Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUIN 2020
(n° 2020 / 63 , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11074
APPELANTS
Monsieur [W] [Z],
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 19]
De nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par :
Madame [F] [S] [Z], sa mère et par
Monsieur [X] [L] [A] [Z], son père,
désignés en qualité de tuteurs par jugement du juge des Tutelles du Tribunal d'instance de PUTEAUX, du 12 février 2018.
Monsieur [X] [L] [A] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1966 au Portugal
De nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [F] [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
De nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 et Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque G 185, et assistés de Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat plaidant.
INTIMÉS
Monsieur [O] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Jean TOUZET DU VIGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 262
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Assistée de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
LA CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service recours contre tiers
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er avril 2020, prorogé au 8 juin 2020, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2011, M. [W] [Z], né le [Date naissance 6] 1997 et alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) au Portugal dans les circonstances suivantes : une collision est survenue entre le véhicule deux-roues conduit par M. [W] [Z] qui n'était pas porteur d'un casque de protection, véhicule qui n'était ni immatriculé ni assuré et qui provenait d'un chemin de terre, et le véhicule automobile conduit par M. [O] [S] immatriculé en France et assuré par la société Allianz, lequel circulait sur une route nationale ou communale et venait de la droite par rapport au sens de circulation du premier véhicule. L'accident a causé à M. [Z] un grave traumatisme crânien.
Les parents du jeune [W] avaient souscrit un contrat d'assurance scolaire pour l'année 2010/2011 auprès de la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), prévoyant une garantie individuelle corporelle et une garantie recours.
M. [Z] a été expertisé extra-judiciairement, à la demande de la MAE, par le docteur [I] qui a clos son rapport le 7 mars 2014. Il est en état pauci-relationnel.
Par jugement du 20 mars 2018 (instance n° 15/11074), le tribunal de grande instance de Paris a :
reçu l'intervention volontaire de la société Allianz iard et mis hors de cause la société Allianz France,
dit que l'accident de la circulation du 21 août 2011 survenu au Portugal est régi par la loi du 5 juillet 1985 en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971,
dit que le droit à indemnisation de M. [W] [Z] doit être exclu en raison de ses fautes sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
mis hors de cause M. [O] [S] et la société Allianz iard,
rejeté la demande d'expertise médicale présentée par les consorts [Z],
dit que la garantie recours du contrat d'assurance de la Mutuelle Assurance de l'Education n'a pas vocation à s'appliquer à l'accident de la circulation du 21 août 2011,
dit que la garantie individuelle corporelle du contrat d'assurance de la Mutuelle Assurance de l'Education a vocation à s'appliquer à cet accident de la circulation,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education à payer à Mme [F] [S] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de son fils [W] [Z] la somme de 170 620 € en réparation du préjudice corporel de son fils selon les prescriptions du contrat d'assurance, en deniers ou quittance, provision de 50 000 € déduite,
ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 24 août 2012 dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
rejeté la demande au titre du préjudice moral pour attitude dolosive,
rejeté la demande de remboursement présentée par la Mutuelle Assurance de l'Education à l'encontre de la société Allianz iard,
déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education à payer aux consorts [Z] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [Z] à payer à M. [O] [S] et à la société Allianz iard la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education aux entiers dépens,
rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 12 avril 2018, et selon dernières conclusions n°2 datées 31 janvier 2020 et notifiées le 3 février 2020, M. [W] [Z], représenté par M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z] en qualité de tuteurs selon jugement du 12 février 2008, et M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z] agissant en leur nom personnel, demandent à la cour de :
1° - à l'égard de la MAE, assureur contractuel :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
$gt;condamné la MAE au paiement à M. [W] [Z] des sommes de :
- 217 000 € au titre de l'invalidité permanente,
- 800 € pour la chambre particulière à l'hôpital,
- 750 € au titre du forfait d'hospitalisation,
- 770 € au titre des vêtements et objets personnels endommagés,
- 500 € au titre de la garde à domicile,
soit un total de 220 620 € en deniers et quittance,
$gt;ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme depuis le 24 août 2012 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
$gt;condamné la MAE à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt;condamné la MAE aux dépens,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes de condamnation de la MAE aux sommes de :
$gt; 4 338 € au titre du forfait hospitalier à charge,
$gt;20 413,29 € au titre des frais consécutifs à l'hospitalisation au Portugal du 10 juillet au 23 octobre 2013,
$gt; 25 000 € à chacun des trois demandeurs au titre du préjudice moral engendré par son attitude dolosive,
statuant à nouveau, condamner la MAE au paiement de ces sommes,
statuer sur les demandes des consorts [Z] à l'encontre de la MAE sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, à savoir sur la condamnation au paiement des sommes de :
$gt; 1 600 € au titre des frais de transport,
$gt;4 393,92 € au titre des frais de change quotidiens à charge,
$gt;2 542,90 € au titre des frais de reproduction et traduction,
condamner la MAE au paiement de ces sommes,
condamner la MAE au paiement aux consorts [Z] de la somme de 6 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2° - à l'égard de M. [S] et de la société Allianz iard :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi française du 5 juillet 1985 applicable à l'accident de la circulation du 21 août 2011,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
$gt;exclu M. [W] [Z] de tout droit à indemnisation en raison de ses fautes,
$gt;rejeté sa demande d'expertise médicale,
$gt; rejeté sa demande de provision,
$gt;rejeté les demandes de provision de ses parents,
$gt; condamné les consorts [Z] au paiement de la somme de 1 000 € à M. [O] [S] et à la société Allianz iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
dire que M. [W] [Z] bénéficie d'un droit à indemnisation total de la part de M. [O] [G] [S] et de la société Allianz,
désigner à titre infiniment subsidiaire un expert accidentologue avec mission de se prononcer sur les causes de l'accident et sur une éventuelle limitation du droit à indemnisation de M. [W] [Z],
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz au paiement à M. [W] [Z] de la somme de 1 000 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz au paiement à M. [X] [L] [A] [Z] et à Mme [F] [S] [Z] de la somme de 50 000 € chacun à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
renvoyer l'affaire à une prochaine audience devant la cour pour statuer sur la liquidation des préjudices de M. [W] [Z] et de ses parents au vu du rapport d'expertise médicale du docteur [I] du 7 mars 2014,
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale de M. [W] [Z] et désigner à cet effet un collège d'experts composé de :
$gt;un médecin expert qui sera praticien hospitalier et spécialiste en neurologie ou en médecine physique et de réadaptation,
