RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ILQ
Décision déférée à la cour : jugement du 18 septembre 2017 -tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2015F00010
APPELANTE
SASU [S] EXPORT AGENGY
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 448 466 896
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B72
INTIMÉES
SAS SOCIÉTÉ DE GESTION DE MARQUES (SOGEMA)
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 452 532 740
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SCP [V] [B] prise en la personne de Maître [V] [B] venant aux droits de la SCP [Z] en sa qualité de liquidateur de la société
SICARA FASHION ACCESSOIRES
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
SOCIÉTÉ TFC - THE FANTASTIC COMPANY AG, société de droit suisse
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 5])
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Mme LIGNIERES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [S] Export Agency, dirigée par M. Carlos [S], exerce l'activité d'agent commercial portant sur le secteur intermédiaire de commerce en produits divers depuis 2003 et a conclu un contrat d'agent commercial le 1er janvier 2003 avec la société Filtral Gmbh.
Les produits à vendre étaient essentiellement des lunettes de soleil et loupes optiques.
Durant la période entre 2003 et 2013, la société Filtral a changé sa dénomination pour « Sicara Fashion Accessories » (Sicara) et est devenue une filiale de la société de droit suisse The Fantastic Company (TFC). Cette dernière a également racheté en novembre 2013 la Société de Gestion des Marques (Sogema), qui était une concurrente de la société Sicara.
A compter du printemps 2014, M. [S] s'est plaint auprès de la société Sicara de retards de livraison des lunettes, à compter de l'été 2014 de rupture de stocks, et courant septembre 2014 de n'avoir aucune information sur les nouvelles collections 2015.
La société [S], estimant que la société Sicara avait commis à son encontre des fautes graves de gestion et était débitrice à son égard de factures impayées a assigné devant le tribunal de commerce de Melun la société Sicara par exploit du 27 octobre 2014, et par actes séparés en date des 10 et 13 novembre 2014 les sociétés Sogema et TFC, aux fins de voir jugée justifiée la rupture de son contrat d'agent commercial, d'obtenir la réparation de son préjudice et le paiement de sa créance.
Par jugement en date du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sicara, la société [Z] étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La société [S] a, par exploit en date du 18 décembre 2014, assigné la société [Z], devenue la société [V] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicara.
Les deux affaires ont été jointes.
La société [S] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire par lettre recommandée en date du 5 novembre 2014 au titre de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun a pris acte de cette déclaration de créance et a sursis à statuer compte tenu de la procédure pendante au fond.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Melun a :
- déclaré les assignations du 27 octobre 2014 et du 18 décembre 2014 irrecevables ;
- condamné la société [S] Export Agency à payer à la Société de Gestion de Marques « Sogema » la somme de mille cinq cents euros T.T.C (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [S] Export Agency à payer à la société TFC la somme de mille cinq cents euros T.T.C (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de deux cent neuf euros et quatre centimes T.T.C (209,04 euros) à la charge de la société [S] Export Agency ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 17 octobre 2017, la société [S] a interjeté un appel total de cette décision.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2019, la société [S], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Vu l'article L.624-2 du code de commerce,
Vu l'article L.641-3 du code de commerce,
Vu l'article R.622-20 du code de commerce,
Vu l'assignation régulière signifiée le 18 décembre 2014 à l'étude [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicara,
Vu les demandes distinctes et spécifiques formulées à l'encontre de la société TFC et de la société Sogema,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article L.134-11 et L.134-12 du code de commerce,
Vu l'article 1134 du code civil (ancien) et l'article 1103 nouveau du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil (ancien) et l'article 1231 nouveau du code civil,
- dire et juger imputable à la société Sicara la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec la société [S] Export Agency ;
- dire et juger bien fondée la demande, par voie judiciaire, par la société [S] Export Agency de rupture de ce contrat sans exécution du préavis ;
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Sicara :
' la somme de 97.000 euros à titre d'indemnité de rupture ;
' la somme de 6.874,96 euros TTC à titre de factures impayées n°25/14, 33/14 et 49/14 ;
' la somme de 7.864,01 euros TTC à titre de factures sur invendus n°051/14 du 22 octobre 2014 ;
Vu l'article 1382 du code civil et le nouvel article 1240 du code civil,
Vu l'article 242-6 du code de commerce,
- condamner in solidum la société Sogema et la société TFC à régler à la société [S] Export Agency ;
' la somme de 97.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner in solidum la société Sogema et la société TFC à régler à la société [S] :
' une somme indemnitaire de 5.730 euros pour préjudice financier au titre des factures impayées n°25/14, 33/14 et 49/14 ;
' une somme indemnitaire de 6.553 euros pour préjudice financier au titre de la facture impayée sur invendus n°051/14 ;
- condamner in solidum la société Sogema et la société TFC à régler à la société [S] Export Agency une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- admettre au passif de la société Sicara la même somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société [S] Export Agency ;
- condamner in solidum les sociétés TFC et Sogema aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Buret dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2018, la société [V] [B] venant aux droits de la société Coudray [B], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicara , intimée, demande à la cour de:
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
- déclarer recevable et bien fondée la société [B] en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les assignations délivrées tant à la société Sicara Fashion Accessories qu'à la société [V] [B] es qualité de liquidateur de la société Sicara Fashion Accessories ;
- condamner la société [S] Export Agency à payer à la société [V] [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens que Maître François Chassin pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 avril 2018, la Sogema, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable la demande de la société [S] Import Export Agency ;
- débouter la société [S] Import Export Agency de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sogema ;
- mettre hors de cause la société Sogema ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société Sogema ;
- débouter en conséquence Alvec Import Export Agency de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- condamner la société [S] Import Export Agency à payer à la société Sogema, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que Maître Cardon pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société [S] Import Export Agency aux entiers dépens que Maître [N] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2019, la société TFC, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L.622-21 et R.621-4 du code de commerce,
Vu l'article 1199 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce,
Vu l'article 502 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 septembre 2017;
À titre subsidiaire,
- débouter la société [S] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société TFC ;
- mettre la société TFC hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'aucune faute ne saurait être imputée à la société TFC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2019.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Sicara
Il n'est pas discuté le fait que les demandes de la première assignation datée du 27 octobre 2014, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Sicara, étaient irrecevables du fait de l'arrêt des poursuites individuelles prévues par l'article L622-21 du code de commerce à l'égard de la société débitrice mise en liquidation judiciaire.
