La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2020 | FRANCE | N°17/19608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, 17/19608


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 28 mai 2020



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19608 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KB3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/09642





APPELANT



COMITE D'ETABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CE OFS >
pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 28 mai 2020

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19608 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/09642

APPELANT

COMITE D'ETABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE - CE OFS

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant

INTIME

COMITE CENTRAL DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE - CCUES ORANGE pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028, avocat plaidant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS - UNION DE SYNDICATS PROFESSIONNELS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 9]

FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT - UNION DE SYNDICATS PROFESSIONNELS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

Représentées par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant

FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Madame Brigitte CHOKRON, President

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier

**********

Statuant sur l'appel interjeté le 18 octobre 2017 par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE d'un jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil qui, saisi par le comité central de l'unité économique et sociale (UES) ORANGE de demandes tendant essentiellement à voir fixer le niveau de la contribution du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE de l'UES ORANGE au budget de fonctionnement du comité central de l'UES ORANGE, pour les années 2016 et 2017, à 9,5 % de la subvention qu'il perçoit au titre de l'article L 2325-43 du code du travail, fixer le niveau de la contribution prévue à l'article 7 de l'accord du 13 janvier 2005 du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE au financement des activités sociales et culturelles du comité central de l'UES ORANGE, pour les années 2015, 2016 et 2017, à 18,5 % de la subvention aux activités sociales et culturelles que perçoit ce comité d'établissement et condamner celui-ci à payer au comité central la somme de 676 880 euros au titre de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles pour 2015, a':

- déclaré irrecevable le moyen de nullité soulevé par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE de l'UES ORANGE,

- débouté le comité central de l'UES ORANGE de sa demande en dommages-intérêts exposée sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile,

- fixé le niveau de contribution du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE au budget de fonctionnement du comité central de l'UES ORANGE, pour les années 2016 et 2017, à 6,5 % de la subvention que perçoit ce comité d'établissement et l'a condamné au paiement de la somme correspondante,

- fixé le niveau de contribution du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE au budget social et culturel du comité central de l'UES ORANGE, pour les années 2015, 2016 et 2017, à 13 % de la subvention perçue et l'a condamné au paiement de la somme correspondante,

- condamné le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'ordonnance d'incident, confirmée sur déféré par arrêt du 14 mars 2019, rendue le 27 septembre 2018 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a':

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé transmises et notifiées par le RPVA le 09 mai 2018 par le comité central d'entreprise de l'UES ORANGE,

- rejeté la demande du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE tendant à voir dire que la communication de ses pièces a régulièrement été effectuée le 18 janvier 2018,

- rejeté la demande du comité central d'entreprise de l'UES ORANGE tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 18 janvier 2018,

- déclaré recevables les conclusions d'appelant du 18 janvier 2018,

- dit que l'appel n'est pas caduc,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

- condamné le comité central d'entreprise de l'UES ORANGE aux dépens de l'incident,

Vu les dernières conclusions transmises le 8 octobre 2019 par le comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE, appelant, qui demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

statuant dans les limites de l'appel,

vu l'arrêt du 14 mars 2019 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2018,

à titre principal,

- déclarer irrecevables les interventions volontaires de la FEDERATION CFTC des POSTES & TELECOMS, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 octobre 2017 en ce qu'il a fixé le niveau de contribution du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE au budget social et culturel du comité central de l'unité économique et sociale ORANGE, pour les années 2015, 2016 et 2017, à 13 % de la subvention perçue et l'a condamné au paiement de la somme correspondante,

- dire et juger au vu de l'arrêt rendu le 14 mars 2019 que le CCUES n'émet aucune prétention,

- déclarer le CCUES non fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- dire et juger qu'il n y a pas lieu pour le CE OFS à contribuer au budget social et culturel

du CCUES ORANGE,

- confirmer le jugement pour le surplus,

à titre subsidiaire, si la cour croyait devoir déclarer la FEDERATION CFTC des POSTES & TELECOMS, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION recevables,

- déclarer irrecevables la FEDERATION CFTC des POSTES & TELECOMS, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION en leur prétention nouvelle relative à la reconnaissance d'un droit propre du CCUES à développer des activités sociales et culturelles au sein du périmètre de l'établissement OFS,

en tout état de cause,

- condamner le CCUES ORANGE à payer au CE OFS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la FEDERATION CFTC des POSTES & TELECOMS, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION à payer chacune au CE OFS une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CCUES ORANGE aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence TAZE-BERNARD par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises le 23 septembre 2019 par les fédérations syndicales FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, intervenants volontaires par premières conclusions du 26 mars 2019, qui demandent à la cour de':

- les recevoir en leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner le CE OFS à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Christophe PACHALIS, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2019,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Composée des sociétés anonymes ORANGE, ORANGE REUNION, ORANGE PROMOTION et ORANGE CARAÏBE, l'UES ORANGE compte près de 100 000 salariés.

Elle est dotée d'un comité central et divisée en plusieurs établissements principaux distincts tous pourvus d'un comité d'établissement.

Dans la perspective des élections professionnelles prévues en novembre 2014, un avenant n° 5 à «'l'accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES du 02 juillet 2008'», signé le 13 juin 2014, a institué une nouvelle division de l'UES en 19 établissements distincts, en prévoyant la disparition de l'établissement VENTE MARKETING FRANCE et la création d'un nouvel établissement ORANGE FRANCE SIEGE pourvu de son propre comité d'établissement.

Lors de sa séance ordinaire des 12 et 13 novembre 2014, le comité d'établissement VENTE MARKETING FRANCE (VMF) a considéré que les «'composantes'» de l'établissement ORANGE FRANCE SIEGE (OFS) étaient pour l'essentiel «'les mêmes que celles de l'établissement actuel VMF'» et que l'établissement VMF changeait simplement de dénomination. Il a décidé qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats de travail des sept salariés permanents devaient être transférés au comité d'établissement OFS conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Lors de sa séance du 29 janvier 2015, le comité d'établissement OFS a voté une résolution aux termes de laquelle il contestait être la continuité du comité d'établissement VMF, considérant au contraire que les deux entités sont des personnes morales distinctes, que le comité d'établissement VMF n'est pas compétent pour lui imposer des décisions, que l'établissement principal VMF a disparu au sein de l'UES ORANGE et que de ce fait le comité d'établissement VMF disparaît avec cet établissement.

Ce contentieux a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires concomitantes':

- Sur saisine de la société ORANGE et du président du comité d'établissement OFS, le président du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance de référé du 16 avril 2015 désigné Me [N] [P] en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le comité d'établissement VMF et d'en gérer les affaires courantes, notamment ses biens, ses ressources et son personnel, jusqu'à la disparition de ce comité, c'est-à-dire jusqu'à la reddition de ses comptes devant le comité d'établissement OFS ou sa liquidation, et ce en fonction du jugement à intervenir sur la validité de la délibération du 29 janvier 2015.

- Douze membres du comité d'établissement OFS ainsi que les fédérations syndicales FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION ont assigné à jour fixe le comité d'établissement VMF et le comité d'établissement OFS devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de faire constater la continuité du premier et d'obtenir l'annulation de la délibération prise le 29 janvier 2015 par le second. Intervenu volontairement à cette instance en qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement VMF, Me [N] [P] a soutenu les demandes des requérants et sollicité, à défaut, que l'application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail soit reconnue.

Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés de leurs demandes, retenant en particulier qu'en application de l'article L 2327-1 du code du travail la perte de qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré, que le comité d'établissement OFS n'est pas la continuité du comité d'établissement VMF, que la disparition du comité d'établissement VMF n'implique pas pour autant l'application des dispositions de l'article R 2323-39 du code du travail qui concernent la liquidation du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, que les biens du comité d'établissement VMF ne pourront être affectés qu'aux comité d'établissement où les salariés de l'établissement VMF auront été affectés et que dès lors, il n'y avait pas lieu d'annuler la délibération du comité d'établissement du 29 janvier 2015.

La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt du 18 février 2016 (n° 15/16453), qui est définitif dès lors que le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017.

- Sept salariés permanents du comité d'établissement VMF ont parallèlement saisi en référé le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir le transfert de leur contrat de travail au sein du comité d'établissement OFS sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail.

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à leurs demandes.

Par arrêt du 18 février 2016 (n° 15/10768), la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et débouté les salariés ainsi que Me [N] [P] es qualités de leurs demandes.

N'estimant pas être lié par les engagements pris par le comité d'établissement VMF notamment vis à vis du comité central de l'UES, le comité d'établissement OFS a cessé à compter du 1er janvier 2015 de contribuer au financement des activités sociales et culturelles dévolues au comité central par accord collectif du 13 janvier 2005, contribution fixée par un accord de gestion du 9 juillet 2012 signé par le comité d'établissement VMF à 18,5 % du montant de la contribution patronale reçue par chaque comité d'établissement pour le financement de ces activités.

En outre, le comité d'établissement OFS a refusé de contribuer au budget de fonctionnement du comité central à hauteur de 9,5 % de sa subvention comme le faisait auparavant le comité d'établissement VMF et a donc dénoncé le 25 septembre 2015, à effet au 31 décembre 2015, la convention de fonctionnement le liant au comité central, en sollicitant la mise en place d'un calendrier de négociation.

C'est dans ces conditions que par assignation délivrée le 4 novembre 2015, le comité central de l'UES ORANGE a saisi le tribunal de grande instance de Créteil de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire':

L'article 554 du code de procédure civile dispose':

«'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'»

Aux termes des articles 328, 329 et 330 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire, l'intervention étant principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Au cas présent, l'intervention des trois fédérations syndicales est accessoire dès lors qu'elles concluent exclusivement à la confirmation du jugement entrepris et ne tendent donc qu'à soutenir les prétentions du comité central de l'UES, intimé.

C'est à tort que l'appelant soutient que dans la mesure où les conclusions du comité central ont été déclarées «'définitivement'» irrecevables par l'arrêt rendu le 14 mars 2019 sur déféré de l'ordonnance du 27 septembre 2018, où les prétentions de cet intimé étaient contenues dans ces conclusions et où le comité central n'a dès lors «'émis ni prétentions ni moyens'», il n'existe aucune prétention à soutenir, de sorte que celles formalisées par les intervenants volontaires sont irrecevables tout comme leur intervention elle-même, «'l'irrecevabilité de la demande principale entraînant ipso facto l'irrecevabilité de l'intervention accessoire'».

En effet, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Or, l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables doit être réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement entrepris.

Il s'ensuit que si ses conclusions et par voie de conséquence son appel incident ont été déclarés irrecevables, le comité central de l'UES ORANGE qui n'en reste pas moins partie à l'instance est réputé s'approprier les motifs par lesquels les premiers juges ont statué sur ses prétentions originaires, motifs dont la cour est tenue d'examiner la pertinence au vu des moyens d'appel.

Dans cette limite et dès lors qu'elle ne tend qu'à la confirmation du jugement entrepris, l'intervention accessoire des fédérations syndicales n'encourt donc pas l'irrecevabilité à ce titre.

Par ailleurs, s'il est indéniable que leur intervention a immédiatement fait suite à l'arrêt sur déféré qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimé du comité central, cette circonstance n'est pas en soi de nature à influer sur sa recevabilité, laquelle est exclusivement subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir et à la condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

A cet égard, les intervenantes volontaires qui représentent ici l'intérêt collectif des salariés de l'UES ORANGE et plus généralement celui des professions des télécommunications ont bien intérêt à ce que l'accord d'entreprise du 13 janvier 2005 dont elles sont signataires, qui confie au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble des salariés moyennant une rétrocession de subvention de chaque comité d'établissement fixée par accord de gestion, et l'accord atypique de gestion des 20 juin et 2 juillet 2012, dont elles sont également signataires, qui fixe la rétrocession de chaque comité d'établissement au comité central à 18,5 % du montant de sa subvention, soient suivis d'effets.

Les fédérations syndicales FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION seront en conséquence reçues en leur intervention volontaire accessoire.

Sur le fond':

Il est rappelé à titre liminaire que seules sont frappées d'appel les dispositions du jugement entrepris relatives au principe et au niveau de la contribution du comité d'établissement OFS au budget social et culturel du comité central de l'UES ORANGE.

L'article L 2327-16 du code du travail alors applicable dispose':

«'Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.

Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.

En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.'»

Ainsi que l'ont exactement dit les premiers juges, il résulte de ces dispositions que la gestion des activités sociales et culturelles relève par principe de la compétence des comités d'établissement, qui ont la faculté, mais non l'obligation, de confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.

Au cas présent, l'accord d'entreprise conclu le 13 janvier 2005 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives prévoit en son chapitre 7 intitulé «'Répartition de gestion des activités sociales et culturelles entre le CCE et les CE'»':

«'Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 2.4.3 de l'accord du 13 juillet 2004 portant sur la mise en place des IRP, chaque comité d'établissement est destinataire exclusif de la totalité de sa quote-part de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

Conformément à l'article L 435-3 alinéa 3 du code du travail, l'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives conviennent de confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble des salariés de FTSA. Cette gestion centralisée permettra de proposer des activités, de manière équitable, aux salariés et leurs ayants droit quel que soit leur lieu de travail ou de résidence. La centralisation permettra aussi d'optimiser les coûts de gestion.

[...]

Les secteurs d'activités communes gérées par le comité central d'entreprise sont les suivants':

- Vacances adultes';

- Vacances enfants';

- Prestations d'action sociale';

- Guichet sport';

- Billetterie nationale.

[...]

Au lendemain des élections professionnelles, sur proposition des comités d'établissement, du comité central d'entreprise ou des organisations syndicales, un accord de gestion fixant les prestations et leur financement sera négocié entre chaque comité d'établissement et le comité central d'entreprise. Cet accord de gestion concernera les prestations en délégation de gestion des comités d'établissement vers le comité central d'entreprise pris sur le budget des activités sociales et culturelles de chaque comité d'établissement. Il devra prendre en compte l'existant et proposer des solutions par voie d'avenant à cet accord ou par convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise.

[...]

Chaque comité d'établissement reversera au comité central d'entreprise la part de la subvention aux activités sociales et culturelles qui sera déterminée par l'accord de gestion.'»

L'accord de gestion atypique signé les 20 juin et 2 juillet 2012 par plusieurs organisations syndicales représentatives, parmi lesquelles la CFDT, la CFTC et FO, destiné à être présenté au comité central et aux 19 comités d'établissement de l'UES ORANGE pour ratification, stipule en particulier que':

- le comité central aura en délégation de gestion associée à une rétrocession des comités d'établissement en sa faveur les trois domaines d'activités sociales et culturelles suivants': «'Enfance'», «'Solidarités'» et «'Retraités'»,

- l'accès aux prestations mutualisées est réservé aux salariées et ayants-droit dépendant du périmètre des comités d'établissement qui ont ratifié l'accord,

- le pourcentage annuel de rétrocession de chaque comité d'établissement au comité central de l'UES s'établit à 18,5 % du montant de sa subvention «'ASC'».

Cet accord de gestion a été signé conjointement par le comité central de l'UES et le comité d'établissement VMF le 9 juillet 2012.

Cependant, comme exposé ci-avant, il a été définitivement jugé que le comité d'établissement OFS n'est pas la continuité du comité d'établissement VMF et que la perte par l'établissement VMF de sa qualité d'établissement distinct a emporté suppression de son comité d'établissement.

Or, aucun élément n'établit que le comité d'établissement VMF aurait procédé à la dévolution de son patrimoine au comité d'établissement OFS.

Il en résulte que le comité d'établissement OFS n'est pas tenu par les engagements pris par le comité d'établissement VMF, ni par les «'pratiques antérieures'» dont se prévalent les fédérations intervenantes.

N'ayant pas lui-même ratifié l'accord de gestion signé les 20 juin et 2 juillet 2012, lequel ne prévoit son application qu'aux comités signataires, le comité d'établissement OFS n'est pas davantage tenu par cet accord.

Pour néanmoins fixer le niveau de contribution du comité d'établissement OFS au budget social et culturel du comité central pour les années 2015, 2016 et 2017 à 13 % de sa subvention, les premiers juges ont retenu qu'il est manifeste que le CCUES prend en charge, par délégation, diverses activités sociales et culturelles, dans les domaines de l'enfance, de la solidarité pour les actifs, du handicap, de l'autonomie et des loisirs pour les retraités et que ce transfert impose d'en compenser le coût, à la charge du comité d'établissement OFS.

Or, les premiers juges avaient pourtant relevé, à l'instar de la cour de céans dans son arrêt précité du 18 février 2016 (n° 15/16453), que le comité d'établissement OFS a':

- adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (informatisation et digitalisation) pour les remboursements sur facture, les bordereaux de commande, les virements aux prestataires, les processus de validation et les contrôles de cohérence et les plans comptables,

- allégé ses activités en abandonnant certaines prestations qui généraient une logistique importante et des heures de traitement,

- pris en charge des prestations dont le comité d'établissement VMF n'avait pas la charge, notamment les vacances des enfants et l'accueil en centre de loisirs sans hébergement,

- abandonné la saisonnalité des prestations culture, loisirs et vacances du budget ASC pour les ouvrir toute l'année, de sorte que la charge de travail est lissée sur tout l'exercice annuel,

et ce, en mobilisant uniquement les élus, sans aucun salarié permanent ni transfert de technologie ou de savoir-faire.

Dans ce contexte, il ne ressort d'aucun document que pour les années considérées le comité d'établissement OFS, qui détermine librement les activités sociales et culturelles qu'il souhaite financer, a délégué une partie de la gestion de celles-ci au comité central de l'UES.

Contrairement à l'argumentation des fédérations syndicales, en l'absence d'une telle délégation, il ne peut être imposé au comité d'établissement OFS de contribuer aux activités communes gérées par le comité central d'entreprise en vertu d'un accord collectif auquel ce comité d'établissement n'est pas partie. Et dès lors que le principe d'une telle rétrocession fait défaut, il n'appartient pas davantage au juge d'en arbitrer le montant.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter le comité central de l'UES ORANGE de ses demandes tendant à la rétrocession à son profit d'une part de la subvention allouée au comité d'établissement OFS pour le financement des activités sociales et culturelles, les intervenantes étant par voie de conséquence déboutées de leur demande tendant à la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

En équité, il n'y a pas davantage lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le comité d'établissement OFS voyant son appel limité prospérer, c'est le comité central de l'UES ORANGE qui supportera les dépens d'appel, que Maître Laurence TAZE-BERNARD pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention accessoire des fédérations syndicales FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION';

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le niveau de contribution du comité d'établissement ORANGE FRANCE SIEGE au budget social et culturel du comité central de l'UES ORANGE, pour les années 2015, 2016 et 2017, à 13 % de la subvention perçue et l'a condamné au paiement de la somme correspondante';

Statuant à nouveau,

Déboute le comité central de l'UES ORANGE de ses demandes tendant à la rétrocession à son profit d'une part de la subvention allouée au comité d'établissement OFS pour le financement des activités sociales et culturelles';

Déboute par voie de conséquence les fédérations syndicales FEDERATION CFTC DES POSTES & TELECOMS, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT et FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION de leur demande tendant à la confirmation du jugement entrepris de ces chefs';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne le comité central de l'UES ORANGE aux dépens d'appel, que Maître Laurence TAZE-BERNARD pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/19608
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/19608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;17.19608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award