$gt; un co-expert ergothérapeute afin d'évaluer les besoins en aides techniques et en aides humaines de M. [W] [Z],
$gt;un co-expert architecte afin d'évaluer les besoins en adaptation du logement de M. [W] [Z],
confier à ce collège d'experts la mission 'traumatisme crânien' explicitée dans les conclusions,
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz au paiement à M. [W] [Z] de la somme de 1 000 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation dans l'attente du rapport d'expertise médicale,
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz au paiement à M. [X] [L] [A] [Z] et à Mme [F] [S] [Z] de la somme de 50 000 € chacun à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
3° - en tout état de cause :
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz au paiement à M. [W] [Z], à M. [X] [L] [A] [Z] et à Mme [F] [S] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la totalité de l'indemnisation à intervenir, créance de la CPAM incluse et provisions non déduites, à partir du 22 avril 2012 et jusqu'au règlement effectif ou jugement (sic) définitif sur le montant de cette indemnisation,
ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement M. [O] [G] [S] et la société Allianz à payer la somme de 8 000 € à M. [W] [Z] et la somme de 2 000 € à chacun de ses parents en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner la société Allianz aux dépens de l'instance,
déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Selon dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2018, la société Allianz iard demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
$gt; dit que le droit à indemnisation de M. [W] [Z] devait être exclu en raison de ses fautes sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
$gt;mis hors de cause M. [O] [S] et la société Allianz iard,
$gt;rejeté la demande de remboursement présentée par la MAE à l'encontre de la société Allianz iard,
$gt; condamné les consorts [Z] à payer à M. [O] [S] et à la société Allianz iard la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner encore M. [W] [Z], M. [X] [L] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z] à payer à la société Allianz iard la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du même code,
à titre subsidiaire,
donner acte à la société Allianz iard de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mesure expertale sollicitée au profit de M. [W] [Z] laquelle sera jugée prématurée,
dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de M. [W] [Z], demandeur aux opérations expertales,
débouter les consorts [Z] de toute demande indemnitaire,
débouter les consorts [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
débouter les consorts [Z] de toute demande de condamnation solidaire de M. [S] et de la société Allianz iard, cette dernière ne pouvant qu'être condamnée à garantir son assuré de ses condamnations dans le respect des stipulations de la police d'assurance,
condamner en tout état de cause les consorts [Z] à payer à la société Allianz iard la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018, la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) demande à la cour de :
constater de première part que le bénéfice de plusieurs séries de prestations prévues au contrat MAE est subordonné à la production par le demandeur de justificatifs correspondants,
constater qu'une telle production fait défaut, notamment en ce qui concerne les frais de soins présentés comme restés à charge,
constater de deuxième part que la garantie 'frais de transport' ne peut davantage s'appliquer,
constater de troisième part qu'il est demandé le remboursement de frais de procédure sans mentionner la garantie correspondante,
constater de quatrième part que la MAE a très convenablement traité ce dossier et ce notamment sans opposer aux consorts [Z] de résistance dolosive ou injustifiée,
en conséquence, rejeter comme mal fondées en l'état les demandes de la famille [Z] au titre des frais à charge,
dire non fondés les consorts [Z] dans leurs demandes sur les préjudices moraux et les débouter à ce titre,
condamner la société Allianz à rembourser à la MAE la somme de 51 150 € en proportion du droit à indemnisation qui aura été reconnu au profit de la famille [Z] et à l'encontre de cette même société,
dire que la MAE est subrogée à hauteur des sommes versées par elle dans les droits de [W] [Z] représenté par sa mère à l'encontre de tout autre payeur potentiel au titre de la responsabilité civile de l'auteur de l'accident,
en conséquence, condamner la société Allianz à rembourser à la MAE les indemnités dont celle-ci sera tenue au titre de l'arrêt en proportion du droit à indemnisation qui aura été reconnu au profit de la famille [Z] et à l'encontre de cette même société,
en tout état de cause, mettre les dépens de l'instance à la charge des époux [Z].
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat.
M. [O] [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - sur la régularité de la procédure à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine
La cour a soulevé d'office à l'audience la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM et les consorts [Z] et la société Allianz ont adressé une note en délibéré sur ce point.
Toutefois, il ressort de la déclaration d'appel des consorts [Z] que la CPAM des Hauts-de-Seine figure dans cet acte non pas en tant qu'intimée mais en tant qu''autre', ce qui n'a aucune portée juridique puisqu'une partie ne peut être mentionnée sur une déclaration d'appel qu'en qualité d'appelante ou d'intimée, à l'exclusion de toute autre qualité.
La CPAM assignée en première instance mais non représentée ne peut être appelée en intervention forcée, en l'absence d'évolution du litige, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, et devait donc être intimée afin que l'arrêt lui soit déclaré commun, cette déclaration étant imposée à peine de nullité de la décision par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
L'irrégularité de la déclaration d'appel permet d'expliquer que le greffier n'ait pas avisé l'avocat des appelants de l'absence de constitution d'avocat de la CPAM afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et aucune caducité de l'appel ne peut être prononcée puisque le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile pour cette signification n'a pas couru.
Les consorts [Z] ont fait délivrer à la CPAM le 28 janvier 2020, à personne habilitée, une assignation devant la cour d'appel contenant signification du jugement, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.
En conséquence, le présent appel sera réputé contradictoire à l'égard de la CPAM des Hauts-de-Seine, prise en qualité d'intimée.
2 - sur l'action en indemnisation formée à l'encontre de la société Allianz, assureur de responsabilité
Le tribunal a retenu que la loi française, soit la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985, était applicable au litige conformément à l'exception prévue à l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, puisque le véhicule impliqué de M. [S] était immatriculé en France et que le véhicule conduit par M. [Z] avait été pour la dernière fois immatriculé en France, cette convention étant applicable même si le Portugal ne l'a pas ratifiée puisque son article 11 prévoit que son application est indépendante de toute condition de réciprocité.
Il a exclu le droit à indemnisation de la victime après avoir considéré que M. [W] [Z] a commis trois infractions à la circulation routière, soit un non-port du casque, un défaut de permis de conduire et un non-respect de la priorité à droite, qui sont à l'origine exclusive de son dommage.
2.1 - sur l'application de la loi française
L'application de la loi française n'est pas contestée en cause d'appel, les parties s'opposant sur le fondement juridique de cette application, les consorts [Z] invoquant le règlement CE n° 864/2007 (Rome II) et la société Allianz la convention de la Haye du 4 mai 1971 en confirmation du jugement.