En revanche, l'appelante reproche au jugement du tribunal de commerce d'avoir dit irrecevables les demandes de sa seconde assignation du 18 décembre 2014 dirigées envers les organes de la procédure collective de la société Sicara en faisant valoir qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance et demandé une fixation de créance dans le cadre d'une reprise de l'instance après interruption pour régulariser la procédure, conformément aux dispositions de l'article L.622.22 du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire de la société Sicara réplique que si l'article L.622-22 précise qu'une procédure initiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective est interrompue et peut reprendre après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire, encore faut-il qu'il eût existé une procédure recevable ayant été initiée antérieurement à l'ouverture, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal n'étant saisi d'aucune instance préalablement à l'ouverture de la procédure du fait que l'assignation délivrée le 27 octobre 2014 était irrecevable.
Sur ce ;
Conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit les actions en justice à l'encontre du débiteur qui tendent à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le jugement d'ouverture interdit le déclenchement de poursuites nouvelles. Les créanciers antérieurs doivent donc se borner à déclarer leur créance dans l'attente des délais que leur imposera le règlement global auquel il sera procédé en cas de liquidation judiciaire.
Il en résulte que, comme l'a relevé à bon droit la société Sicara représentée par son liquidateur judiciaire, la société [S] était irrecevable dans son action à son encontre tendant au paiement de sommes d'argent introduite tant par l'assignation du 27 octobre 2014 que celle de l'assignation du 18 décembre 2014 car ces actes sont postérieurs à la mise en liquidation judiciaire de la société Sicara prononcée le 27 octobre 2014 et effective dès 00h.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes envers les sociétés Sogema et TFC
L'appelante critique le jugement de première instance en ce qu'il a également dit irrecevables ses demandes envers les sociétés Sogema et TFC sans explication juridique alors qu'elle avait développé à l'encontre de ces dernières une argumentation spécifique au visa de l'ancien article 1382 du code civil.
La société TFC prétend que l'irrecevabilité de l'action à l'égard de la société Sicara interdisait nécessairement le tribunal de se prononcer à l'égard des demandes « incidentes » formées à son encontre, en effet, ce ne serait que si une faute était imputable à la société Sicara que la responsabilité des sociétés TFC et Sogema pourrait être examinée.
La société Sogema reprend la même argumentation que celle développée par la société TFC sur ce point.
Sur ce ;
La société [S] appuie ses demandes à l'encontre des sociétés TFC et Sogema sur un fondement distinct de celui invoqué à l'encontre de la société Sicara et l'irrecevabilité des demandes envers cette dernière du fait de l'arrêt des poursuites individuelles selon les dispositions régissant les procédures collectives n'affecte en rien la recevabilité des demandes à l'encontre des autres sociétés intimées qui sont in bonis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit irrecevables les actions de la société [S] à l'égard des sociétés TFC et Sogema.
Sur les demandes de mise hors de cause et le bien fondé des demandes envers les sociétés Sogema et TFC
L'appelante soutient que la société TFC, société mère de la société Sicara, a engagé sa responsabilité civile en favorisant les intérêts d'une autre société de son groupe (la société Sogema), ce qui était contraire à l'intérêt social de la société Sicara, et ce, en évinçant les dirigeants de la société Sicara au profit du dirigeant de TFC, en ne suivant pas les commandes auprès de clients tels que Casino, Carrefour et Intersport. Ce comportement fautif aurait empêché la société Sicara de réaliser son chiffre d'affaires et l'aurait menée à sa mise en liquidation judiciaire.
