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17/06/2020 | FRANCE | N°17/15253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2020, 17/15253


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 JUIN 2020



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15253 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/05556





APPELANT



Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le [Date naiss

ance 3] 1956 à [Localité 5] (PORTUGAL)



Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010



INTIMEE



SAS MORIN SERVICES représentée par son Président ès qualité de...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JUIN 2020

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15253 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/05556

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (PORTUGAL)

Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

SAS MORIN SERVICES représentée par son Président ès qualité de représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 485 191 050

Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marianne FEBVRE-MOCAER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [W] a été engagé le 11 janvier 1982 en qualité de livreur par la société Robert Morin (aux droits de laquelle se trouve la société Morin Services) par le biais d'un contrat à durée indéterminée comportant une clause de non concurrence.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. En son dernier état, l'entreprise employait habituellement une quarantaine de salariés et M. [W] était employé comme chef d'équipe 2.

Le 19 mars 2013, ce dernier a été victime d'un accident du travail. Ayant repris son poste après une visite de reprise en date du 14 mai suivant, il a écrit le 15 juillet 2013 pour refuser de signer l'avenant qui venait de lui être soumis, lequel mentionnait des fonctions d'agent de propreté avec la qualification de chef d'équipe 2 ainsi que des horaires de travail ne correspondant pas à ceux qui étaient les siens, et faire différentes réclamations concernant la date de ses congés d'été qui avaient été modifiés, des arriérés de salaire pour la période de son arrêt de travail ainsi que des heures supplémentaires et des primes.

N'ayant pas eu satisfaction, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 31 octobre 2013 pour solliciter le paiement de diverses sommes (heures supplémentaires et primes). En 2014, il a complété ses demandes en contestant la clause de non concurrence et en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant fait l'objet d'un avertissement notifié courant 2015, il en a ultérieurement réclamé l'annulation.

Par jugement du 12 mai 2015, le bureau de jugement a condamné la société Morin Services à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire 2013 ainsi qu'au titre de rappel sur la prime d'expérience 2012. En revanche, il s'est mis en partage de voix sur les autres demandes.

Par jugement du 14 novembre 2017, le juge départiteur a :

- condamné la société Morin Services à payer à M. [W] les sommes suivantes, majorées des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2013 :

* 27,30 € à titre de rappel de salaire sur le taux horaire 2016 et 2,73 € de congés payés afférents ;

* 315,24 € à titre de rappel de prime d'expérience 2013 et 31,52 € de congés payés afférents,

* 11,73 € à titre de rappel de prime d'expérience 2016 et 1,17 € de congés payés afférents ;

* 892,21 € à titre de rappel de prime de panier d'octobre 2010 à février 2017 et 89,22 € de congés payés afférents ;

- déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l'article 9 du contrat de travail du salarié en date du 11 janvier 1982 ;

- annulé l'avertissement prononcé en 2015 et condamné en conséquence la société Morin Services au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ;

- débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes ainsi que de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de chauffeur et de responsabilité et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, pour dépassement de la durée légale du travail et du contingent des heures supplémentaires et pour réparation du préjudice résultant de la clause de non-concurrence ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

- ordonné la remise de bulletins de paie conformes ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La cour statue sur l'appel formé par M. [W] à l'encontre de cette décision, et l'appel incident de la société Morin Services.

Vu les dernières conclusions, transmises le 31 décembre 2019, par lesquelles M. [W] demande en substance à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ses demandes de rappels de salaire de salaire sur le taux horaire 2016, sur les primes d'expérience 2013 et 2016 et la prime de panier ainsi que ses demandes d'annulation de la clause de non concurrence et de l'avertissement de 2015,

- le réformer pour le surplus,

- prendre acte du paiement du rappel de salaire pour la journée du 14 mai 2013, d'un « rappel de salaire 2013 » et d'une « régularisation 2013 prime d'expérience »,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au vu de agissements de ce dernier avant et après la saisine du conseil des prud'hommes, en première instance comme en cause d'appel, et au vu du harcèlement moral subi depuis la saisine du conseil des prud'hommes,

- condamner la société Morin Services à lui payer les sommes suivantes :

* 218,40 € brut à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2018

* 21,84 € brut au titre des congés payés afférents

* 618,84 € brut à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2019

* 61,88 € brut au titre des congés payés afférents

* 2,18 € brut à titre de rappel sur prime d'expérience en janvier et février 2018

* 0,22 € brut au titre des congés payés afférents

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées

* 9.799,32 € brut à titre de rappel sur prime de chauffeur d'octobre 2010 à décembre 2019

* 979,93 € brut au titre des congés payés afférents

* 4.276,66 € brut à titre de rappel sur prime de responsabilité d'octobre 2010 à décembre 2019

* 427,67 € brut au titre des congés payés afférents

* 161,85 € brut à titre de rappel sur prime de panier 2017

* 16,18 € brut au titre des congés payés afférents

* 61.445,55 € brut à titre de rappel sur heures supplémentaires de 2011 à novembre 2017

* 6.144,55 € brut au titre des congés payés afférents

* 11.106,75 € brut à titre de rappel sur heures de nuit 2011 à mars 2014

* 1.110,67 € brut au titre des congés payés afférents

* 185,05 € brut au titre du repos compensateur conventionnel de 2 %

* 18.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 1.305,63 € brut à titre de rappel de salaire sur indemnisation des absences pour l'accident du travail du 19 mars 2013

* 130,56 € brut au titre des congés payés afférents

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l'absence de paiement intégral des salaires et assimilés

* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et du contingent des heures supplémentaires

* 388,94 € à titre de rappel sur prime annuelle conventionnelle 2015 - 2019

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

* 4.875,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 487,53 € brut au titre des congés payés afférents

* 28.845 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2.965,83 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

* 87.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence nulle

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise de bulletins de paye conformes, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour, 15 jours après la notification de la décision à intervenir,

- assortir les condamnations des intérêts de droit et ordonner la capitalisation de ces intérêts

- débouter la société Morin Services de toutes ses demandes et condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 35 €,

Vu les dernières conclusions, transmises le 29 mai 2018 pour le compte de la société Morin Services, aux fins de voir :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 892,21 € à titre de prime de panier égale à deux fois le minimum garanti outre 89,22 € au titre des congés payés afférents,

- condamner le salarié à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 avril 20120 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 17 juin 2020.

SUR CE :

Au vu de l'appel limité du salarié appelant, des dernières écritures des parties et spécialement des conclusions de la société Morin Services - qui a formé appel incident et qui demande expressément la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à régler un arriéré de prime de panier pour les mois d'octobre 2010 à février 2017 ainsi que les congés payés afférents, il n'y a plus de débat - en cause d'appel - sur les points suivants :

- le rappel de salaire sur le taux horaires 2016,

- la nullité de la clause de non concurrence,

- l'annulation de l'avertissement et l'octroi de dommages et intérêts de ce chef.

Il conviendra par conséquent de rappeler que, sur ces points, le jugement entrepris est devenu définitif.

Sur le montant du salaire pour 2018 et 2019 ainsi que celui de la prime d'expérience de janvier et février 2018 :

Dans ses conclusions, M. [W] soutient qu'en le rémunérant sur la base d'un taux horaire de 12,20 € après le 1er janvier 2018, la société Morin Services n'a pas fait application des taux horaires fixés par les avenants à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services. Il expose également que le montant de la prime d'expérience était également erroné en janvier et février 2018 puisqu'il était basé sur un taux horaire inexact.

La société Morin Services affirme avoir exécuté la régularisation décidée par le conseil des prud'hommes et souligne que le salaire de base mensuel de M. [W] était en dernier lieu de 1.870,09 € brut conformément au taux horaire de 12,33 € correspondant à sa qualification de chef d'équipe 2.

Force est cependant de constater que - comme cela avait déjà été le cas en 2016 et malgré sa condamnation en première instance -, la société Morin Services a appliqué un taux horaire erroné à compter du 1er janvier 2018. Les bulletins de salaires de M. [W] mentionnent en effet un taux horaire de 12,20 € pour les années 2018 et 2019 alors que, selon l'avenant n°16 du 20 septembre 2017 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires annexé à la convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2018, le taux horaire était de 12,32 €. Ce taux est passé à 12,53 € le 1er janvier 2019 puis à 12,55 € à partir du 1er juillet 2019 en vertu de l'avenant n°17 du 11 octobre 2018.

Il y a donc lieu d'accueillir les nouvelles demandes de rappel de salaire formulées par M. [W] en cause d'appel, ainsi que sa demande de régularisation de la prime d'expérience pour janvier et février 2018.

Le salarié justifie en effet d'une différence entre ce qui lui a été versé et ce qui aurait dû l'être en vertu des dispositions de l'article 4.7.6 de la convention collective applicable, laquelle instaure une prime d'expérience s'ajoutant au salaire et d'un montant correspondant à 6 % de la rémunération minimale hiérarchique après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013.

Sur les primes de chauffeur et de responsabilité :

M. [W] fait valoir qu'entre janvier 2002 et mars 2008, il a reçu constamment une prime qualifiée de 'prime voiture' ou 'prime chauffeur' d'un montant de 180 € par mois ainsi qu'une 'prime de responsabilité' de 100 € par mois. Il demande l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes de paiement d'un arriéré de prime de chauffeur de 9.799,32 € outre les congés payés afférents pour la période d'octobre 2010 à décembre 2019 ainsi que de prime de responsabilité de 4.276,66 € outre les congés payés afférents pour la même période.

Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés peuvent se prévaloir, il est nécessaire qu'elle soit à la fois constante, générale et fixe. La constance, la généralité et la fixité de la pratique permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Ces trois conditions sont donc cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il n'est pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.

Le salarié qui invoque un usage doit apporter la preuve d'une pratique constante et fixe tandis qu'il appartient à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir l'absence de généralité de la pratique dont le bénéfice est revendiqué par le premier.

En l'espèce, M. [W] ne justifie pas de la réunion des deux conditions de constance et de fixité concernant les primes de chauffeur et de responsabilité litigieuses. Il ressort en effet au contraire, tant de ses explications que des pièces versées aux débats, que ces primes ont été attribuées et versées d'une manière 'arbitraire' et irrégulière par la société Morin Services.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié après avoir justement constaté, d'une part, que le versement de la prime de chauffeur dépendait de critères subjectifs tenant au comportement de l'intéressé et relevé également que, selon lui, il avait été aléatoire et variable et, d'autre part, que la prime de responsabilité dépendait du temps de présence et du respect des consignes (ponctualité et bonne organisation du travail des salariés placés sous son autorité), le salarié ayant été informé de l'absence de versement de ladite prime tant que les résiliations des marchés (par les clients) se poursuivaient et qu'il n'assurait pas la totalité de ses fonctions de chef d'équipe.

Sur la prime de panier :

Le conseil des prud'hommes de Bobigny a accueilli la demande de M. [W] après avoir constaté que :

- l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services, prévoyait une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti accordée aux personnels effectuant au moins 6h30 au cours de la vacation,

- la société Morin Services avait omis de revaloriser le montant de la prime en question en fonction des minimas conventionnels.

Dans le cadre de son appel, la société Morin Services fait valoir que la disposition précitée n'est applicable qu'aux travailleurs de nuit ce qui n'est pas le cas de M. [W].

La cour relève cependant que l'employeur a régulièrement versé la prime litigieuse au salarié depuis son embauche, mais sur la base de 6,25 € par jour travaillé, et lorsqu'elle a omis de le faire, elle a procédé à des régularisations sans opposer que le salarié ne remplissait pas la condition liée au travail de nuit. C'est donc qu'elle avait entendu lui faire profiter de cet avantage conventionnel. Par ailleurs, dans le cadre de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, M. [W] affirme qu'il travaillait partiellement de nuit et fournit des relevés d'heures en ce sens. Or ses déclarations à ce sujet ne sont pas utilement contestées et il ressort par ailleurs des pièces produites que l'employeur a omis de procéder à la revalorisation du montant de la prime litigieuse en fonction des minimas conventionnels lui servant d'assiette.

Le jugement qui a accueilli sa demande au titre d'un reliquat de prime de panier sera donc confirmé et compléter par la condamnation de la société Morin Services au paiement un nouvel arriéré au titre de l'année 2017.

Sur l'octroi de la prime annuelle conventionnelle :

L'accord du 3 mars 2015 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté a instauré une prime annuel d'un montant de 11,50% de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique, pour les salariés ayant au moins 20 ans d'expérience. Par avenant du 21 mai 2019, le montant est passé à 13,3846 %.

Le salarié fait valoir et justifie de ce que la société Morin Services n'a pas davantage respecté ses obligations conventionnelles et a minoré le montant de la prime par rapport aux prescriptions de la convention collective.

Le jugement qui a implicitement rejeté ses prétentions à ce titre sera infirmé et les demandes financières de M. [W] accueillies à concurrence de la somme de 388,94 € à juste titre réclamée pour la période de 2015 à 2019.

Sur l'indemnisation des journées d'absences pour accident du travail :

L'article 4.9.1 de la convention collective des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 prévoit qu'en cas d'absences pour maladie ou accident, le salarié justifiant de 30 ans d'ancienneté recevra 90 % de la rémunération brute de référence déclarée pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire, pendant 100 jours et 2/3 de cette rémunération pendant les 100 jours suivants. Cette indemnisation est due dès le premier jour de l'absence en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail. Les garanties accordées s'entendent déduction faite des allocations perçues de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Bobigny a rejeté les demandes de M. [W] après avoir relevé qu'il avait été rempli de ses droits pour la période du 20 mars au 13 mai 2013, ce qu'il conteste à nouveau dans le cadre de son appel.

La société Morin Service lui oppose qu'elle fait une exacte application des dispositions conventionnelles.

Le salarié justifie cependant qu'il a été indemnisé par la sécurité sociale sur la base d'une somme de 2.345,20 € moins une somme de 157,24 € au titre de la CSG et de la CRDS, soit un montant de 2.187,96 € pour la période du 20 mars au 13 mai 2013 pendant laquelle il était arrêté au titre de la législation des accidents du travail.

Or, vu la rémunération conventionnelle totale de 3.881,77 € à laquelle il aurait pu prétendre et qui a fait l'objet de retenues sur ses bulletins de paye de mars à juin 2013 (723,87 € pour le mois de mars, 1.742,69 € pour le mois d'avril et 1.415,21 € pour le mois de mai), il aurait dû percevoir une somme globale de 3.493,59 € correspondant à 90 % de sa rémunération conventionnelle.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes et de condamner la société Morin Services à lui verser la différence, soit la somme de 1.305,63 € à titre de rappel de salaire sur indemnisation des absences pour l'accident du travail du 19 mars 2013 outre 130,56 € au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, les heures de nuit et le travail dissimulé :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.

Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Bobigny a estimé que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires n'était pas suffisamment étayée et il a rejeté, par voie de conséquence, ses demandes au titre des heures de nuit, des repos compensateurs et du travail dissimulé.

Pour sa part, la cour constate que M. [W] fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées.

Elle observe également que ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

Or, non seulement elle n'en fournit aucun mais la société Morin Services s'abstient de critiquer les tableaux et décomptes transmis par le salarié.

Dans ce contexte, il conviendra d'accueillir les demandes de M. [W] au titre des heures supplémentaires de jour et de nuit ainsi que des repos compensateurs.

En revanche, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. En effet, si le paiement de cette indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable, le travail dissimulé doit cependant être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel. Et ce dernier ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Or, en l'espèce, le salarié ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle et avec une volonté dissimulatrice, notamment pour éviter d'avoir à payer des cotisations sociales.

Il convient également de rejeter la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et du contingent des heures supplémentaires. M. [W] se contente en effet d'affirmer que 'l'ampleur des violations du droit du travail commises par la (société) Morin Services s'évince des tableaux synoptiques versés aux débats' et qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre, sans aucune autre démonstration, notamment du préjudice causé par les fautes invoquées de manière purement formelle.

Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l'absence de paiement intégral des salaires et assimilés :

Dans le cadre de son appel, M. [W] réitère sa demande d'octroi d'une somme de 20.000 € à ce titre en invoquant le fait que la société Morin Services a délibérément refusé de lui régler l'intégralité de ses salaires, le privant de sommes importantes pour lui. Il invoque l'octroi de deux prêts personnels en février et juillet 2011 pour des montants respectifs de 40.000 et 20.000 €.

La cour constate cependant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique et distinct de celui qui est normalement réparé par les intérêts de retard. En effet, les défauts de régularisations salariales invoquées sont récentes et sans commune mesure avec les prêts personnels dont il est justifié. De même les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ont pour l'essentiel été accomplies postérieurement. Enfin, M. [W] se borne à faire également état d'un préjudice 'moral' qu'il ne propose même pas de caractériser.

Le jugement qui a rejeté sa demande de chef sera donc confirmé.

Sur les sanctions disciplinaires :

En l'absence d'appel incident de la part de la société Morin Services sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a annulé l'avertissement non daté, prononcé en 2015 à l'encontre de M. [W].

Dans le cadre de son appel principal, le salarié demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler la sanction du 9 avril 2015 et en ce qu'il a limité à 500 € les dommages et intérêts alloués.

Il convient de rappeler que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Comme justement constaté par le premier juge, le fait pour l'employeur de subordonner le versement de la prime de responsabilité à la qualité du travail accompli et, en l'occurrence, à l'absence de réclamation des clients, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une condition d'octroi de ladite prime.

Quant à l'avertissement non daté annulé en première instance, la cour constate que M. [W] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'étendue de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés et qui constituent une juste réparation du préjudice résultant de la notification d'un avertissement injustifié.

Sur le harcèlement moral :

Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.

En cas de litige, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [W] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Morin Services depuis la saisine du conseil des prud'hommes et, dans le cadre d'une demande nouvelle en cause d'appel, il réclame 20.000 € de dommages et intérêts à ce titre. Il invoque en substance des problèmes systématiques qu'il a dénoncés dans une lettre du 11 décembre 2017 et qui ont trait à ses congés payés, des reproches et avertissements infondés, des sanctions pécuniaires prohibées ainsi que des dates de vacances non satisfaites.

La cour constate que le salarié rapporte la preuve de l'envoi de nombreux courriers le mettant en cause, que ce soit dans l'accomplissement de son travail de chef d'équipe sur les chantiers, ou dans son organisation, et l'accusant sans fondement d'être responsable de la perte de contrat ou d'avoir laissé en évidence dans son véhicule une boîte contenant les clés des différents immeubles dont il avait la charge.

M. [W] justifie que ces courriers ont provoqué une diminution de ses primes de responsabilité, ce dont il s'est plaint sans succès.

Le salarié établit également qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifié par le biais d'un avertissement non daté notifié en 2015.

Enfin, il produit des échanges de courriers concernant la détermination de ses périodes de congés dont il ressort qu'il s'est vu imposer - peu de temps avant les périodes considérées - des dates qui ne lui convenaient pas au cours de l'été 2015, et il justifie avoir sans succès tenté de se faire entendre par le biais de courriers adressés à sa direction.

La cour estime que, pris dans leur ensemble, ses éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Or elle constate également que la société Morin Services n'a pas conclu sur ce point et qu'elle n'a donc pas cherché à prouver que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par M. [W] par le biais d'une indemnité que la cour estime pouvoir fixer à la somme de 3.000 €.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

M. [W] réitère la demande indemnitaire (30.000 € de dommages et intérêts) présentée en première instance et rejetée par le conseil des prud'hommes qui, après avoir rappelé que la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail était toujours présumée et que les erreurs portant sur les minima conventionnels applicables et le paiement de certaines primes ne suffisaient pas à établir un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, alors surtout que ces erreurs avaient partiellement été régularisées en cours de procédure.

La cour constate d'une part que le salarié reprend des griefs qu'il a déjà formulés sous d'autres chefs de demande et, d'autre part, qu'il n'offre pas davantage de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'employeur.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour clause de concurrence nulle :

Le jugement a déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence figurant à l'article 9 du contrat de travail du salarié en date du 11 janvier 1982 après avoir constaté qu'elle n'était pas limitée dans l'espace et ne comportait aucune contrepartie financière.

Le conseil des prud'hommes a cependant rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [W] (10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non concurrence nulle) au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.

Or, en cause d'appel, le salarié affirme seulement que la société Morin Services a commis une faute contractuelle en lui imposant une clause destinée à lui interdire de quitter l'entreprise, ce qui constituait un préjudice à son égard depuis de longues années.

Pour autant, il ne justifie ni n'allègue avoir eu la volonté de quitter l'entreprise et ne pas l'avoir fait en raison de cette clause.

Le jugement sera donc confirmé sur de ce chef également.

Sur la résiliation judiciaire :

Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la cour constate que M. [W] justifie de graves manquements de la part de la société Morin Services justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, dénoncés à plusieurs reprises et de manière circonstanciées, à savoir :

- une rémunération inférieure aux minima conventionnels,

- le défaut de paiement de certaines primes,

- des régularisations tardives et partielles,

- l'absence de règlement des heures supplémentaires et d'octroi des repos compensateurs,

- des agissements caractérisant un harcèlement moral.

En l'état, elle infirmera le jugement et prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] et lui fera produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Notamment, et compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [W] (64 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (38 ans), et des conséquences d'une rupture à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Morin Services sera condamnée à lui verser la somme de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de licenciement et les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés ainsi qu'il est précisé au dispositif.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Il serait inéquitable que M. [W] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Morin Services qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :

Dit que le jugement est devenu définitif en ce qu'il a :

- condamné la société Morin Services à payer à M. [W] les sommes suivantes, majorées des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2013 :

* 27,30 € à titre de rappel de salaire sur le taux horaire 2016 et 2,73 € de congés payés afférents ;

* 315,24 € à titre de rappel de prime d'expérience 2013 et 31,52 € de congés payés afférents,

* 11,73 € à titre de rappel de prime d'expérience 2016 et 1,17 € de congés payés afférents ;

- déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l'article 9 du contrat de travail du salarié en date du 11 janvier 1982 ;

- annulé l'avertissement prononcé en 2015 et condamné en conséquence la société Morin Services au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ;

Pour le surplus,

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil des prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de prime de chauffeur, de prime de responsabilité, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de l'absence de paiement intégral des salaires et assimilés, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et du contingent des heures supplémentaires et dommages et intérêts du fait de la clause de non concurrence nulle,

- condamné la société Morin Services à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 892,2 € à titre de rappel de prime de panier pour la période d'octobre 2010 à février 2017,

* 89,22 € au titre des congés payés afférents,

* 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié prononcé en 2015 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la société Morin Services à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 218,40 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2018

* 21,84 € au titre des congés payés afférents

* 618,84 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2019

* 61,88 € au titre des congés payés afférents

* 2,18 € à titre de rappel sur prime d'expérience en janvier et février 2018

* 0,22 € au titre des congés payés afférents

* 161,85 € à titre de rappel sur prime de panier 2017

* 16,18 € au titre des congés payés afférents

* 388,94 € à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle 2015- 2019

* 1.305,63 € à titre de rappel de salaire sur indemnisation des absences pour l'accident du travail du 19 mars 2013

* 130,56 € au titre des congés payés afférents

* 61.445,55 € à titre de rappel sur heures supplémentaires de 2011 à novembre 2017

* 6.144,55 € au titre des congés payés afférents

* 11.106,75 € à titre de rappel sur heures de nuit 2011 à mars 2014

* 1.110,67 € au titre des congés payés afférents

* 185,05 € au titre du repos compensateur conventionnel de 2 %

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

* 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4.875,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 487,53 € au titre des congés payés afférents

* 28.845 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2.965,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière ;

Dit que la société Morin Services devra transmettre à M. [W] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Condamne la société Morin Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [W] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/15253
Date de la décision : 17/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/15253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-17;17.15253 ?
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