Les consorts [Z] soutiennent avec pertinence que la convention de La Haye du 4 mai 1971 n'a pas été ratifiée par le Portugal et que cet Etat ne peut se prévaloir de la dispense de condition de réciprocité prévue par l'article 11 de ladite convention, dans la mesure où il n'est pas partie à ce traité du fait de son absence de ratification.
Dès lors, ils invoquent à bon droit le règlement CE n° 864 n° 864/2007 dit Rome II, relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles du 11 juillet 2007, applicable de plein droit à la France et au Portugal, membres de l'Union Européenne.
Ce règlement dispose dans son article 4 que :
'1) La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient ...
2) Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique'.
M. [W] [Z] et M. [O] [S], conducteurs des deux véhicules impliqués dans l'accident, résidaient tous deux régulièrement en France lors de l'accident, de même que M. [L] [Z], père de [W], propriétaire du deux-roues. Tous trois sont de nationalité française. Dès lors, la loi française est applicable en vertu de ce règlement.
2.2 - sur le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes par ricochet
Les consorts [Z] sollicitent l'indemnisation intégrale de leurs préjudices. Ils soutiennent :
- principalement, qu'il est impossible de déterminer les circonstances de l'accident au vu du rapport d'enquête de la gendarmerie portugaise, puisque le lieu de la collision n'est pas précis, que les dégâts sur les véhicules ne sont pas décrits, qu'il n'a pas été recherché d'éventuelles traces de freinage des véhicules sur la route et qu'il n'a été procédé à aucune audition de témoin,
- subsidiairement, que M. [Z] n'a commis aucune faute,
- qu'un premier expert, M. [B] [N], expert en accidentologie inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, a estimé que l'affirmation de M. [S] selon laquelle le cyclomoteur aurait débouché de sa gauche à pleine vitesse est impossible,
- qu'un second expert, M. [D] [K], ingénieur accidentologue, a estimé que M. [Z] avait déjà tourné à gauche au sortir du chemin de terre et roulait sur la route départementale EN 535 dans le même sens que M. [S] au moment de la collision,
- que M. [Z] n'a donc commis aucune violation de priorité à droite,
- que les conclusions de l'expert de la société Allianz ne peuvent être retenues car son étude a été réalisée sur la base erronée du lieu de la collision, mentionné sur le croquis de la gendarmerie comme 'lieu probable de la collision indiqué par le conducteur n°1',
- que cet expert retient toutefois que M. [Z] avait déjà terminé son virage,
- que le défaut de visibilité de M. [S], conducteur du véhicule Mercedes, retenu par l'expert de la société Allianz est applicable de façon symétrique à M. [Z],
- que le délit de 'défaut d'autorisation de conduite d'une motocyclette' poursuivi par la justice portugaise à l'encontre de M. [Z] ne constitue pas un délit selon la loi française, dès lors que le deux-roues possédait une puissance inférieure à 50 cm3.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a exclu tout droit à indemnisation. Elle fait valoir :
- que la faute du conducteur victime n'a pas à être la cause exclusive du dommage pour exclure son droit à indemnisation,
- que la faute du conducteur victime doit avoir un lien de causalité avec le dommage,
- que l'absence de port du casque est évidement en lien de causalité avec les lésions présentées par M. [Z] à la suite de l'accident,
- que le défaut de permis de conduire constitue une faute ayant nécessairement concouru au préjudice de la victime, laquelle est d'autant plus importante que l'accident a été causé par le manquement du conducteur à des règles aussi élémentaires du code de la route que celles du respect des règles de priorité,
- que la juridiction portugaise a reconnu la commission de cette infraction par M. [Z] mais a conclu à l'absence de nécessité d'appliquer une quelconque mesure tutélaire éducative à son égard compte tenu de son état pauci-relationnel,
- qu'aux termes de l'article 7 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, 'quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l'accident',
- qu'ainsi, les règles de circulation et de sécurité échappent aux règles de conflit édictées par la convention et relèvent de la seule loi de l'accident, même si la loi déclarée applicable est une autre loi, et que le débat sur la nécessité ou non d'être titulaire d'un permis spécifique pour conduire une mobylette en France est donc sans intérêt,
- que M. [Z] se trouve à l'origine de la collision en ce qu'il s'est engagé pour traverser une voie à laquelle il devait priorité, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans même marquer l'arrêt,
- qu'il a ainsi commis une faute de conduite à l'origine de la survenue de l'accident et des fautes en lien direct avec les blessures qu'il a subies,
- que l'enquête réalisée par les autorités portugaises est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté,
- que M. [Z] a fait établir deux rapports techniques sur les circonstances de l'accident, dont il ressort qu'il se serait nécessairement arrêté à l'intersection et que son cyclomoteur aurait été percuté par le véhicule de M. [S] alors qu'il circulait déjà sur la route départementale, mais que l'analyse scientifique réalisée par M. [R], expert en automobile spécialisé en accidentologie et reconstitution d'accident inscrit près la cour d'appel de Riom, vient infirmer ces conclusions des experts mandatés par M. [Z].
2.2.1 - En droit, il résulte de l'article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L'article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
L'article 6 de la même loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Il en résulte que la réduction ou l'exclusion du droit à indemnisation de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet.
En fait, l'implication dans l'accident dont M. [Z] a été victime du véhicule conduit par M. [S] et assuré auprès de la société Allianz n'est pas contestée, de sorte qu'à ce stade du raisonnement, ces derniers sont obligés à l'indemnisation du préjudice subi.
2.2.2 - L'accident est survenu le 21 août 2011 à 18h15, à l'intersection entre un chemin de terre et une route dont la nature 'municipale', départementale ou nationale et la limitation de vitesse applicable ne sont pas déterminées.
M. [S] circulait à bord d'un véhicule Mercedes classe C turbo (cf. rapport [R] diligenté par la société Allianz, assureur du véhicule) et M. [Z] pilotait un deux-roues d'une puissance inférieure ou égale à 50 cm3, sans plus de précision, décrit cyclomoteur ou mini moto par l'un ou l'autre des experts.
Il sera rappelé que le code de la route français, dont les dispositions sont applicables en vertu du règlement CE n° 864 n° 864/2007, désigne dans son article R.311-1 sous le terme 'cyclomoteur' les deux-roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 (véhicule de catégorie L1e ou L2e).
Les gendarmes portugais n'ont effectué aucune constatation sur les deux véhicules ni pris aucune photographie des lieux et des véhicules. Ils ont seulement noté la présence de verres et plastics cassés sans en préciser la position exacte et ont établi un croquis sur lequel le lieu 'probable de la collision tel qu'indiqué par M. [S]' a été matérialisé par une croix sur la voie de circulation du véhicule Mercedes, au niveau de l'intersection entre le chemin d'où provenait le cyclomoteur et la route empruntée par le véhicule automobile d'une largeur de 5,10 mètres. Le deux-roues est matérialisé devant l'automobile et sur sa voie de circulation, le véhicule automobile dans son sens de circulation, l'avant du véhicule empiétant sur la voie de circulation opposée et le corps de la victime au milieu de cette même voie de circulation, à l'arrière du véhicule Mercedes et plusieurs mètres après l'intersection. Le plan n'est pas à l'échelle même si les enquêteurs ont pris des mesures très complètes.
Il ressort des photographies prises ultérieurement et examinées par les experts en accidentologie consultés que la route était en pente descendante dans le sens de circulation de M. [S] à l'endroit de l'intersection et qu'un panneau de signalisation prévenait de la traversée possible d'animaux domestiques, l'accident s'étant produit dans une zone agricole.
Les enquêteurs ont décrit l'accident de la façon suivante :
'D'après les déclarations du conducteur n°1 [M. [S]] et la position des véhicules sur le lieu, l'accident s'est déroulé de la façon suivante : le conducteur du véhicule n°1 a déclaré : je circulais dans le sens [Localité 17] quand une moto est apparue sur la gauche sans s'arrêter et elle a traversé la route, ne permettant pas au conducteur de réagir à temps et a percuté la moto.
Le conducteur du véhicule n°2 n'a rien déclaré car il a été transporté à l'hôpital gravement blessé.'
Le dépistage du taux d'alcoolémie et de substances psychotropes s'est révélé négatif sur M. [S] et sur M. [Z].
L'audition du père de M. [Z], effectuée par les autorités judiciaires portugaises dans le cadre de l'instruction de la procédure tutélaire éducative, ne donne aucun élément relatif aux circonstances de l'accident mais précise que le 'motocycle' de 50 cm3 se trouvant dans une casse a été rapporté au Portugal par M. [X] [L] [Z] 21 ou 22 ans plus tôt et réparé par son fils [W] et ses cousins, et que le jour de l'accident, le jeune adolescent, qui était titulaire de l'attestation de sécurité routière niveau 1 que son père et lui pensaient valable au Portugal, est sorti sans l'autorisation de son père et sans assurance.
La procédure pénale pour mineurs (procédure tutélaire éducative) pour conduite sans autorisation légale a été classée sans suite par le ministère public portugais en raison de l'état de santé du mineur.
M. [S], conducteur du véhicule Mercedes, a rédigé le 21 août 2011 l'attestation suivante :
'Dans mon véhicule se trouvait, en passager avant, Mme le maire de la commune ; à l'arrière, il y avait ma compagne, mon père et ma belle-fille.
Je roulais à une vitesse d'environ 60 km/h quand soudain, sortant d'un petit chemin sur la gauche, une mini moto sur laquelle se trouvait un jeune homme de 14 ans sans casque. Il n'a regardé ni à droite ni à gauche, il est sorti à pleine vitesse du chemin, traversant la route, me laissant un temps de réaction trop court. J'ai pilé, mais ça n'a pas suffi, la moto est venue s'encastrer sur mon capot moteur, pour être éjectée à quelques mètres.
Le jeune homme a été éjecté de sa moto, a tapé dans mon pare-brise et est passé par-dessus ma voiture pour atterrir sur le sol derrière mon véhicule'.
Aucun des passagers du véhicule automobile n'a été entendu.
Dans son avis technique relatif à l'analyse de l'accident daté du 24 novembre 2016, M. [N], expert en accidentologie inscrit près la cour d'appel de Paris et sollicité par la victime, retient que :
- la provenance du cyclomoteur la plus conforme au bilan lésionnel (fracture du fémur droit, hématome sous-dural droit avec fracas et dislocation osseuse, fracture du rocher droit) est le débouché du chemin de gauche par rapport au sens de circulation du véhicule automobile, laquelle correspond aux déclarations de M. [S],
- en raison de la projection du deux-roues vers l'avant telle que relevée sur le croquis des enquêteurs, la seule hypothèse recevable est que le véhicule quatre-roues a percuté par l'avant le véhicule deux-roues,
- la configuration de la collision est certaine : l'avant du véhicule conduit par M. [S] a percuté le latéral droit du cyclomoteur (page 13),
- quelle que soit la valeur prise du rapport des masses du deux-roues et de l'automobile, il est certain que celle-ci va imposer la projection du cyclomoteur et non pas le cyclomoteur faire sortir le véhicule de la route,
- il doit en être déduit que le cyclomoteur a été projeté vers l'avant et vers la droite selon un angle qui dépend de sa vitesse de collision et, le deux-roues et son pilote ayant été découverts sur la chaussée dont la largeur est étroite, que le cyclomoteur ne pouvait progresser qu'à faible allure, ce qui apparaît compatible avec un arrêt préalable à l'intersection des deux routes et vient contredire l'affirmation de M. [S] selon laquelle M. [Z] est sorti à pleine vitesse du chemin et que lui-même aurait été dans l'impossibilité de réagir à temps,
- au vu des distances parcourues par les deux véhicules après le choc telles que mesurées par les enquêteurs et de l'emprise du véhicule automobile au sol, le cyclomoteur a parcouru près du double de la distance du véhicule Mercedes, et partant du principe que le freinage d'un véhicule est bien plus efficace que le ripage au sol, il apparaît avéré qu'au moment de la collision le véhicule conduit par M. [S] était en cours de freinage, ce dont il se déduit que la vitesse de collision du véhicule automobile se situait entre 50 et 60 km/h et la vitesse maximale de roulage liée à la visibilité de 80 km/h,
- l'examen des photographies produites par les consorts [Z] montre que la visibilité du conducteur de l'automobile s'ouvrait sur 30 à 40 mètres avant l'intersection en raison de la transition entre portion plate et pente de la route d'une part et du talus d'autre part, ce qui permet de conclure que la vitesse de M. [S] a pu être inadaptée.
Dans son dire n°1, il indique que :
- le véhicule Mercedes n'était pas visible de M. [Z] lorsqu'il s'est engagé sur la route et ce dernier était fondé à s'engager,
- le cyclomoteur terminait ou venait de terminer sa manoeuvre lorsqu'il a été percuté, les deux véhicules roulaient donc dans le même sens lors de la collision et le véhicule Mercedes a percuté l'arrière ou l'arrière droit du cyclomoteur.
M. [K], consultant-expert en accidentologie notamment des deux-roues, également mandaté par les consorts [Z], a établi un rapport technique daté du 14 novembre 2016 dont il ressort que :
- la route EN 535 est relativement étroite mais permet le croisement sans danger et la chaussée est dans un état médiocre, ce qui ne permet pas une adhérence maximum,
- sur photographies, la distance de visibilité de chaque conducteur se situe entre 70 et 100 mètres,
- l'hypothèse relatée par M. [S] selon laquelle M. [Z] avait l'intention de traverser la route pour prendre le chemin se situant en face se heurte à une impossibilité physique aux motifs que :
$gt; les études scientifiques confirment la version selon laquelle le conducteur du deux- roues a heurté le pare-brise de l'automobile, son corps est passé par dessus le toit et a été transporté par la voiture à sa vitesse de circulation pour atterrir derrière le véhicule, le temps de contact entre le corps et l'automobile a été très bref, de l'ordre d'un à deux dixièmes de seconde et le corps a roulé sur une distance très courte,
$gt; la zone de choc réelle est donc très proche de l'endroit où le corps a été retrouvé (de l'ordre de 2 mètres) et il est impossible que le corps ait été projeté à 8,50 mètres après la zone de choc comme mentionné sur le croquis,
$gt; cette position finale du corps indique clairement que la collision s'est produite alors que le deux-roues circulait sur la route EN 535 et qu'il avait effectué une manoeuvre de tourne à gauche en sortant du chemin de terre,
- la vitesse de sortie de choc du deux-roues était de l'ordre de 29,2 km/h et de 21/22 km/h en entrée de choc,
- la vitesse en sortie de choc de l'automobile était comprise entre 43,8 km/h et 47,1 km/h et celle en entrée de choc entre 88,3 km/h et 103,8 km/h, laquelle était trop élevée par rapport à l'environnement au vu du panneau de signalisation d'un danger,
- le conducteur de l'automobile aurait pu éviter l'accident.
Dans son avis technique du 16 janvier 2017, M. [R], expert en automobile spécialisé en accidentologie consulté par la société Allianz, qui considère également que le cyclomoteur tournait à gauche, a conclu que :
- le cyclomoteur a une vitesse de l'ordre de 15 km/h au point de choc,
- il est impossible de déterminer si le cyclomoteur s'est arrêté ou pas à l'intersection,
- quand il débute sa manoeuvre, la voiture est à une distance de 20 à 30 mètres ; elle est visible ; le conducteur du cyclomoteur n'aurait pas dû débuter sa manoeuvre ; il n'avait pas le temps matériel de la finir ; la voiture était prioritaire,
- la voiture a une vitesse au point de choc de l'ordre de 58 km/h,
- la voiture a freiné à hauteur du point de choc,
- l'infrastructure, et notamment le masque à la visibilité que représente le talus sur la gauche de la route, ne permet pas au conducteur de voir le chemin et d'anticiper, il ne verra la manoeuvre du cyclomoteur qu'au dernier moment ; les éléments montrent que le conducteur de la voiture a réagi très rapidement,
- la vitesse en circulation de la voiture est proche de celle au point de choc, soit de l'ordre de 58 km/h,
- les déclarations du conducteur de la voiture sont totalement compatibles avec les éléments factuels relevés par les forces de l'ordre et l'état de l'infrastructure du lieu de l'accident,
- le conducteur du cyclomoteur n'avait pas de casque, il est vraisemblable que le port du casque aurait limité ou évité les blessures à la tête.
En page 16 de son avis, il estime incontestable que le côté droit du cyclomoteur a été heurté par l'avant de la voiture, au motif que la fracture du fémur droit est consécutive à l'écrasement de la jambe entre la voiture et le cyclomoteur. Toutefois, dans son dire en réponse, M. [N] conteste cette affirmation, soutenant à son tour que le bilan des lésions prouve que la victime n'a pas été écrasée par la voiture et que de ce fait, sa trajectoire a été celle, très commune en la matière selon lui, consistant à être réfléchi par le pare-brise, projeté plus haut que la voiture et à retomber au sol après le passage de la voiture.
2.2.3 - La faute du conducteur victime s'appréciant indépendamment du comportement des autres conducteurs, sont inopérants les développements consacrés par la société Allianz au comportement du conducteur du véhicule automobile.
En application des articles 1382 (anciennement 1353) du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Allianz de rapporter la preuve des fautes commises par M. [Z], conducteur victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.
$gt; refus de priorité à droite
La société Allianz reproche à M. [Z] de s'être engagé pour traverser une voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans même marquer d'arrêt.
Pour s'exonérer de cette faute de conduite, les consorts [Z] soutiennent que [W] [Z] avait terminé sa manoeuvre de tourner à gauche, comme l'expert de la société Allianz l'aurait lui-même reconnu en page 34 de son premier rapport, et qu'il circulait sur la voie de circulation de M. [S] lorsque son cyclomoteur a été percuté par l'arrière par le véhicule automobile de sorte qu'aucun refus de priorité ne peut lui être imputé.
Le procès-verbal des gendarmes portugais est manifestement insuffisant à déterminer les circonstances exactes de l'accident puisqu'il se base sur la seule déclaration du conducteur du véhicule automobile impliqué, qu'aucune constatation n'a été effectuée sur les véhicules accidentés, qu'il n'existe aucune photographie des lieux et des véhicules, qu'aucun renseignement n'est donné sur les caractéristiques des deux véhicules, que les traces de freinage n'ont pas été recherchées, que le point présumé du choc n'a pas été recherché, les enquêteurs se contentant de mentionner 'le lieu probable de la collision tel indiqué par le conducteur du véhicule automobile', que ni la nature ni la position des débris laissés sur la route par les véhicules n'ont été précisées, qu'aucune description de l'environnement (présence d'un talus, route en pente, virage, etc.) ou précisions sur les conditions de circulation sur la route (vitesse autorisée, présence de panneaux de signalisation, etc.) n'ont été données et qu'aucune audition des quatre passagers transportés par M. [S] n'a été effectuée.
D'une part, au vu des mesures prises, des emplacements des véhicules et du corps de la victime mentionnés par les enquêteurs sur leur croquis ainsi que des photographies des lieux produites aux débats, les trois experts en accidentologie consultés par les parties s'accordent pour dire que le cyclomoteur venait du chemin de terre se situant à gauche dans le sens de circulation de M. [S], qu'il a tourné à gauche pour circuler dans le même sens de circulation que le véhicule automobile et que sa vitesse était limitée avant le choc, M. [N] indiquant qu'il ne pouvait progresser qu'à faible allure, M. [K] l'évaluant à 21/22 km/h et M. [R] à environ 15 km/h.
Ces constatations communes des experts viennent contredire la déclaration de M. [S] selon laquelle le cyclomoteur 'est sorti à pleine vitesse du chemin, traversant la route'.
Elles ne permettent pas d'établir que le conducteur du cyclomoteur aurait omis de s'arrêter à l'intersection.
D'autre part, M. [R] indique en page 33 de son rapport que 'les éléments du dossier permettent d'établir que la voiture Mercedes a un choc avant, avec le pare-brise endommagé par la projection du conducteur du cyclomoteur' et en page 34 que 'sur un plan à l'échelle, en positionnant les côtes relevées par les forces de l'ordre, il est indiscutable au vu de la position du point de choc que le cyclomoteur tournait à gauche à la sortie du chemin'.
Il ne précise cependant pas que cette action était terminée, contrairement aux allégations des consorts [Z].
Pour justifier cette fin de manoeuvre, M. [N] retient, après avoir relevé que le cyclomoteur a été projeté à l'avant, que celui-ci a été percuté par l'avant du véhicule automobile, ce qui vient corroborer la déclaration de M. [S] selon laquelle 'la motocyclette est venue s'encastrer sur son capot moteur' comme la conclusion de M. [R], et est confirmé par la présence de débris de verres mentionnés par les gendarmes lesquels ne peuvent provenir que du pare-brise du véhicule automobile.
A défaut de précisions sur les points de choc sur les véhicules et particulièrement sur le deux-roues, cette conclusion ne permet toutefois pas de déterminer si le cyclomoteur a été percuté à l'arrière ou à l'avant, ce qui induirait dans cette dernière hypothèse qu'il n'avait pas terminé sa manoeuvre.
Mais surtout, alors que le schéma des services d'enquête portugais mentionne un point de choc 'présumé' résultant de la seule déclaration du conducteur automobile, réfutée de manière pertinente par les deux experts amiables sollicités par les consorts [Z], et que l'existence ou pas de trace de freinage n'est pas mentionnée, la zone réelle d'impact entre les deux véhicules est impossible à déterminer.
Au vu de ces éléments, les circonstances précises de l'accident demeurent indéterminées et ne permettent d'établir ni que M. [Z] ne se serait pas arrêté à l'intersection des deux voies de circulation, ni qu'il n'aurait pas terminé sa manoeuvre de tourner à gauche au moment de la collision. Dès lors, la société Allianz échoue à apporter la preuve d'un refus de priorité de la part du conducteur du cyclomoteur.
$gt; défaut de permis de conduire
La société Allianz soutient que la juridiction portugaise a reconnu la commission de cette infraction par le mineur.
M. [Z] soutient à bon droit que la loi française est applicable s'agissant des règles d'autorisation de conduite, puisque l'article 15 du règlement CE précité mentionne que la loi applicable à une obligation non-contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment les conditions et l'étendue de la responsabilité et les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité.
Mais il prétend faussement qu'il était titulaire du brevet de la sécurité routière l'autorisant à conduire un cyclomoteur jusqu'à 50 cm3 en vertu des dispositions de l'article R.211-2 du code de la route (contravention de 2ème classe), alors que le document qu'il produit n'est qu'une attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 validant le passage de l'épreuve théorique, la réussite de l'épreuve pratique conditionnant l'obtention dudit brevet.
Cependant, la preuve n'est pas rapportée par la société Allianz que cette absence fautive d'autorisation de conduire un cyclomoteur jusqu'à 50 cm3 ait directement contribué au dommage, en l'absence de faute de conduite démontrée.
$gt; défaut de port de casque
Il est établi que M. [Z] circulait sans casque alors que celui-ci est obligatoire selon la loi française pour la conduite d'un cyclomoteur.
Cette faute a de manière incontestable contribué au dommage puisque les lésions principales qu'il a présentées à la suite de l'accident sont un hématome sous-dural avec fracas, dislocation osseuse et hémorragie, une fracture du rocher droit et un 'dème cérébral, et que ces lésions sont constitutives d'un traumatisme crânien très sévère à l'origine des séquelles définitives qui justifient d'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 99 %.
Au vu de cette seule faute, le droit à indemnisation de M. [W] [Z] doit être non pas exclu mais limité à 2/3, en infirmation du jugement et les débats rouverts afin de permettre la liquidation de ses préjudices.
3 - sur les demandes de provision
Il ressort des conclusions de l'expertise amiable réalisée par le docteur [I] que M. [Z] est en état pauci-relationnel, que le déficit fonctionnel temporaire a été total jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 novembre 2013, que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique est évalué à 99 %, que les besoins d'assistance par tierce personne sont, à titre temporaire (lorsqu'il était au domicile de ses parents pendant les week-ends) comme permanent (retour à domicile), de 10 heures active par jour, 6 heures de présence diurne et 8 heures de présence passive, que tant le domicile que le véhicule doivent être aménagés, qu'il doit bénéficier de matériels spécialisés, que les souffrances endurées comme le préjudice esthétique ont été évalués à 6/7 et qu'il existe des préjudices professionnel, d'agrément, sexuel et d'établissement.
Au vu de ces éléments et de son très jeune âge à la date de consolidation il peut être fait droit, même en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 2/3, à la demande de provision de 1 000 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Z].
Il résulte également de l'expertise que ses parents s'occupent de leur fils unique depuis l'accident et que ce dernier vit à leur domicile. Il sera fait droit à leur demande de provision à valoir sur l'évaluation de leur préjudice à hauteur de 15 000 € chacun.
Ces provisions devront être payées aux consorts [Z] par M. [S] et la société Allianz in solidum, les victimes bénéficiant d'une action directe à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué.
4 - sur la demande d'application du doublement du taux de l'intérêt légal
M. [Z] demande la condamnation de la société Allianz au paiement d'un intérêt sur la totalité de l'indemnisation à intervenir au double du taux légal à partir du 22 avril 2012, soit 8 mois après l'accident, jusqu'à la date de règlement effectif de l'indemnisation à intervenir ou jusqu'à la date du jugement définitif (sic) statuant sur le montant de l'indemnisation.
La société Allianz ne répond pas à cette demande.
Cette demande apparaît prématurée puisque la cour ne peut déterminer ni l'assiette de cette pénalité ni la durée du cours des intérêts et il doit être sursis à statuer sur ce point.
5 - sur les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la MAE, assureur de personne
Le tribunal a estimé que la garantie recours du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAE était exclue 'lorsque l'élève victime est aux commandes d'un engin motorisé de quelque nature qu'il soit', sans qu'il y ait besoin d'apprécier si l'action était prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances. Cette exclusion n'est pas contestée en appel.
Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que rien ne s'opposait à ce que le préjudice corporel de M. [Z] soit liquidé au titre de la garantie individuelle corporelle puisqu'aucun recours en indemnisation par la société Allianz n'était envisageable et ils ont condamné la MAE à verser diverses sommes correspondant aux postes de préjudices prévus au contrat.
La MAE demande la confirmation pure et simple du jugement, sans aucune demande subsidiaire, notamment s'agissant du déficit fonctionnel permanent, et M. [Z] sollicite la confirmation de l'évaluation des postes de préjudice suivants :
- forfait contractuel d'hospitalisation (hospitalisation à [Localité 16]) : 750 €
- supplément pour chambre particulière : 800 €
- préjudice vestimentaire : 770 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 217 800 €.
Le jugement sera donc confirmé sur l'indemnisation de ces postes de préjudice et sur la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la MAE.
Les consorts [Z] sollicitent également l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
* frais de transport exposés par les parents de M. [Z]
Les consorts [Z] soutiennent :
- que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande,
- que le contrat de la MAE prévoit la prise en charge des frais de transport pour soins dans la limite de 1 600 €,
- que M. [Z] a effectué un séjour dans un établissement de convalescence au Portugal du 11 juillet au 30 septembre 2013, date à laquelle de nouveaux épisodes convulsifs ont nécessité son transfert d'abord à l'Institut Luso Cubano de neurologie, clinique privée, du 30 septembre au 24 octobre 2013, puis à l'Hôpital [18] du 24 au 30 octobre 2013,
- qu'étant en état pauci-relationnel, incapable de marcher, de s'asseoir et de parler, il doit voyager allongé et doit impérativement être accompagné par 2 aidants,
- que le prix de 3 billets d'avion s'élève à la somme de 1 041 € selon la simulation effectuée et que le prix du taxi au Portugal dont le justificatif a été conservé s'est élevé à 320 €,
- qu'aucune prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie n'est intervenue.
La MAE s'y oppose au motif que les parents de [W] ne justifient pas que les frais de transport exposés l'ont été pour des soins comme l'exige le contrat.
Il ressort du rapport d'expertise que M. [Z] a séjourné dans un centre de convalescence au Portugal aux dates indiquées supra et qu'en raison de convulsions, il a été transféré dans deux établissements successifs.
Les consorts [Z] sont donc fondés à réclamer le remboursement des frais de transport engagés pour les soins reçus à la condition qu'ils en justifient.
La simulation du prix de billets d'avion n'est pas une justification suffisante 'un justificatif suffisant du coût du transport de M. [Z] et de ses parents en qualité d'aidants puisque ce dernier ne peut se déplacer seul. En revanche, le coût du taxi pris à l'aéroport le 10 juillet 2013 est justifié par une facture pour un montant de 320 €. Toutefois, dans sa lettre du 8 août 2016 adressée au conseil des consorts [Z], la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine indique expressément avoir pris en charge ces frais de transport (pièce [Z] n°26). La demande doit donc être rejetée.
* forfait hospitalier réglementaire (hospitalisation à [Localité 16])
Les consorts [Z] réclament le remboursement du forfait hospitalier resté à charge lors du séjour de leur fils à [Localité 16] pour un montant de 4 338 €, au titre de la garantie 'frais réels' qui vise les frais d'hospitalisation y compris le forfait hospitalier dans la limite d'un plafond de 30 000 € s'agissant de la garantie 24/24 Plus souscrite.
La MAE conclut au rejet de la demande en l'absence de justificatifs et de prise en charge par un organisme d'assurance complémentaire.
Les consorts [Z] font valoir à bon droit qu'en vertu des dispositions contractuelles, les frais de soins dont les frais d'hospitalisation, y compris le forfait journalier, sont pris en charge, après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance dans la limite des frais réels plafonnés à 30 000 € s'agissant de la garantie protection scolaire 24/24 Plus.
Par ailleurs, la somme de 750 € attribuée en première instance et non contestée en appel au titre du forfait en cas d'hospitalisation était prévue au titre de la garantie 'prestations à domicile' et n'a pas à être déduite de l'indemnisation au titre de la garantie 'individuelle corporelle'.
Cependant, les consorts [Z] ne produisent aucune facture relative au forfait hospitalier qu'ils auraient payé et ne justifient pas de l'absence de prise en charge par une assurance complémentaire. En conséquence, leur demande doit être rejetée, comme en première instance, faute de justificatifs.
* frais de change
Les consorts [Z] soutiennent :
- que les frais de change quotidiens n'ont pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et constituent incontestablement des 'frais de soins complémentaires à la Sécurité Sociale',
- que ces frais d'alèses, changes adultes et lingettes épaisses représentent un coût mensuel de 91,54 €,
- qu'ils s'élèvent à la somme de 4 393,92 € pour la période échue au 17 juin 2017, date de la consolidation.
La MAE conclut au rejet en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de frais de soins 'au sens courant du terme'.
Le contrat indemnise les frais de soins définis comme suit : 'frais médicaux, dentaires, d'hospitalisation, à condition qu'ils soient prescrits et dispensés par des praticiens légalement autorisés à les pratiquer'.
Cette définition n'inclut à l'évidence pas les frais d'alèses, de changes et de lingettes de nettoyage et la demande des consorts M. [Z] doit être rejetée, en confirmation du jugement.
* frais de séjour hospitalier exposés au Portugal
Les consorts [Z] réclament la somme de 20 413,29 € au titre des frais d'hospitalisation, d'achat de médicaments et de taxi au Portugal, en soutenant qu'ils constituent des frais de soins complémentaires à la Sécurité Sociale.
La MAE répond qu'ils ne prouvent pas l'absence de prise en charge de ces frais par une assurance ou mutuelle complémentaire.
Si les consorts [Z] produisent les factures des frais d'hospitalisation, de consultations, de médicaments et de taxi engagés au Portugal de juillet à octobre 2013 et justifient de leur non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine hormis les frais de taxi déjà examinés supra, ils ne justifient pas de la part éventuelle restée à leur charge, alors que les documents produits démontrent que le Centre National de remboursement des Soins à l'Etranger a été sollicité au vu du tampon apposé sur la plupart des factures et qu'ils restent taisants sur un éventuel refus de prise en charge par leur assurance ou mutuelle complémentaire ou sur une absence de couverture sociale complémentaire.
En conséquence, la demande ne peut être accueillie, en confirmation du jugement.
* frais de procédure
Les consorts [Z] sollicitent le remboursement par la MAE des frais de reproduction et de traduction de la procédure d'enquête pénale au Portugal pour un montant de 2 542,90 €.
La MAE rétorque que les consorts [Z] ne s'expliquent pas sur la garantie du contrat qui serait mobilisable à cet égard.
Les consorts [Z] ne justifient pas d'une disposition contractuelle de la garantie individuelle corporelle permettant la prise en charge des frais réclamés et leur demande sera rejetée, en confirmation du jugement.
6 - sur la demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive de la MAE
Les consorts [Z] réclament la somme de 25 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que la MAE a refusé de mauvaise foi pendant 7 ans d'exécuter ses obligations contractuelles, alors qu'elle avait toute connaissance, depuis le premier rapport du docteur [I] du 26 juillet 2012 évaluant le déficit fonctionnel permanent prévisible de [W] [Z] au taux de 99 %, des charges très lourdes, de la souffrance extrême et du bouleversement majeur des conditions d'existence auxquels la famille faisait face chaque jour.
La MAE répond qu'elle a géré ce dossier de manière exemplaire, sollicitant dès qu'elle a eu connaissance de l'accident les justificatifs nécessaires à la mise en 'uvre des garanties ou rappelant au conseil des consorts [Z] le mécanisme d'application de celles-ci, notamment à propos du capital invalidité, lequel ne peut être versé que si l'indemnisation par un tiers ou son assureur est impossible.
Les premiers juges ont estimé de manière pertinente que la MAE a justifié son absence d'indemnisation d'une partie des postes de préjudice par un défaut de production de pièces justificatives malgré ses demandes, en relevant que le juge des référés les avait déboutés de leur demande pour cette même raison par ordonnance du 26 janvier 2015. De plus, il doit être rappelé que le versement du capital invalidité permanente est subordonné au fait qu'une action en réparation contre un tiers ou un assureur soit impossible, que les consorts [Z] n'ont exercé leur action judiciaire qu'en juillet 2015 et que le jugement déféré a exclu tout droit à indemnisation.
En conséquence, aucune mauvaise foi ou réticence dolosive ne peut être reprochée à la MAE et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
7 - sur la demande de garantie de la MAE par la société Allianz
La MAE sollicite la garantie de la société Allianz sur le fondement de l'article L.131-2 du code des assurances.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
L'article L.211-25 du code des assurances, ouvrant un recours subrogatoire, s'il est contractuellement stipulé, à l'assureur de personne ayant versé à la victime une avance sur indemnité, ne déroge pas à la disposition générale du droit des assurances posée par l'article L.131-2 alinéa 2 du même code qui, pour les contrats d'assurance de personne garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, n'ouvre à l'assureur une faculté de recours subrogatoire contre le tiers responsable que pour le remboursement des seules prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
La notice d'information relative au contrat prévoit dans le paragraphe relatif à la 'vie du contrat' une possibilité de subrogation mais la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur cette demande puisque, d'une part, la MAE ne s'explique pas sur le caractère indemnitaire des prestations versées par elle et que, d'autre part, le recours subrogatoire ne pourra être examiné que dans le cadre de la liquidation du préjudice à l'encontre de la société Allianz, assureur du conducteur du véhicule impliqué et dans le respect du droit de préférence de la victime.
Il est donc sursis à statuer sur cette demande.
8 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAE au paiement des dépens de première instance et de condamner la société Allianz aux dépens d'appel.
La MAE demande à la cour de mettre les dépens de 'l'instance' à la charge des consorts [Z].
Les dépens de première instance sont laissés à la charge de la MAE, partie débitrice de sommes au profit de M. [W] [Z], en confirmation du jugement, et les dépens d'appel exposés jusqu'à la date de l'arrêt doivent incomber in solidum à M. [S] et la société Allianz, parties perdantes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAE à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à payer une somme au même titre à M. [O] [S] et à la société Allianz, celle-ci étant déboutée de cette demande.
La demande en cause d'appel des consorts [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 4 000 € au profit de M. [W] [Z] et de 1 000 € au profit de chacun de ses parents à l'encontre de la société Allianz et de M. [S] et rejetée à l'encontre de la MAE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
reçu l'intervention volontaire de la société Allianz iard et mis hors de cause la société Allianz France,
dit que l'accident de la circulation du 21 août 2011 survenu au Portugal est régi par la loi du 5 juillet 1985,
rejeté la demande d'expertise médicale présentée par les consorts [Z],
dit que la garantie recours du contrat d'assurance de la Mutuelle Assurance de l'Education n'a pas vocation à s'appliquer à l'accident de la circulation du 21 août 2011,
dit que la garantie individuelle corporelle du contrat d'assurance de la Mutuelle Assurance de l'Education a vocation à s'appliquer à cet accident de la circulation,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education à payer à M. [W] [Z], dûment représenté, la somme de 170 620 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision de 50 000 € déduite,
ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 24 août 2012 dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour attitude dolosive,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education aux entiers dépens,
condamné la Mutuelle Assurance de l'Education à payer aux consorts [Z] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que l'accident de la circulation survenu le 21 août 2011 au Portugal est régi par la loi du 5 juillet 1985 en application du règlement CE N° 864 n° 864/2007 (Rome II),
Dit que le droit à indemnisation de M. [W] [Z], victime directe, et de M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z], victimes par ricochet, est limité à 60 %,
Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et la SA Allianz iard à payer à M. [W] [Z], représenté par M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z], la somme de 1 000 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et la SA Allianz iard à payer à M. [X] [L] [A] [Z] et à Mme [F] [S] [Z] la somme de 15 000 € chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices par ricochet,
Renvoie l'affaire à la mise en état afin que M. [W] [Z] produise une créance actualisée de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et que les parties concluent sur la liquidation des préjudices de M. [W] [Z] et de ses parents au vu du rapport d'expertise médicale du docteur [I] du 7 mars 2014,
Sursoit à statuer sur la demande de condamnation au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation,
Déboute M. [W] [Z] de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle Assurance de l'Education au titre des frais de transport, des frais de change quotidiens, des frais de séjour hospitalier au Portugal et des frais de reproduction et traduction,
Sursoit à statuer sur le recours subrogatoire de la Mutuelle Assurance de l'Education à l'encontre de M. [O] [G] [S] et de la SA Allianz iard,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et la SA Allianz iard aux dépens de l'appel exposés jusqu'à la date du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et la SA Allianz iard à payer à M. [W] [Z], représenté par M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z], la somme de 4 000 € et à payer à M. [X] [A] [Z] et Mme [F] [S] [Z] celle de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE