Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17826 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15281
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général
INTIMEE
Madame [D] [J] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour, sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l'état d'urgence sanitaire
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 avril 2015 par Mme [D] [J], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], en vertu de l'article 21-11 du code civil devant le greffier en chef du Pôle de la nationalité, jugé que Mme [D] [J], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], a acquis la nationalité française le 22 avril 2015 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 17 juillet 2018 par le ministère public ;
Vu les conclusions signifiées au domicile de Mme [D] [J] le 17 octobre 2018 et notifiées via le RPVA le 21 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressée, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intimée aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2019 par Mme [D] [J] qui demande à la cour de rejeter les demandes du ministère public, de confirmer le jugement, de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état qui a rejeté les conclusions du ministère public notifiées le même jour à 11H27, l'audience de plaidoiries étant fixée au 7 février suivant ;
SUR CE,
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2018.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, Mme [D] [J] doit supporter la charge de la preuve de ce qu'elle réunit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Cour d'appel de Paris ARRET DU 02 JUIN 2020
Pöle 1 chambre 1 RG 18/17826 - 2ème page
Mme [D] [J] soutient qu'elle est française pour être née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] et avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 22 avril 2015 sur le fondement de l'article 21-11 du code civil.
L'article 21-11 du code de procédure civile dispose :
« L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ».
Le ministère public contestant que Mme [D] [J] avait fixé sa résidence habituelle en France au moment de sa déclaration de nationalité française du 27 mai 2015, il appartient à l'intimée d'en rapporter la preuve.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la résidence de Mme [D] [J], au jour de la souscription de la déclaration de nationalité du 25 avril 2015 tandis que l'intéressée était mineure, était fixée en alternance chez ses parents, en France, par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 avril 2015 de non conciliation et que l'ensemble des courriers administratifs ont été adressés au domicile des parents tel que fixé avant leur divorce et conservé par l'un d'eux. Il ne résulte en effet de cette scolarisation à l'étranger dans un internat aucun changement de domicile de nationalité de l'intéressée alors mineure dont les attaches familiales et les occupations étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour faire des études n'étant que temporaire, puisqu'elle a obtenu son baccalauréat en juin 2015 dans l'académie de [Localité 6]. Il est justifié par Mme [J] qu'elle était inscrite sur le compte de sécurité sociale de son père, a fait des démarches pour obtenir une carte vitale, qu'elle était titulaire de deux comptes bancaires et d'une carte bancaire en France.
Le jugement est donc confirmé.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public succombant à l'instance, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Cour d'appel de Paris ARRET DU 02 JUIN 2020
Pöle 1 chambre 1 RG 18/17826 - 3ème page
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du ministère public,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel de Paris ARRET DU 02 JUIN 2020
Pöle 1 chambre 1 RG 18/17826 - 4ème page