Elle reproche à la société Sogema d'avoir été complice des agissements fautifs de la société TFC, en acceptant de prendre la direction opérationnelle d'une société concurrente mais appartenant au même groupe de sociétés pour l'amener à une cessation totale d'activités par refus de donner suite à des centaines de commandes.
Les sociétés TFC et Sogema demandent leur mise hors de cause du fait qu'elles sont tiers aux relations contractuelles liant la société [S] à la société Sicara.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la société Sicara connaissait des difficultés longtemps avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, que ces difficultés ont amené le Conseil de surveillance à décider de se séparer des dirigeants de la société Sicara en janvier 2014 et à mettre en place une synergie avec la société Sogema pour permettre une réduction des coûts pour Sicara, la situation s'étant aggravée en 2014 du fait de la résiliation de nombreuses licences et du contrat avec Fonseca, ce qui a déclenché une nouvelle procédure d'alerte par le commissaire aux comptes et la cessation de paiement de la société Sicara.
La société FTC prétend avoir tout fait pour tenter de redresser la situation précaire de la société Sicara.
La société Sogema dément avoir eu la volonté de « vider Sicara de sa substance », elle soutient au contraire avoir multiplié les démarches pour accompagner la société Sicara, notamment en acceptant de lui racheter un stock d'invendus de chaussons Defonseca à hauteur, sur l'année 2014, de la somme de 50.758,00 euros.
Sur ce ;
-la mise hors de cause
Les demandes de la société [S] envers les sociétés TFC et Sogema étant fondées sur la responsabilité délictuelle, la mise hors de cause sollicitée par ces dernières au motif qu'elles sont tiers au contrat conclu entre les sociétés [S] et Sicara n'est pas pertinente et sera rejetée.
-le bien fondé
Vu l'article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
Il ne peut être légitimement reproché à la société mère et actionnaire au sein de sa filiale de s'immiscer dans la gestion de cette dernière, si c'est dans l'intérêt de sa filiale.
En l'espèce, la société Sicara était dans une situation financière précaire dès 2011/2012 au vu du premier rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes du 23 septembre 2011 selon lequel « l'absence de concrétisation des apports financiers projetés ne (me) permet pas de lever les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la continuité d'exploitation », ainsi des « problèmes de trésorerie ont occasionné d'importants retards de règlements des fournisseurs et l'examen des états financiers faisait ressortir un résultat lourdement déficitaire et une capacité d'autofinancement négative ». Ces difficultés existaient donc antérieurement à sa prise de contrôle à 100% par la société TFC début 2014.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 23 janvier 2014 que la société TFC avait procédé à l'apport à plusieurs reprises de sommes importantes mais que cela a été insuffisant et qu'il était nécessaire d'opérer une profonde restructuration pour construire un modèle économique viable, en changeant la direction de la société Sicara et en créant une synergie avec la société Sogema pour tenter de remédier aux lourdes difficultés de la société Sicara par une réduction de coûts, un retour à la compétitivité et l'injection de liquidités supplémentaires de l'actionnaire sur le premier semestre 2014. (PV délibération du Conseil de surveillance du 23-01-2014 en pièce 3 de TFC, PV des décisions de Sicara du 23-01-2014 en pièce 12 de TFC, et Rapport de gestion du président de Sicara pour l'exercice clos le 31-12-2013 en pièce 13 de TFC).
Il est constant que la tentative de diversification de la société Sicara via la vente de chaussons de la société Defonseca a échoué suite au non renouvellement du contrat avec cette société, et que cela a aggravé sa situation déjà très précaire depuis 2011.
Au vu de ces éléments, la société [S] échoue à démontrer une attitude fautive de la part de la société TFC dans sa gestion de la société Sicara comme actionnaire et comme société mère qui aurait eu pour conséquence la mise en liquidation judiciaire de la société Sicara et donc causé la rupture de son contrat d'agent commercial avec cette dernière.
Il en résulte que la preuve des faits de complicité du comportement fautif de la société TFC allégués par l'appelante à l'encontre de la société Sogema n'est pas non plus rapportée. Cette dernière bien que concurrente directe sur le même marché avant son entrée au groupe des sociétés de TFC en novembre 2013, a, depuis lors, participé aux actions menées par la société TFC pour aider au redressement financier de la société Sicara, notamment en acceptant de racheter à cette dernière un stock d'invendus de chaussons Defonseca.
La société [S] sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur une faute délictuelle des sociétés TFC et Sogema et de toutes ses demandes en paiement subséquentes.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [S] aux dépens de la première instance.
La société [S] succombant en appel, en supportera les entiers dépens. Elle participera en outre aux frais irrépétibles engagés par les intimées qui ont dû se défendre en appel à hauteur de 1.500 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les actions de la société [S] Export Agency à l'égard des sociétés The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion de Marques (Sogema) ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DIT la société [S] Export Agency recevable dans son action à l'encontre des Société The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion des Marques (Sogema), mais l'en déboute ;
Y ajoutant ,
CONDAMNE la société [S] Export Agency à payer aux sociétés Sicara représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [V] [B], The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion des Marques (Sogema) la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [S] aux entiers dépens de l'appel.
Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente