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05/06/2020 | FRANCE | N°18/184237

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 05 juin 2020, 18/184237


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 05 juin 2020

(no 113/2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18423-Portalis 35L7-V-B7C-B6EBE

Décision déférée à la cour : décision du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 18/02905

APPELANT

Monsieur O... Q...
[...]
[...]

Représenté par Me Emmanuelle Barbier, avocat au barreau de Paris, toque : G0030

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Maître N... T...
[...]
[...]

Représenté par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau etamp; associés, avocat au barreau de Paris, toque : P04...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 05 juin 2020

(no 113/2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18423-Portalis 35L7-V-B7C-B6EBE

Décision déférée à la cour : décision du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 18/02905

APPELANT

Monsieur O... Q...
[...]
[...]

Représenté par Me Emmanuelle Barbier, avocat au barreau de Paris, toque : G0030

INTIMES

Maître N... T...
[...]
[...]

Représenté par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau etamp; associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

Madame V... G...
[...]
[...]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold etamp; Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 et par Me Hubert Durant de Saint-André, avocat au barreau de Paris, toque : C1441

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...]
représenté par son syndic le cabinet U... SARL, société par actions simplifiée au capital de 120 240 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 652 006 818, dont le siège social est situé [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

Représentée par Me Jérôme Doulet de la SCP Allain, Kaltenbach, Raimon, Doulet, Bore, avocat au barreau de Paris, toque : C2316

SAS U...
no siret : 652 006 818

[...]
[...]

Représentée par Me Olivier Jessel, avocat au barreau de Paris, toque : B0811

SA BNP Paribas
no siret : 662 042 449

[...]
[...]

Représentée par Me Brigitte Guizard, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

SELARL [...]
no siret : 320 917 685

[...]
[...]

Représentée par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau etamp; associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt au fond et avant-dire droit du 10 mai 2019, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente cour a notamment annulé la vente conclue par acte authentique du 19 décembre 2013 dressé par Mme N... T..., notaire, entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...] et M. O... Q... portant sur le lot numéro 31 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'immeuble sis à [...] moyennant le prix de vente de 155 000 euros, ordonné en conséquence, d'une part, la restitution du bien objet de la vente résolue par M. Q... au syndicat des copropriétaires et, d'autre part, la restitution par ce dernier à M. Q... du prix de 155 000 euros et annulé par voie de conséquence les prêts consentis par la BNP Paribas à M. Q... aux termes des offres de crédit acceptées numéro [...] pour un montant de 107 000euros et numéro [...] pour un montant de 100 000euros.

Sur la demande de la société BNP Paribas qui, par ses dernières conclusions du 6 mars 2019, sollicitait, en cas d'annulation ou résolution de vente, la condamnation de M. Q... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le capital emprunté au titre des deux prêts, soit la somme de 207 000euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2019, invité la société BNP Paribas à produire :
- d'une part, un décompte récapitulant les intérêts et les frais acquittés par l'emprunteur en exécution des prêts annulés ;
- d'autre part, un décompte des intérêts perdus au titre des prêts annulés,
et sursis à statuer sur ses demandes.

A l'audience du 29 novembre 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2020.

Par ses dernières conclusions du 19 février 2020, la société BNP Paribas demande à la cour :
. de condamner M. Q..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et Me T..., notaire, à lui payer le capital mis à disposition au titre des deux prêts soit 207 000 euros en principal, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction de la somme de 69 291,44 euros acquittée par M. Q... sauf à parfaire,
. condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme complémentaire de 116 553 euros à titre de dommages et intérêts,
. en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de BNP Paribas,
. condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme complémentaire de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions du 19 février 2020, M. Q... demande à la cour de :
. constater que la nullité pour réticence dolosive a été prononcée au regard des agissements du syndicat des copropriétaires,
. écarter toute responsabilité de M. Q... et, en conséquence,
. débouter la BNP de toutes demandes à l'encontre de M. Q...,
. condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 février 2020.

