protocole d'accord du 8 novembre 2012,

Vu le jugement du 5 septembre 2017,

- donner acte à la société GAC venant aux droits de la société GA Conseil de son intervention volontaire dans la présente instance et ce sous la constitution de la SELARL [R] ET Associes, représentée par Maître [S] [R] ;

- recevoir la société GAC en ses conclusions et en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-jugé que Monsieur [J] [X] et le Cabinet [W] AVOCATS ont délibérément et sans ambiguïté sollicité certains des clients de GAC en violation directe de la clause de non-sollicitation prévue au protocole du 8 novembre 2012 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté GAC de sa demande en restitution des sommes versées en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

-limité le montant du trouble commercial subi par GAC à la somme de 30.000 euros ;

-limité le montant du préjudice économique de GAC à la somme de 115.112,50 euros ;

-limité le montant du préjudice d'image et de réputation de GAC à la somme de 10.000 euros ;

Et statuant à nouveau,

Vu le redressement judiciaire de la SELARL [W] Avocats en date du 7 décembre 2017,

A titre principal,

-condamner Monsieur [J] [X] à payer à GAC : la somme de 329.769,28 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

- fixer au passif de la SELARL [W] Avocats la somme de 329 769, 28 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [J] [X] à payer à GAC : la somme de 164.884,64 euros correspondant à la moitié de l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

- fixer au passif de la SELARL [W] Avocats la somme de 164 884, 64 euros au titre de la moitié de l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole transactionnel du 8 novembre 2012 ;

 

En tout état de cause, GAC demande à la cour de :

- condamner Monsieur [J] [X] à lui payer :

-la somme de 30.000 euros au titre du trouble commercial de GAC ;

-la somme de 310.225 euros au titre du préjudice économique de GAC ;

-la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation de GAC ;

- fixer au passif de la SELARL [W] Avocats :

-la somme de 30.000 euros au titre du trouble commercial de GAC ;

-la somme de 310.225 euros au titre du préjudice économique de GAC ;

-la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation de GAC ;

- débouter Monsieur [J] [X] et le Cabinet [W] Avocats de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner Monsieur [J] [X] à payer à GAC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GAC a fait assigner par acte d'huissier du 1er octobre 2019 la SCP BTSG prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire afin que la procédure lui soit opposable. L'acte a été délivrée à une employée. La SCP BTSG n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019.

 

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de mise hors de cause de Me [I] [X]

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats soutiennent que la responsabilité du gérant à l'égard des tiers ne peut être engagée que si ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

La société GAC répond que M. [J] [X] a signé le protocole transactionnel tant en sa qualité de gérant du cabinet [W] qu'en son nom propre de sorte qu'il a contracté personnellement l'engagement de ne pas solliciter la clientèle de GAC et que l'action en responsabilité de l'avocat peut être engagée indifféremment contre le professionnel ou contre la société dont il est associé, que l'exercice d'une profession libérale au sein d'une société de forme commerciale ne permet pas d'échapper à l'engagement personnel illimité du professionnel.

Il est mentionné dans le protocole transactionnel qu'il est passé entre la société GAC et M. [J] [X] « agissant en son nom et pour le compte du Cabinet [W] Avocats Partners.'

Le cabinet [W] Avocats exerce sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée aux termes de l'extrait Kbis communiqué.

L'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales énonce que « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ».

Cette disposition qui déroge au droit commun des sociétés commerciales outre le fait que M. [J] [X] s'est engagé en son nom, et qu'il lui reproché des faits exercés dans le cadre de sa profession d'avocat justifient que la demande de mise hors de cause de M. [J] [X] soit rejetée.

Sur les demandes de la société GAC

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats font valoir que :

- le raisonnement des premiers juges est porteur d'un hiatus rédhibitoire en ce que la démonstration de la faute retenue repose sur la violation de la clause de non sollicitation du protocole d'accord, soit un fondement contractuel et l'indemnisation des préjudices retenus repose sur la notion d'une faute alléguée de dénigrement soit un fondement délictuel ;

- la clause de non sollicitation est dénuée de sens et inapplicable à l'espèce car la clientèle de la société GAC concernée par les allégations de sollicitation est nécessairement la clientèle de [W] Partners dès lors que cette dernière a exécuté son mandat d'assistance de représentation en justice pour les clients concernés ;

-la clause ne pourrait trouver à s'appliquer qu'à l'égard d'une clientèle de la société GAC distincte, exclusive du cabinet [W] ;

La société GAC répond que :

-le raisonnement suivi par le jugement critiqué n'est pas porteur d'un hiatus rédhibitoire en ce que le tribunal a retenu deux séries de fautes et l'a indemnisée des préjudices subis à raison du non respect de la clause de non sollicitation et pour dénigrement ;

-le cabinet [W] et M. [J] [X] ont violé le protocole transactionnel en démarchant de manière illicite la clientèle de GAC ;

-la clause de non-sollicitation a bien un objet et les clients que le cabinet [W] représentait leur étaient apportés par la société GAC ;

-le cabinet [W] et M. [J] [X] ont manqué à leur devoir de loyauté.

En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société GAC reproche au cabinet [W] Avocats et à M. [J] [X] deux types de faits en ce qu'ils auraient violé la clause de non sollicitation incluse dans le protocole d'accord, et commis des actes de dénigrement envers elle. Aux termes du jugement , le tribunal a retenu l'existence de deux fautes et a indemnisé les préjudices réclamés qui pouvaient l'être au vu des fautes retenues.

Un préjudice commercial ou d'image pouvant naître à la suite d'une faute tant contractuelle que délictuelle, le moyen invoqué doit être rejeté.

En l'espèce, la clause de non sollicitation doit être interprétée au vu du contrat de partenariat signé en avril 2009 entre la société GAC et le cabinet d'avocats [W] représenté par Me [J] [X]. Il a été convenu, en contrepartie d'une assistance juridique à l'année des clients de la société GAC devant les juridictions que le cabinet [W] serait rémunéré au moyen d'un forfait mensuel. Fixé initialement à la somme de 15.000 euros par mois, ce forfait a ensuite évolué pour s'établir à 50.000 euros HT mensuels en 2012.

Au début du protocole, il est mentionné que '[W] Partners gère pour le compte de GAC le contentieux devant les juridictions de la sécurité sociale.'Aux termes du protocole d'accord, il est stipulé que '[W] Partners s'engage à ne faire aucune sollicitation de la clientèle de GAC.'

La clientèle visée par la clause de non sollicitation est celle que représentait ou assistait le cabinet d'avocats [W] devant les juridictions pour le compte de la société GAC dans le cadre du contrat de partenariat.

Me [J] [X], dans le cadre de l'exercice de son activité d'avocat s'engageait à ne pas solliciter ces clients ce qui signifie qu'il s'abstenait d'effectuer des démarches à leur égard alors qu'il avait eu à les connaître dans le cadre du contrat de partenariat. Cette clause n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat puisqu'il s'est librement engagé à s'abstenir de prendre l'initiative d'entrer en relation avec les sociétés qu'il avait assistées dès lors que le contrat de partenariat avait pris fin et que la mission d'assistance de cette clientèle lui avait été confiée dans ce cadre.

Le cabinet [W] Avocats et M. [J] [X] ne peuvent cependant pas revendiquer cette clientèle qui lui a été apportée par la société GAC et qu'il a assistée ou représentée dans le cadre du contrat de partenariat.

Ils se sont également engagés à respecter les termes du contrat de partenariat et à rendre compte à la société GAC des missions qui lui étaient confiées ce qui implique qu'il devait s'abstenir de traiter directement avec les clients que lui présentait cette dernière au cours de l'exécution du contrat.

La clause de non sollicitation est claire et ne justifie pas d'interprétation ; elle a un objet et une cause en ce qu'il est interdit au cabinet [W] Avocats et Me [J] [X] de capter la clientèle ou de la détourner de la société GAC par un démarchage actif.

Le tribunal a, par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte analysé le mail adressé par le cabinet [W] Avocats et Me [J] [X] aux clients de la société GAC et caractérisé la violation de la clause de non sollicitation. Le jugement sera confirmé de ce ce chef.

Sur les actes de dénigrement

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats soutiennent que :

-une mise en garde effectuée auprès de clients en application d'un devoir de conseil ne constitue pas un dénigrement d'autant moins quand elle est établie sur la base de renseignements exacts ;

-le premier courriel adressé aux clients et prospects ne constitue qu'une newsletter informative, qui a vocation à informer ses destinataires d'une évolution jurisprudentielle, que ses termes sont généraux et la société GAC n'est pas nommément visée.

La société GAC répliquent que le cabinet [W] Avocats et M. [J] [X] ont accompagné leur démarchage illicite de propos dénigrants de nature à jeter le discrédit sur la société GAC en tentant de convaincre ses clients du caractère illicite de son activité et de l'absence de légitimité de la facturation pratiquée, exposant GAC à des risques contentieux très importants pour le recouvrement de ses honoraires.

Le dénigrement consiste en tout acte ou comportement de nature à jeter le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité de toute personne physique ou morale, en répandant dans le public des informations malveillantes, même en l'absence de situation de concurrence, pour en tirer un profit et dans l'intention de nuire. Le dénigrement est caractérisé dès lors que l'entreprise ou le produit dénigré est identifiable. Le fait que l'information donnée est exacte est sans incidence sur le caractère dénigrant des déclarations.

Aux termes d'un courriel en date du 3 octobre 2013, Me [X] s'adressait en ces termes à Mme [H] de la société Hôtel Negresco :

'Nous faisons suite à notre conversation téléphonique avec votre collaboratrice et vous confirmons que le contrat d'audit signé entre votre société Hôtel Negresco et votre prestataire est désormais jugé illicite et frappé de nullité depuis la décision de la Cour d'appel de Paris rendue le 18 septembre 2013 qui met fin à l'activité des "cost killers' dans le domaine de l'optimisation des coûts sociaux, confirmant ainsi une décision de la Cour de cassation du 12 février 2013. ll convient d'ores et déjà de préserver les intérêts de votre société et d'éviter toute complication dans les prochains jours ou semaines.

Nous vous confirmons également que ce contrat étant nul, vous n'avez aucun préavis a respecter et n'êtes plus redevable d'aucune somme à votre ancien prestataire. Afin de ne subir aucun préjudice lié à cette nullité de contrat, notre Cabinet peut reprendre l'intégralité des dossiers en cours, y compris pour les audiences qui auront lieu dans les jours ou semaines à venir.

Pour une meilleure compréhension de la question, nous vous joignons notre article publié ce jeudi 3 octobre 2013 dans la revue juridique JCP Entreprises et Affaires et intitulé "De l'illécéité et la nullité des conventions d'audit : la fin des cost kiIlers". A toutes fins utiles, vous pouvez également consulter la dépêche relative au proiet de loi déposé au Sénat le 10 septembre 2013 visant à sanctionner les actions des cost killers (nouvel article 433-17 du Code pénal) : http:[/www.Cassiuspartnerscom/frlpdf/article auditphp

Ce que nous pouvons vous proposer dès ce jour, c'est vous accompagner juridiquement dans la résiliation du contrat d'audit en question et vous assister sur la question du non paiement des factures qui pourraient vous être adressées par cet ancien prestataire. Notre convention d'audit des coûts sociaux, conforme à la législation précitée, vous sera adressée dans les prochains jours si vous le souhaitez.'

Aux termes d'un courriel en date du 17 septembre 2013, la société Offredy a reçu le courriel suivant de la société Ariane Consulting lui indiquant que le contrat d'audit signé entre elle et son prestataire était depuis une décision de la cour de cassation du 12 février 2013 jugé illicite et frappé de nullité. Il était ajouté 'A toutes fins utiles, vous pouvez également consulter la dépêche relative au projet de loi déposé au sénat le 10 septembre 2013 visant à sanctionner les actions des cost-killers par une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros (nouvel article 433-17 du code pénal)... Notre cabinet d'avocats partenaire peut reprendre l'intégralité des dossiers de réduction des cotisation de votre ancien contrat d'audit (très important : cet ancien contrat étant nul, vous n'avez aucun préavis à respecter et n'êtes plus redevable d'aucune somme à votre prestataire).'

La société GAC justifie par la production des statuts de la société Ariane que le gérant de celle-ci est le frère de Me [X].

Ces mails sont versés aux débats par la société GAC et émanent de clients qui se sont adressé à celle-ci en s'étonnant d'avoir reçu ces courriels et lui demandent des explications.

Ces mails ne sont pas seulement informatifs en ce qu'ils invoquent la nullité des contrats signés, des difficultés à venir pour les cocontractants qui ne réagiraient pas, les sanctions pénales encourues ce qui corrobore l'illégalité de l'activité poursuivie, et sont accompagnés de la proposition d'assister les sociétés qui n'auraient aucune obligation de payer les factures qui leur sont adressées.

Ces propos sont de nature à discréditer et à nuire à la société GAC qui désignée sous la dénomination 'votre prestataire' est identifiable par le cocontractant et sont tenus par un interlocuteur qui maîtrise le contenu des contrats signés puisqu'il est intervenu pendant plusieurs années en qualité d'avocat des clients de la société GAC.

Le cabinet [W] Avocats et M. [J] [X] ne peuvent pas invoquer leur devoir de conseil envers leurs clients alors qu'ils s'étaient engagés à ne plus les contacter aux termes du protocole d'accord.

Il ressort expressément des propos tenus que l'intention des auteurs qui proposaient leurs services étaient de récupérer les clients de la société GAC.

Les actes de dénigrement résultent de la teneur des messages adressés aux clients de la société GAC en ce qu'ils déclarent nuls les contrats signés et évoquent les sanctions pénales à venir puis expressément les conséquences susceptibles d'en résulter pour les clients, M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats proposant ensuite leur recours.

Sur les préjudices subis

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats contestent l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés et les résiliations de contrat auprès de la société GAC pour les dossiers relatifs aux sociétés RDSL, NGE, PLEIN SUD, BIHR et STEM, et ajoutent que s'agissant de la rupture des contrats ayant lié la société GAC aux autres sociétés, le lien de causalité entre la faute reprochée au cabinet [W] et le préjudice résultant de ces ruptures n'est pas certain.

La société GAC réplique qu'elle démontre le lien de causalité contesté.

La société GAC verse aux débats un courrier en date du 3 juin 2014, soit 7 jours après la résiliation de son contrat par la société la société Plein Sud, aux termes duquel le cabinet [W] écrivait à ATM Avocats, missionné dans ce dossier par la société GAC, pour l'informer de ce qu'il défendait à présent la société Plein Sud dans le cadre des contentieux en cours relatifs à l'optimisation des taux de cotisation AT/MP de ses établissements.

Par courrier du 20 juin 2015, la société NGE résiliait auprès de la SELARL [W] Avocats la convention qu'elle indiquait avoir souscrite le 12 juillet 2012. La société GAC justifie que la société NGE a résilié auprès d'elle le contrat qui les liait le 26 juillet 2012.

Si cette résiliation est intervenue avant la signature du protocole d'accord, la SELARL [W] Avocats était sous contrat avec la société GAC avec l'obligation de défendre les clients de cette société ce qui sous entendait de ne pas traiter directement avec eux ni les inciter à rompre leur contrat avec leur cocontractant.

Par courrier du 14 mai 2014, en réponse à une mise en demeure de payer de la société GAC, la société RDSL indiquait que le contrat les liant avait été résilié en 2012 et que désormais elle devait s'adresser au cabinet d'avocat qu'elle avait mandaté soit la SELARL [W] Avocats Partners. Le lien de causalité est démontré entre la dénonciation de la nullité du contrat et le fait de confier ses intérêts au cabinet [W].

Par courrier du 15 novembre 2012 adressé à la société GAC, la société STEM a résilié le contrat qu'elle avait souscrit le 26 février 2010, soit presque un an antérieurement à l'envoi par le cabinet [W] du mail de dénonciation du caractère illicite du contrat ; il n'est pas démontré que la société STEM ait ultérieurement contracté auprès du cabinet [W] ce que conteste ce dernier et elle n'en fait pas mention dans son courrier ; le lien de causalité entre les faits reprochés au cabinet [W], antérieurs à la signature du protocole d'accord, et la résiliation du contrat auprès de la société GAC, n'est donc pas démontré.

Pour la société BIHR, il n'est versé par la société GAC que des pièces comptables sur l'activité avec cette société, lesquelles ne donnent aucun élément probant sur les modalités de la rupture qui n'est pas matérialisée. En conséquence, les faits reprochés ne sont pas caractérisés à l'égard de cette société.

Il est également justifié d'une lettre de résiliation pour les sociétés suivantes ou de demande de restitution des sommes versées pour la société Atlas en raison de la nullité du contrat :

- Avec la société MIRAMAR : en date du 15 mai 2014 ;

- Avec la société HYPER U : en date du 11 octobre 2013 ;

- Avec la société DOLCE CHANTILLY : en date du 18 octobre 2013 ;

- Avec la société ATLAS VOIRON : en date du 1er octobre 2013 ;

- Avec la société Clinique Notre Dame de Bon secours : en date du 22 octobre 2013.

Si seule la société MIRAMAR mentionne avoir contracté avec le cabinet [W], les autres sociétés ont résilié leur contrat au mois d'octobre 2013, période durant laquelle il est établi que le cabinet [W] a adressé le mail litigieux aux clients de la société GAC. Cette proximité de date établit le lien de causalité entre l'envoi des courriels et la résiliation des contrats constatés.

Sur le préjudice économique

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats allèguent que :

-le jugement a pris en compte le chiffre d'affaire et a retenu un calcul de préjudice économique fondé sur un raisonnement d'équité et dénué de valeur objective, qu' il appartenait au demandeur initial d'apporter la preuve d'une perte de marge et non pas de chiffre d'affaires ;

- les chiffres fournis par la société GAC sont établis sur papier libre et n'ont aucune valeur comptable ;

-à supposer que la société GAC rapporte la preuve comptable du chiffre d'affaires réalisé, le préjudice ne pourrait être supérieur à 50% de la marge.

La société GAC répond que :

-la perte de ces clients a limité le développement de GAC, qui a perdu un chiffre d'affaires très conséquent pour les années 2014 et suivantes ;

-si le tribunal a bien évalué le préjudice subi au montant du chiffre d'affaires annuel moyen

calculé sur les deux dernières années, il l'a limité à tort à 50% de celui-ci en raison de l'absence de certitude que toutes les résiliations étaient dues aux agissements du cabinet [W] et de M.[X]

Le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés ayant résilié leur contrat résulte des extraits du journal et grand livre de la société GAC certifiés conformes par le commissaire aux comptes et s'élève pour la période des deux dernières années d'exercice à une moyenne annuelle de 310.225 euros de laquelle sera déduite la somme de 37.464 euros correspondant au chiffre d'affaires avec la société BIHR et la somme de 43.195 euros correspondant au chiffre d'affaires avec la société STEM, sociétés exclues soit un solde de 229.566 euros.

Il y a lieu de retenir que l'intervention de la SELARL [W] Avocats Partners et de Me [X] est la cause de toutes les résiliations de contrat susvisées car cela résulte des courriers ou de la proximité entre les dates de résiliation et la sollicitation du cabinet [W]. Ont été exclus les chiffres d'affaires des deux sociétés avec lesquelles un lien de causalité n'a pu être établi.

Si la société GAC a perdu ce chiffre d'affaires, celui-ci ne correspond pas au préjudice subi qui ne peut correspondre qu'à un taux de marge qui sera fixé à 50% compte tenu de l'évaluation des charges exposées par cette société au vu de l'activité qu'elle exerce.

En conséquence, le préjudice économique subi sera évalué à la somme de 229.566 euros/2 =114.783 euros.

Sur la réparation du trouble commercial

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats soutiennent que le dénigrement est usuellement indemnisé à hauteur du préjudice économique - gain manqué - effectivement subi par la victime et calculé sur la base de la perte du chiffre d'affaires engendrée, que la notion de trouble commercial ne peut pas conduire à une double indemnisation d'un même poste de préjudice.

La société GAC réplique que les actes de dénigrement commis lui ont causé un trouble commercial, lequel ne nécessite pas d'être caractérisé par la perte d'un avantage ou un gain manqué.

Les propos dénigrants tenus par son ancien conseil auprès de la clientèle de la société GAC ont engendré une perte de confiance auprès de sa clientèle habituelle, même auprès de celle qui n'a pas décidé de résilier la convention, ainsi que de sa clientèle potentielle et l'ont nécessairement gênée dans son développement économique, causant ainsi un trouble commercial.

Le tribunal a donc, à juste titre, indemnisé le trouble commercial résultant des actes de dénigrement en ce qu'ils ont causé un préjudice distinct et autonome du préjudice commercial causé par la violation de la clause de non sollicitation. Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a alloué à ce titre à la société GAC a somme de 15.000 euros pour les motifs retenus.

Sur la demande de restitution de l'indemnité transactionnelle

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats font valoir que le paiement de l'indemnité transactionnelle a pour contrepartie la renonciation de [W] à agir en justice pour faire valoir ses droits à l'encontre de GAC et que la cause du protocole d'accord ne réside pas dans la clause de non-sollicitation qui est un engagement accessoire.

La société GAC soutient que :

-la renonciation par le cabinet [W] Avocats à la sollicitation de clientèle constitue, au même titre que la renonciation à toute instance et action, la contrepartie du versement par GAC de l'indemnité financière ;

-au moins la moitié de l'indemnité transactionnelle perçue devrait être restituée dans la mesure où elle constitue la contrepartie directe de l'interdiction qui leur était faite de démarcher la clientèle de GAC.

Aux termes du protocole d'accord en date du 8 novembre 2012, il est précisé que le 28 septembre 2012, GAC a notifié par courriel à [W] la fin du partenariat à compter du 31 décembre 2012, puis par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er octobre 2012.

Le 1er octobre 2012, le cabinet [W] a contesté par courriel les modalités brutales et selon lui vexatoires de la rupture ainsi que la date de celle-ci précisant que les termes de la convention de partenariat imposaient le respect d'un préavis allant jusqu'au 13 avril 2013.

Bien qu'ayant reconnu par écrit que le contrat ne pouvait prendre fin que le 1ER avril 2013, le 29 octobre 2012, GAC a notifié à [W] la fin du partenariat à compter du 31 octobre 2012.

Le 29 octobre 2012, [W] a établi deux factures d'un montant de 271.666,66 HT euros concernant le préavis jusqu'au 13 avril 2013 et d'un montant 4.855,96 TTC euros correspondant aux frais de déplacement engagés par le Cabinet pour le mois d'octobre 2012.

A l'article 2 de la convention, intitulé 'renonciation' , il est précisé que :

'En contrepartie du paiement par GAC de l'indemnite transactionnelle visée à l'article 1,

[W] Partners s'estime entièrement et définitivement rempli de ses droits nés de

l'exécution et de la rupture de la convention de partenariat.

[W] Partners renonce irrévocablement à toute instance ou action devant quelque

juridiction que ce soit, à l'encontre de GAC, qui pourrait trouver son origine dans le

règlement des sommes dues au titre du préavis contractuel.

[W] Partners s'engage par ailleurs à ne faire aucune sollicitation de la clientèle de

GAC. '

Il résulte de ces dispositions que la transaction est intervenue pour régler la rupture du contrat et l'absence de respect du préavis contractuel, le contrat prévoyant un préavis de trois mois en cas de résiliation du contrat, lequel n'a pas été respecté.

En conséquence, l'indemnité versée qui est qualifiée de dommages-intérêts avait pour but d'indemniser le non respect de ce préavis ; il a été également stipulé comme contrepartie une clause de non sollicitation de la clientèle. Cependant, aux termes du protocole, aucune sanction n'a été prévue en cas de non respect de cette clause.

La société GAC qui a été justement indemnisée des préjudices subis, n'est pas fondée à réclamer en outre le remboursement de tout ou partie de cette indemnité.

Sur le préjudice d'image et de réputation

M. [J] [X] et la SELARL [W] Avocats soutiennent que la publication du jugement constitue en soi la réparation en nature du préjudice d'image et de réputation, qu'afin de respecter le principe de réparation intégrale, il faudrait tenir compte de la publication du jugement pour l'appréciation de l'indemnisation chiffrée du préjudice moral réclamé et revoir à de plus justes proportions la condamnation prononcée.

La société GAC répondent que les agissements déloyaux et les propos dénigrants tenus par M. [J] [X] et le cabinet [W] ont directement mis en cause l'image de marque de GAC auprès de ses clients provoquant la résiliation de contrats, que sa crédibilité a été profondément atteinte, affaiblissant sa capacité de concurrence.

Le jugement sera confirmé pour les motifs retenus en ce que le tribunal a alloué une indemnité de 10.000 euros à ce titre, la société GAC ne caractérisant pas un préjudice plus important.

Sur la publication de la décision

Compte tenu de la nature du litige, relatif à l'application d'une clause de non sollicitation de la clientèle, entre deux parties, il n'y a pas lieu à publication de la décision.

Sur la procédure collective de la SELARL [W] Avocats

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL [W] Avocats et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.

La société GA Conseil, aux droits de laquelle vient la société GAC, a déclaré sa créance auprès de la SCP BTSG par courrier réceptionné le 27/02/2018 pour un montant de 722.994,28 euros.

Compte tenu de l'évolution du litige liée à cette procédure collective, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le cabinet [W] et M. [X] à payer au GAC les sommes suivantes :

-15.000 euros en réparation du trouble commercial ;

-155.112,50 euros en réparation du préjudice économique ;

-10.000 euros en réparation du préjudice d'image et de réputation.

Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à la société GAC :

-la somme de 15.000 euros au titre du trouble commercial ;

-la somme de 114.783 euros au titre du préjudice économique ;

-la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ;

La créance de la SELARL [W] AVOCATS à l'égard de la société GAC sera fixée à :

-la somme de 15.000 euros au titre du trouble commercial ;

-la somme de 114.783 euros au titre du préjudice économique ;

-la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ;

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

DONNE acte à la société GAC venant aux droits de la société GA CONSEIL de son intervention volontaire dans la présente instance,

REJETTE la demande de mise hors de cause de Me [J] [X],

INFIRME le jugement en ce que le tribunal a ordonné la publication du dispositif du jugement sur le site internet du cabinet [W] Partners et condamné in solidum le cabinet [W] Partners et M. [X] à payer au GAC les sommes suivantes :

-15.000 euros en réparation du trouble commercial;

-155.112,50 euros en réparation du préjudice économique;

-10.000 euros en réparation du préjudice d'image et de réputation.

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société GAC :

-la somme de 15.000 euros au titre du trouble commercial ;

-la somme de 114.783 euros au titre du préjudice économique ;

-la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ;

FIXE la créance de la société GAC à l'égard de la SELARL [W] AVOCATS à :

-la somme de 15.000 euros au titre du trouble commercial ;

-la somme de 114.783 euros au titre du préjudice économique ;

-la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ;

DÉBOUTE la société GAC de sa demande de publication du jugement ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié.

[P] [G]-[D] [V]

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/17726
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/17726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;17.17726 ?
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