Par conclusions du 21 février 2020, Me T... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et, sur le fond, demande à la cour de :
. juger que l'annulation de la vente du 19 décembre 2013 et des actes de prêts souscrits auprès de la BNP Paribas n'est la conséquence d'un quelconque manquement de sa part à ses obligations professionnelles en sa qualité de notaire,
. débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,
. condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et, sur le fond, demande à la cour de :
. débouter la BNP Paribas de ses demandes pécuniaires à son encontre,
. débouter M. Q... de ses demandes pécuniaires à son encontre,
Si la cour devait retenir une demande pécuniaire à son encontre formée sur quelque fondement que ce soit :
. condamner la société U... à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
. condamner la société U... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société U... ou toute partie succombante aux dépens,
à titre subsidiaire,
. rejeter les conclusions de la société BNP Paribas et de M. Q... du 19 février 2020.

La clôture du 20 février 2020 a été révoquée à l'audience du 6 mars 2020, une nouvelle clôture ordonnée à cette date et il a été indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu par mise à disposition à l'audience du 15 mai 2020.

Par conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2020, la société U... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2020 et la réouverture des débats au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile au motif que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, qui comportaient une demande visant à obtenir sa garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées contre lui, ont été notifiées le 5 mars 2020 et n'ont été portées à sa connaissance que le 7 mars 2020, que la signification de nouvelles conclusions la veille de l'audience est irrégulière et ne lui a pas permis d'y répondre, ce qui viole le principe du contradictoire, ces éléments constituant une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR CE,

Il est constant qu'à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour le 10 mai 2019, la société BNP Paribas et M. Q... ont conclu le 19 février 2020 soit tardivement la veille de la clôture, ce qui n'a pas permis aux autres intimés de conclure avant la clôture.

Me T... ayant, par conclusions du 21 février 2020, postérieures à la clôture, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'instar du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...] qui a conclu le 5 mars 2020 aux fins de révocation de la clôture et sur le fond et aucune des parties représentées à l'audience ne s'étant opposée à la révocation de la clôture, la cour a décidé de révoquer l'ordonnance de clôture le jour de l'audience en raison de l'impossibilité de répondre aux conclusions de la BNP Paribas et de M. Q... avant la clôture dans laquelle se sont trouvés Me T... et le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait une atteinte au principe du contradicoire et une cause grave de révocation de la clôture.

La clôture a été prononcée le même jour soit le 6 mars 2020.

Il apparaît néanmoins que la société U... n'a pas eu connaissance de la révocation de la clôture dès lors qu'elle n'était pas représentée à l'audience et qu'il n'y a pas eu de réouverture des débats, la société U... n'ayant été avisée de cette nouvelle clôture que par message RPVA du 10 mars 2020.

En tout état de cause, la société U..., qui a eu connaissance des conclusions du syndicat des copropriétaires communiquées par la voie du RPVA le 5 mars 2020 postérieurement à la clôture initiale, n'a donc pas été en mesure de répondre à ces dernières conclusions qui comporte un appel en garantie à son encontre, peu importe que cet appel en garantie ait déjà été formulé par le syndicat des copropriétaires par ses conclusions du 4 mars 2019 antérieures à l'arrêt réouverture des débats du 10 mai 2019, la société U... devant être mise en capacité de répondre aux dernières écritures communiquées postérieurement à la réouverture des débats.

Le fait que la société U... n'ait pas été mise en mesure de répondre aux conclusions communiquées postérieurement à la clôture initiale du 20 février 2020 constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture et justifie la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure sur les demandes formées à son encontre.

PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant-dire droit,

Révoque la clôture du 6 mars 2020,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 25 septembre 2020 à 14 heures, salle Portalis, pour clôture et plaidoirie.

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/184237
Date de la décision : 05/06/2020
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-06-05;18.184237 ?
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