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22/06/2020 | FRANCE | N°18/17236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 juin 2020, 18/17236


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 JUIN 2020



(n° 2020 / 77 , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17236 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ASJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03120





APPELANTS

M. [K] [E]

[Adresse 2]

[Localit

é 3]



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES AREAS DOMMAGES,

[Adresse 6]

[Localité 9]



Tous deux représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 JUIN 2020

(n° 2020 / 77 , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17236 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ASJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03120

APPELANTS

M. [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES AREAS DOMMAGES,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Tous deux représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

INTIMÉS

M. [D] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 11]

MAAF SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 12]

Tous trois représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

RSI BOURGOGNE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Défaillant

LA MAIF société mutuelle d'assurance à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

   L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier : Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 mars 2010 à [Localité 17], M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1971 et alors âgé de 38 ans, a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par M. [U] [L] et assuré auprès la société MAIF et un véhicule conduit par M. [K] [E] et assuré auprès de la société Areas dommages.

M. [X] a été examiné extra-judiciairement par le docteur [M], qui a clos son rapport le 12 novembre 2014.

Par jugement du 19 juin 2018 (instance n° 15/03120), le tribunal de grande instance de Paris a :

reçu l'intervention volontaire de la société MAAF Santé,

dit que le véhicule conduit par M. [K] [E] et assuré par la société Areas dommages est impliqué dans la survenance de l'accident du 17 mars 2010,

condamné la société MAIF et la société Areas dommages in solidum à payer à M. [D] [X] la somme de 526 009,74 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles et petit matériel : 1 837,48 €

- frais divers : 3 224,65 €

- aide tierce personne avant consolidation : 32 376,50 €

- dépenses de santé futures : 430 €

- aide tierce personne après consolidation : 96 297,98 €

- perte de gains professionnels futurs : 211 996,56 €

- aménagement du logement : 2 439,80 €

- aménagement du véhicule : 5 340,27 €

- incidence professionnelle : 50 000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 14 566,50 €

- souffrances endurées : 3 0000 €

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 61 500 €

- préjudice esthétique définitif : 3 000 €

- préjudice d'agrément : 8 000 €

- préjudice sexuel : 2 000 €

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

condamné la MAIF à payer à M. [D] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 juin 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu'au 3 juin 2016,

condamné la MAIF à payer à la société MAAF Santé la somme de 9 307,29 € au titre de ses débours,

déclaré le présent jugement commun au RSI Bourgogne,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné in solidum la MAIF et la société Areas dommages aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [K] [E] et la société Areas dommages à payer à la MAIF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAIF à payer à la société MAAF Santé la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée à M. [D] [X] et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la société MAAF Santé, les frais irrépétibles et les dépens.

Sur appel en date du 10 juillet 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2018, M. [K] [E] et la société d'assurance mutuelle Areas dommages demandent à la cour de :

réformer le jugement entrepris,

dire et juger que les blessures de M. [X] ne trouvent pas leur origine causale dans une faute qui aurait été commise par M. [E],

débouter purement et simplement la MAIF ainsi que M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Areas que de M. [E],

laisser à la charge de la MAIF l'intégralité de la réparation du dommage de M. [X],

condamner la MAIF et M. [X] aux entiers dépens,

condamner la MAIF et M. [X] à payer à la société Areas dommages et à M. [E], et respectivement pour chacun d'eux, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, M. [D] [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement sur la liquidation des postes de préjudice suivants :

- frais médicaux actuels

- tierce personne avant consolidation

- perte de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle

- véhicule aménagé

- déficit fonctionnel temporaire

- préjudice esthétique temporaire

- déficit fonctionnel permanent

- préjudice d'agrément

- préjudice sexuel

- doublement des intérêts

- anatocisme sur le doublement des intérêts

- intérêts au taux légal

- anatocisme sur l'intérêt légal

confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le véhicule assuré par la société Areas dommages étant impliqué dans l'accident, son assuré et elle-même pouvaient être condamnés à indemniser la victime,

dire que le droit à indemnisation de M. [D] [X] est total,

condamner la MAIF in solidum avec la société Areas dommages et M. [K] [E] à verser à M. [D] [X] la somme de 821 317,30 € au titre de son préjudice corporel,

dire que le montant des indemnités allouées par la cour produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 12 avril 2015 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif,

subsidiairement, dire que le montant des indemnités présentes dans les conclusions de la MAIF signifiées le 3 juin 2016 produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 12 avril 2015 au 3 juin 2016,

dire que ces intérêts doublés produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 avril 2015 jusqu'au parfait paiement (anatocisme),

condamner la MAIF in solidum avec la société Areas dommages et M. [K] [E] à verser à M. [D] [X] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, en sus des 3 000 € alloués par le tribunal,

débouter M. [K] [E] et la société Areas dommages de leurs demandes d'article 700 (sic) et de dépens,

dire que les sommes allouées à M. [D] [X] produiront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015, date de la signification de l'assignation à la MAIF,

dire que ces intérêts intégrés au capital produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 octobre 2016 jusqu'au parfait paiement,

condamner la MAIF in solidum avec la société Areas dommages et M. [K] [E] aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

déclarer la décision à intervenir commune au RSI Bourgogne et opposable à la MAAF assurances et à la MAAF Santé.

Selon dernières conclusions notifiées le 28 mars 2019, la société d'assurance mutuelle MAIF demande à la cour de :

juger que le véhicule conduit par M. [K] [E] et assuré par la société Areas dommages est impliqué dans la survenance de l'accident survenu le 17 mars 2010,

juger qu'en l'absence de faute prouvée à la charge de MM. [E] et [L], conducteurs co-impliqués, la contribution à la dette se fera par parts viriles,

en conséquence,

débouter la société Areas dommages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en cause d'appel,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les deux assureurs à indemniser le préjudice de M. [X],

liquider le préjudice corporel de M. [X] comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 14 566,50 € (confirmation)

- souffrances endurées : 30 000 € (confirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 € (confirmation)

- préjudice esthétique permanent : 3 000 € (confirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 50 400 € (infirmation)

- préjudice d'agrément : 8 000 € (confirmation)

- préjudice sexuel : 2 000 € (confirmation)

- DSA victime : 78,48 € (infirmation)

- frais divers : 3 224,65 € confirmation)

- tierce personne temporaire : 32 376,50 € (confirmation)

- perte de gains professionnels actuels : néant (confirmation)

- dépenses de santé futures : 70 € (infirmation)

- tierce personne définitive : 24 139,58 €

- perte de gains professionnels futurs :

$gt; du 26.08.2013 au 31.12.2017 : 15 138 €

$gt; à compter du 1.01.2018 : principal : débouté / subsidiaire : 106 752,48 €

- incidence professionnelle : 20 000 € (infirmation)

- perte du bar : débouté (confirmation)

- logement adapté : 2 439,80 € (confirmation)

- véhicule adapté : 4 923,08 € (confirmation)

en tout état de cause,

infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la MAIF à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal,

statuant à nouveau, rejeter cette demande,

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement,

statuant à nouveau, fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir,

condamner solidairement M. [E] et son assureur, la société Areas dommages à verser la somme de 5 000 € à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Blumberg-Janet, admise à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2018, la société d'assurances mutuelle MAAF assurances et la mutuelle MAAF santé demandent à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a fait droit à la réclamation de la Société MAAF Santé à hauteur de 9 307,29 €,

y ajoutant,

condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 € en application

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître

Baechlin, avocat aux offres de droit.

Le RSI de Bourgogne, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2018 et les conclusions de l'appelant le 8 octobre 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais avait fait savoir par lettre du 15 mars 2016 que le décompte définitif des prestations servies à M. [X] ou pour son compte s'est élevé à la somme de 163 376,49 € ventilée comme suit :

- prestations en nature : 143 008,73 €

- indemnités journalières versées du 27 juillet 2010 au 29 août 2013 : 20 367,76 €.

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l'ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d'appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 24 avril 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d'une procédure sans audience avec clôture de l'instruction au 11 mai 2020 et leur précisant qu'ils avaient un délai de quinze jours pour s'y opposer.

La société Areas dommages et M. [E] ont accepté cette proposition le 27 avril 2020, M. [X] le 28 avril 2020, la société MAIF le 4 mai 2020 et les société MAAF assurances et MAAF santé les 29 avril puis 6 mai 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2020.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - sur l'obligation et la contribution à la dette

Le tribunal a relevé qu'après un premier choc contre le véhicule conduit par M. [L] et assuré par la MAIF, laquelle ne conteste pas l'implication dudit véhicule, M. [X] a été éjecté de sa motocyclette et son corps projeté contre le véhicule de M. [E] garé dans la rue, et considéré qu'en présence d'un choc direct entre la victime et le véhicule à l'arrêt, ce dernier était nécessairement impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Il a retenu que le véhicule de M. [E] était irrégulièrement garé sur le trottoir situé à l'entrée du domicile de M. [L], qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelles proportions les blessures subies par M. [X] étaient la conséquence du premier ou deuxième choc pour en conclure que la contribution à la dette devait se faire par parts égales entre les deux assureurs et en déduire que la MAIF et la société Areas dommages devaient être condamnées solidairement à indemniser la victime de son préjudice.

Dans le dispositif de son jugement, il a statué sur l'obligation à la dette mais non sur la contribution à la dette des conducteurs des deux véhicules impliqués et leurs assureurs.

1-1 - sur l'obligation à la dette

M. [E] et la société Areas dommages concluent au débouté de toutes les demandes dirigées à leur encontre tant par M. [X] que par la MAIF.

En appel, M. [E] et la société Areas dommages ne contestent plus l'implication du véhicule conduit par l'un et assuré par l'autre.

Par ailleurs, le droit à indemnisation intégrale de M. [X] n'est contesté ni par la MAIF ni par M. [E] et son assureur, la société Areas dommages.

En conséquence, M. [X] sollicite à bon droit la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la MAIF, la société Areas dommages et M. [E] à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, ceux-ci étant tous obligés à la dette entière.

1-2 - sur la contribution à la dette

M. [E] et la société Areas dommages demandent à la cour de laisser à la charge de la MAIF l'intégralité de la réparation du dommage de M. [X], au motif que ses blessures ne trouvent pas leur origine causale dans une faute qui aurait été commise par M. [E].

Ils font valoir :

- que l'appréciation des fautes se fonde sur la notion de rôle causal prépondérant dans le préjudice subi,

- que si M. [L] n'avait pas refusé la priorité à M. [X], il n'y aurait pas eu d'accident,

- que ni M. [L] ni la MAIF n'ont contesté devoir réparer intégralement le préjudice de M. [X], ce qui anéantit la thèse développée par la MAIF selon laquelle M. [L] était bien arrêté et n'empiétait pas sur la voie de circulation de M. [X],

- que le véhicule conduit par M. [E] n'a eu aucun rôle dans la chute de M. [X] puisqu'il n'a fait que réceptionner son corps mû par la force cinétique consécutive au premier choc avec le véhicule conduit par M. [L] ; qu'en l'absence de ce véhicule, la victime aurait percuté un mur et n'aurait pas bénéficié d'un choc amorti par la carrosserie, qui lui a permis de réduire l'importance de ses blessures,

- que la faute de conduite de M. [L] est la cause exclusive et directe du dommage corporel de la victime.

La MAIF, assureur de M. [L], demande à la cour de juger qu'en l'absence de faute prouvée à la charge de MM. [E] et [L], conducteurs co-impliqués, la contribution à la dette se fera par parts viriles.

Elle fait valoir :

- qu'elle a accepté de verser une provision à la victime en l'absence de faute prouvée de M. [X],

- qu'il est avéré que M. [E] stationnait irrégulièrement sur le trottoir à côté de l'entrée du domicile de M. [L] et qu'à la suite du premier choc avec le véhicule de M. [L], la victime a heurté dans un second temps le véhicule appartenant à M. [E] ; que les infractions de stationnement gênant et de blessures involontaires ont été relevés à son encontre par les enquêteurs,

- qu'il est inexact de soutenir que le véhicule de M. [E] n'est pas à l'origine des blessures subies par M. [X],

- que sans la présence du véhicule de M. [E], M. [X] n'aurait pas percuté d'obstacle fixe et que l'argument selon lequel ce dernier aurait été plus gravement blessé sans la présence du véhicule de M. [E] n'est pas raisonnable ; que cette différence de gravité n'est pas démontrée et ne peut constituer une atténuation de responsabilité dans l'appréciation des fautes respectives, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges,

- que M. [E] et la société Areas dommages ne rapportent pas la preuve d'une faute de M. [L], qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que ce dernier était engagé sur la chaussée au moment où la motocyclette conduite par M. [X] passait à sa hauteur et que les dommages constatés sur son véhicule sont incompatibles avec un empiétement sur la voie de M. [X], en l'absence de choc sur la roue avant-gauche,

- qu'en définitive, en l'absence de faute prouvée à l'encontre des deux conducteurs co-impliqués, la contribution à la dette se fera par parts viriles.

Il est de jurisprudence constante que l'assureur d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382, devenus 1346 et 1240, du code civil. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

L'accident de la circulation s'est produit [Adresse 13], le 17 mars 2010 vers 11 h 30, dans les circonstances suivantes:

- une collision s'est produite entre la motocyclette de M. [X] qui circulait en direction de 'la croix joyeuse' et le véhicule automobile BMW conduit par M. [L] qui, circulant en sens inverse, s'apprêtait à tourner à gauche pour rentrer chez lui et se trouvait sur la voie de dégagement en attendant l'ouverture automatique du portail d'accès à son domicile,

- M. [X] a été éjecté de sa motocyclette et projeté contre le véhicule automobile avec à son bord M. [E] qui était momentanément garé sur le trottoir longeant le domicile de M. [L].

L'emplacement présumé du premier choc n'a pas été indiqué par les enquêteurs sur le croquis de l'accident.

Ils ont relevé que les deux côtés de la motocyclette étaient dégradés, le pot d'échappement, la poignée de frein et l'embrayage étant cassés, le bloc moteur endommagé et la pédale d'embrayage arrachée.

Sur le véhicule BMW, ils ont constaté les dégâts suivants : plaque avant arrachée, côté avant gauche enfoncé, optique avant gauche brisé, pare-choc avant enfoncé.

Aucune constatation n'a été effectuée sur le véhicule de M. [E].

Les enquêteurs ont recueilli les déclarations suivantes :

M. [L] :

'J'étais à l'arrêt sur la voie de stockage boulevard de la République. J'attendais de pouvoir tourner pour rentrer chez moi au 25 ter, en face.

Je précise que je n'ai plus l'usage de mon bras gauche suite à un accident de la circulation. Mon véhicule est adapté à mon handicap : il a une boîte automatique et des commandes sous volant .

Alors que j'attendais et que je regardais mon portail s'ouvrir, j'ai entendu un choc sur ma voiture. J'ai tourné la tête, j'ai vu passer devant moi une masse sans pouvoir dire ce que c'était alors. J'ai ensuite identifié la masse comme une moto, elle a fini sa course près de l'arrière d'une voiture arrêtée sur le trottoir. Je ne sais pas s'il y a eu un choc entre la moto et cette voiture. Je ne sais pas d'où venait la moto.

Question : Etiez-vous engagé sur la voie de circulation du motard au moment du choc '

Réponse : Non, j'étais à l'arrêt, bien sur ma voie de stockage, les roues avant non braquées. Je précise que comme il s'agit d'une boîte automatique, je suis obligé de maintenir le pied sur le frein sans quoi le véhicule avancerait tout seul.'

M. [X] :

'J'étais dans la voie quand j'ai vu en face de moi une BMW qui se trouvait sur le début de la voie de stockage, sur ma gauche, démarrer soudainement lorsque je suis passé à sa hauteur. Je n'ai rien eu le temps de faire et la BMW m'a percuté avec son angle avant gauche dans le côté de ma moto.

Suite au choc, j'ai été éjecté de ma moto et projeté en direction du trottoir, sur une voiture en stationnement... J'ai atterri contre la voiture en stationnement, le choc a été violent, j'ai rebondi contre cette voiture et suis tombé au sol.

Question : Le conducteur de la BMW déclare qu'il n'était pas engagé sur votre voie de circulation au moment du choc.

Réponse : Ce n'est pas vrai, c'est lui qui m'a percuté. Vous pourrez constater que son entrée se trouve juste en face du début de la voie de stockage et des zébras. Il n'avait donc pas d'autre possibilité pour pouvoir tourner que d'être à cheval sur les zébras.... J'avais remarqué la BMW qui était à l'arrêt sur la voie de stockage mais qui débordait légèrement sur ma voie... Quand je suis passé à sa hauteur, j'ai vu que la BMW avançait et à ce moment-là, je me suis focalisé sur l'avant car je savais qu'il y aurait le choc.'

M. [E] :

'J'étais arrêté sur le trottoir à bord de mon véhicule, moteur arrêté , j'étais au volant et rangeais des papiers.

J'ai vu face à moi une voiture BMW s'arrêter sur la voie de stockage pour tourner à gauche, elle n'est pas engagée sur l'autre voie. Apparemment, le conducteur attendait de pouvoir rentrer chez lui, juste en face au 25 ter. Comme je pensais que je le gênais pour rentrer, j'ai avancé d'un mètre, je me suis retourné et j'ai vu qu'il attendait encore. Je me suis retourné à droite et j'ai vu côté mur le voyant du portail allumé, j'ai alors pensé que le conducteur attendait l'ouverture du portail et j'ai ensuite continué de ranger mes papiers.

Dans le même temps, j'ai entendu un grand choc. Je suis alors sorti et j'ai vu une moto couchée derrière ma voiture, à peut-être dix centimètres et le motard juste à côté. Je ne sais pas d'où venait la moto, je n'ai pas entendu le bruit de son moteur, j'ai juste entendu le choc.

La BMW était légèrement engagée sur l'autre voie de circulation...

Le conducteur de la BMW m'a dit qu'il n'avait pas vu le motard.

J'ai laissé mes coordonnées aux policiers en tant que témoin dans un premier temps mais le soir même, j'ai constaté en ouvrant mon hayon que ça forfait un peu. J'ai regardé d'un peu plus près et j'ai constaté une bosse au hayon, sans que la peinture soit enlevée et des traces noires en bas du pare-choc.'

Les enquêteurs ont relevé, outre l'infraction de blessures involontaires à l'encontre des deux conducteurs des véhicules impliqués, l'infraction de refus de priorité par un conducteur tournant à gauche à l'encontre de M. [L] et celle d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons, à l'encontre de M. [E].

S'agissant du premier choc, ni M. [L] dans sa déclaration ni la MAIF n'invoquent une faute à l'encontre du motocycliste.

En revanche, ce dernier, qui avait vu le véhicule BMW à l'arrêt sur la voie de stockage, indique que celui-ci a démarré brusquement et les déclarations de M. [E] corroborent ce mouvement du véhicule puisque, si dans un premier temps il a constaté que le véhicule à l'arrêt n'était pas engagé sur la voie de circulation du motocycliste, il a ensuite constaté qu'il était 'légèrement engagé sur l'autre voie de circulation' après le choc.

Les dégradations relevées sur les véhicules et visibles sur les photographies annexées au procès-verbal des policiers, sur le côté du véhicule de M. [L] (côté avant gauche enfoncé et optique avant gauche brisé) mais surtout sur l'avant (plaque d'immatriculation arrachée et pare-choc enfoncé), sont compatibles avec l'amorce de la manoeuvre pour tourner à gauche et la déclaration du motocycliste ('la BMW m'a percuté avec son angle avant gauche dans le côté de ma moto'), mais ne le sont pas avec la version des faits de M. [L], selon laquelle les roues avant de son véhicule n'étaient pas braquées.

En outre, M. [L] reconnaît qu'il regardait l'ouverture de son portail et qu'il n'a pas vu la motocyclette arriver.

Au surplus, dans ses conclusions (page 7), la MAIF, assureur de M. [L], relate ainsi les circonstances de l'accident : 'M. [D] [X] circulait en moto en direction de 'la croix joyeuse' quand le véhicule BMW conduit par M. [L] qui circulait sur la voie opposée et s'apprêtait à rentrer dans le portail d'accès de son domicile ... a entrepris la traversée de la chaussée au moment où M. [X] passait à sa hauteur.'

Il se déduit de ces éléments que M. [L], qui tournait à gauche, a refusé la priorité au motocycliste qui venait en sens inverse en contravention avec les dispositions de l'article R.415-4 du code de la route.

De même, M. [E], qui reconnaît qu'il était arrêté sur le trottoir, a contrevenu aux dispositions de l'article R.417-11 du code précité, qui classe comme gênant et réprime comme contravention l'arrêt ou le stationnement sur un trottoir.

Toutefois, la MAIF, qui dans son argumentation soutient de manière contradictoire que M. [E] était en stationnement irrégulier et qu'il n'a commis aucune faute, demande expressément à la cour dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile), de juger qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des deux conducteurs co-impliqués, la contribution à la dette se fera par parts viriles.

En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande la MAIF, que M. [E] n'a pas commis de faute.

En revanche, compte tenu de la faute reprochée à M. [L] par M. [E] et son assureur, soit un refus de priorité caractérisé, la MAIF sera condamnée dans ses rapports avec M. [E] et la société Areas dommages à supporter intégralement la dette et donc à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.

2 - sur la liquidation du préjudice corporel de M. [X]

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit, étant précisé que la société Areas dommages n'a pas conclu sur la liquidation du préjudice :

jugement

demandes

offres MAIF

préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé à charge

1 837,48 €

2 794,67 €

78,48 €

- frais divers

3 224,65 €

1 004,65 €

3 224,65 €

- assistance par tierce personne

32 376,50 €

40 907,00 €

32 376,50 €

permanents

- dép. de santé futures à charge

430,00 €

430,00 €

70,00 €

- frais divers

2 220,00 €

- frais de logement adapté

2 439,80 €

2 439,80 €

2 439,80 €

- frais de véhicule adapté

5 340,27 €

7 859,79 €

4 923,08 €

- assistance par tierce personne

96 297,98 €

97 743,07 €

24 139,58 €

- perte de gains prof. futurs

211 996,56 €

415 613,50 €

15 138,00 €

subsidiairement

121 890,48 €

- incidence professionnelle

50 000,00 €

80 000,00 €

20 000,00 €

- perte du bar

0,00 €

25 245,00 €

0,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

14 566,50 €

16 055,82 €

14 566,50 €

- souffrances endurées

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

8 000,00 €

3 000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

61 500,00 €

71 000,00 €

50 400,00 €

- préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

- préjudice d'agrément

8 000,00 €

10 000,00 €

8 000,00 €

- préjudice sexuel

2 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

- totaux

526 009,74 €

821 313,30 €

213 356,59 €

Le docteur [M], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. [X] :

- blessures subies : fracture du tiers moyen tiers inférieur de la diaphyse fémorale gauche, dermabrasion au niveau du menton, plaies au visage, lésion partielle du ligament croisé postérieur

- arrêt total d'activité professionnelle : jusqu'au 25 août 2013

- déficit fonctionnel temporaire :

$gt; total jusqu'au 24 avril 2010, du 17 au 19 novembre 2011, du 4 au 6 janvier 2012, du 6 au 9 septembre 2012 et du 24 février au 1er mars 2013,

$gt; à 75 % du 25 avril au 25 juin 2010, à 50 % du 26 juin 2010 au 16 novembre 2011, du 20 novembre 2011 au 3 janvier 2012, du 7 janvier au 15 mars 2012, du 10 au 30 septembre 2012 et du 2 mars au 15 avril 2013,

$gt; à 33 % du 16 mars au 5 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 23 février 2013 et du 16 avril au 25 août 2013

- besoins en tierce personne temporaire à raison de :

$gt; 2 heures par jour pendant les jours de semaine hors week end pendant les périodes d'hospitalisation de jour et 4 heures par jour pendant les permissions de week end durant les périodes de DFT à 75 %,

$gt; 1h30 par jour pendant les jours de semaine hors week end avec périodes en hospitalisation de jour et 3 heures par jour pendant les permissions de week end durant les périodes de DFT à 50 %,

$gt; 5 heures par semaine durant les périodes de DFT à 33 %

- souffrances endurées : 5/7

- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant les périodes d'hospitalisation et 3/7 pendant les périodes de DFTP et jusqu'à la date de consolidation

- consolidation des blessures : 25 août 2013 (à l'âge de 41 ans)

- séquelles : cal vicieux et enraidissement de la hanche et de la cuisse gauches, instabilité et enraidissement au niveau du genou gauche, enraidissement au niveau de la cheville gauche, l'ensemble entraînant une boiterie à la marche, retentissement psychologique

- besoin en tierce personne permanente : 4 heures par mois

- inaptitude à la reprise des activités antérieures et à tous métiers similaires avec station debout prolongée, port de charges, déplacements importants et conduite prolongée;aptitude à un travail administratif

- médications à visée neuropsychiatrique et suivi spécialisé à prévoir pendant 18 mois après la consolidation ; antalgiques de manière pérenne

- prise en charge d'une rampe pour les escaliers

- validation d'une boîte de vitesses automatique

- déficit fonctionnel permanent : 25 %

- préjudice esthétique permanent : 2,5/7

- préjudice d'agrément : pas d'inaptitude totale à toute activité sportive mais inaptitude localisée sur l'ensemble du membre inférieur gauche

- préjudice sexuel : gêne positionnelle, diminution de la libido du fait des médications psychiatriques avec probable amélioration après l'arrêt de ces médications.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. [X] sera indemnisé comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

La créance du RSI est de 143 008,73 € et celle de la MAAF Santé, seule mutuelle complémentaire de M. [X], de 9 307,29 €.

Le tribunal a accordé, s'agissant des dépenses de santé restées à la charge de la victime, la somme de 1 260 € au titre des dépassements d'honoraires, celle de 495 € au titre des frais de psychologue, celle de 15,12 € au titre des frais d'électroradiologie et celle de 67,36 € au titre des frais de petit matériel, soit la somme de 1 837,48 € au total.

M. [X] réclame la somme de 2 731,31 € se décomposant comme suit :

- dépassement d'honoraires : 1 925 €

- frais de psychologue restés à charge : 777 €

- frais d'électroradiologie : 15,12 €

- frais de consultation du 4 janvier 2012 : 14,19 €

- frais de petit matériel : 63,36 €.

La MAAF conclut comme suit :

- dépassement d'honoraires : rejet

- frais de psychologue : rejet

- frais d'électroradiologie : 15,12  €

- frais de consultation : rejet

- frais de petit matériel : 63,36 €.

S'agissant des dépassements d'honoraires, le premier juge a justement retenu les seules factures acquittées le 1er mars 2013 soit pour l'intervention du 25 février 2013 à la clinique Paris V, celle du docteur [T] chirurgien orthopédiste d'un montant de 900 € et celle du docteur [W] anesthésiste d'un montant de 360 €, et rejeté le devis initial du docteur [W] pour la même intervention d'un montant de 480 € et le devis d'un montant de 185 € établi le 24 janvier 2011 par un chirurgien ostéo-articulaire du centre orthopédique médico-chirurgical, alors que l'expert [M] ne retient dans les commémoratifs de son rapport d'expertise aucune intervention chirurgicale dans cet établissement mais seulement l'ablation de vis du fémur en novembre 2011 à l'hôpital de [Localité 16].

Contrairement aux allégations de la MAAF, il est établi (pièces 99 à 101 de M. [X]) que la société Mutis 48 n'était pas la mutuelle complémentaire de la victime, et le relevé des prestations remboursées par la mutuelle MAAF Santé ne mentionne aucun remboursement de dépassements d'honoraires pour la période du 24 au 1er mars 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 1 260 € à ce titre.

S'agissant des frais de psychologue, il ressort de l'attestation de Mme [G], psychologue clinicienne, que M. [X] a bénéficié de consultations bi-mensuelles du 18 décembre 2012 au 26 novembre 2013 et le docteur [M], expert amiable, a conclu à la nécessité de médications à visée neuropsychiatrique et d'un suivi spécialisé pendant 18 mois après la consolidation, ce qui vient corroborer l'utilité des soins psychologiques antérieurs à la consolidation.

S'agissant le la période avant consolidation, seules les onze séances dûment justifiées par des attestations de la psychologue pour un montant de 495 € seront prises en compte, le relevé détaillé des prestations remboursées par la société MAAF santé ne mentionnant aucune séance de soins psychologiques.

Si le relevé des soins partiellement remboursés par la société MAAF Santé fait mention de soins de radiologie et frais de consultation par un spécialiste à la date du 3 janvier 2012, il ne fait état d'aucun remboursement pour des actes médicaux de même nature effectués la veille ainsi qu'il ressort de l'avis des sommes à payer produit aux débats et ces frais de consultation seront retenus pour le montant de 14,19 € réclamé.

Enfin, les frais d'électroradiologie pour un montant de 15,12  € et les frais de petit matériel pour un montant de 63,36 € ne sont pas contestés par la MAIF.

Ce poste de préjudice s'établit donc à la somme de 1 847,67 € (1 260 + 495  + 14,19 + 15,12 + 63,36).

* frais divers

M. [X] sollicite au titre des honoraires de médecin conseil la somme de 800 € avant consolidation et celle de 2 220 € post-consolidation, outre la somme de 150 € au titre des frais de chambre particulière et celle de 54,65 € au titre des frais de télévision.

L'ensemble de ces frais qui doivent être considérés comme temporaires sont acceptés par la MAIF et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 224,65 € à ce titre.

* assistance par tierce personne

Le tribunal a indemnisé ce préjudice conformément aux conclusions expertales mais sans retenir de permissions de sortie du 28 mars au 25 avril 2010 et sur la base d'un tarif horaire de 13 €.

M. [X] demande à la cour de retenir un taux horaire de 14 € avant 2011 puis de 16 € postérieurement et de prendre en compte un besoin de tierce personne de 6 heures par jour pendant les permissions de sortie des fins de semaines soit 6 jours pour la période du 28 mars au 24 avril 2010 où le déficit fonctionnel temporaire était total et un besoin de 4 heures de tierce personne le 25 avril 2010.

La MAIF conclut à la confirmation du jugement.

M. [X] est fondé à solliciter l'indemnisation de son besoin en tierce personne pour la période du 28 mars au 24 avril 2010 au cours de laquelle le docteur [M] a reconnu (page 6 de son rapport) qu'il avait bénéficié 'de courtes permissions de week-end, suivi d'un retour au domicile personnel', et chiffre de manière pertinente l'aide humaine nécessaire à 6 heures par jour pendant cette période de déficit fonctionnel temporaire, et son besoin d'aide à hauteur de 4 heures par jour pour la journée du 25 avril 2010 qu'il a passé à son domicile avant d'intégrer le centre de rééducation de Courbet en hôpital de jour.

Par ailleurs, le tarif horaire sera plus justement évalué à 14 € jusqu'au 3janvier 2012 et 15 € après cette date.

Ainsi l'indemnisation sera fixée à la somme de 38 689 € calculée comme suit :

- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 100 % :

6 jours de permission x 14 € x 6 heures = 404 €

- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (du 25 avril au 25 juin 2010) :

4 heures x 1 jour (25 avril) x 14 € = 56 €

2 heures par jour x 33 jours (hospitalisation de jour) x 14 € = 924 €

4 heures par jour x 28 jours (permissions) x 14 € = 1 568 €

- pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % :

* du 26 juin au 24 septembre 2010 :

1,5 heure x 29 jours (hospitalisation de jour) x 14 € = 609 €

3 heures x 60 jours (retour à domicile) x 14 € = 2 520 €

* du 25 au 26 septembre 2010 :

3 heures x 2 jours (retour à domicile) x 14 € = 84 €

* du 27 septembre au 22 décembre 2010 :

1,5 heure x 22 jours (hospitalisation de jour) x 14 € = 462 €

3 heures x 67 jours (retour à domicile) x 14 € = 2 814 €

* du 23 décembre 2010 au 2 janvier 2011 : 3 heures x 11 jours x 14 € = 462 €

* du 3 janvier au 16 novembre 2011 : 3 heures par jour x 318 jours x 14 € = 15 264 €

* du 20 novembre 2011 au 3 janvier 2012 : 3 heures par jour x 45 jours x 14 € = 1 890 €

* du 7 janvier au 15 mars 2012 : 3 heures par jour x 68 jours x16 € =3 264 €

* du 10 au 30 septembre 2012 : 3 heures par jour x 21 jours x 16 € =1 008 €

* du 2 mars au 15 avril 2013 : 3 heures par jour x 45 jours x 16 € = 2 160 €

- pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 33 % :

* du 16 mars au 5 septembre 2012 :

5 heures par semaine x 25 semaines x 16 € = 2 000 €

* du 1er octobre 2012 au 23 février 2013 :

5 heures par semaine x 21 semaines x 16 € = 1 680 €

* du 16 avril au 25 août 2013 : 5 heures par semaine x 19 semaines x 16 € = 1 520 €

* perte de gains professionnels actuels

M. [X] fait valoir qu'il gérait seul un fonds de commerce de bar acquis le 21 septembre 2001 et qu'il a dû cesser son activité le 30 septembre 2012.

Se référant aux revenus perçus en 2009, année précédant l'accident, soit 4 850 €, il estime sa perte sur la base d'un salaire mensuel de 404,17 € à la somme de 16 705,69 €, mais après imputation des indemnités journalières versées du 27 juillet 2010 au 29 août 2013 pour un montant de 20 367,76 €, il admet n'avoir subi aucune perte de gains professionnels actuels.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, non critiqué, sera retenu en confirmation du jugement.

* dépenses de santé futures

Le tribunal a retenu les frais d'ostéopathie pour un montant de 70 € et les frais de psychologue pour un montant de 360 € au vu des attestations produites.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

La MAIF accepte la prise en charge des frais d'ostéopathie mais conclut au rejet des frais de psychologue au motif que M. [X] n'a jamais évoqué la nécessité ou le souhait de poursuive son traitement.

Le docteur [M] a conclu à la nécessité d'un suivi spécialisé pendant 18 mois après la consolidation et il ressort de l'attestation de la psychologue que M. [X] a été reçu en consultation bi-mensuelle jusqu'au 26 novembre 2013. Dès lors, M. [X] qui bénéficie d'une créance indemnitaire du seul fait qu'il prouve la réalité de son préjudice est en droit de réclamer l'indemnisation de deux séances par mois du 26 août au 26 novembre 2013, soit la somme de 270 € (2 x 45 € x 3 mois).

Son préjudice s'élève donc à la somme de 340 € en infirmation du jugement.

* frais de logement adapté (installation d'une rampe)

Les parties s'accordent sur l'indemnité allouée pour un montant de 2 439,80 €.

* frais de véhicule adapté

L'expert a retenu la nécessité d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et le premier juge a indemnisé ce poste sur la base d'un surcoût de 1 150 € et d'un renouvellement tous les 7 ans, en retenant que M. [X] aurait 53 ans à la date du premier renouvellement.

M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 5 ans soit la somme de 7 859,79 € (achat initial de 1 150 € + 1 150/5 ans x 29,173).

La MAIF sollicite la confirmation du jugement.

Un renouvellement tous les 7 ans est retenu en confirmation du jugement et l'indemnisation est évaluée comme suit :

- achat initial (à la date de consolidation) : 1 150 €

- capitalisation à compter du 26 août 2020 : 1 150/7 ans x 29,173 * = 4'792,54 €

* euro de rente viagère d'un homme de 48 ans au 26 août 2020 selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017.

Ce poste de préjudice sera chiffré à la somme de 5 942,54 € en infirmation du jugement.

* assistance par tierce personne

Le tribunal a estimé insuffisant le besoin tel qu'estimé par l'expert à 4 heures par mois de manière permanente et l'a fixé à 3 heures par semaine et indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 16 € de l'heure et 58 semaines.

M. [X] conclut à la confirmation du jugement sur l'évaluation du besoin, puisqu'il ne peut pas porter de charges lourdes, s'accroupir et maintenir la station debout prolongée, et sur le coût horaire, mais actualise sa demande au titre de la période échue au 30 mars 2020 et sollicite la somme de 97 743,07 €.

La MAIF demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert lequel a, en réponse à un dire de la victime, maintenu son évaluation. Elle offre une indemnité de 24 139,58 € calculée au prix horaire de 14 € et sur 12 mois.

Au titre des séquelles physiques, l'expert a retenu un cal vicieux et un enraidissement de la hanche et de la cuisse gauches, une instabilité et un enraidissement du genou gauche et un enraidissement de la cheville gauche, l'ensemble entraînant une boiterie à la marche. Le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique a été fixé à 25 % en tenant compte d'un retentissement psychologique.

Le docteur [M] a estimé le besoin d'aide humaine à 4 heures par mois et en réponse au dire de la victime, il a indiqué :

'Sur le plan fonctionnel, l'atteinte intéresse uniquement la fonction locomotrice du membre inférieur gauche et il y a de nombreuses variables non médicales et de nombreux paramètres concernant notamment les surfaces à entretenir, les mètres carrés de rideaux et tentures à décrocher avec des fréquences variables...le volume, la distance et les moyens de réapprovisionnement...

La demande de 3 heures par semaine, soit un peu plus de 12-13 heures par mois, doit être documentée par des tableaux récapitulatifs globaux avec des détails précis par jour et par semaine concernant les différentes activités, le chronométrage, les distances...

Ces éléments ne relèvent pas de l'appréciation médicale stricto-sensu mais certains paramètres qui sont effectivement peu ou pas documentés dans l'évaluation initiale proposée, sur justificatifs, peuvent amener à moduler en augmentation de l'appréciation initiale'.

M. [X] n'apporte aucun justificatif supplémentaire de ses difficultés à accomplir les gestes de la vie courante.

Cependant, il sera observé d'une part, que l'expert a retenu 'une inaptitude à la reprise de l'activité antérieure (tenue d'un bar) et à tous les métiers similaires avec notamment des stations debout prolongées, des ports de charge, des déplacements importants et des conduites prolongées', et d'autre part, que son besoin d'aide par une tierce personne a été évalué à 5 heures par semaine pour la période immédiatement antérieure à la date de consolidation.

Il s'évince de ces éléments que le besoin d'aide humaine de M. [X] pour la réalisation des tâches domestiques et ménagères lourdes et le gros approvisionnement doit être évalué à 2 heures par semaine de manière permanente.

L'indemnisation doit être calculée sur 52 semaines par an dès lors que l'intéressé ne justifie pas recourir à du personnel salarié et ce dernier sollicite à raison un coût horaire de 16 €.

Ce poste de préjudice est évalué à la somme de 59 839,87 € se décomposant comme suit :

- arrérages échus du 25 août 2013 au 31 mai 2020 :

2 heures x 353 semaines x 16 € =11 296 €

- à compter du 1er juin 2020 :

2 heures x 52 semaines x 16 € x 29,173 *= 48'543,87 €

* euro de rente viagère d'un homme de 48 ans au 1er juin 2020 selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017.

* perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a considéré, au vu des revenus mensuels moyens de l'activité de gérant de bar des deux années précédant l'accident soit 289,66 €, que M. [X] ne pouvait prétendre à une rémunération égale au SMIC, et a fixé sa perte de revenus à la somme de 500 € par mois pour lui allouer la somme de 211 996,56 € après capitalisation à titre viager afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite.

M. [X] fait valoir :

- que tous les métiers manuels sont impossibles et un emploi de bureau est illusoire compte tenu de son profil et de la réalité socio-économique,

- qu'aucun employeur n'acceptera d'embaucher dans la Nièvre, département sinistré, un salarié sans diplôme autre que dans le domaine de la mécanique automobile, qui ne peut pas rester trop longtemps debout ou assis, qui se trouve en dépression et qui a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il ne travaille d'ailleurs plus depuis l'accident,

- que sa perte de gains professionnels futurs est totale,

- qu'elle doit être indemnisée sur la base du SMIC, rémunération à laquelle il aurait pu prétendre même s'il avait été contraint d'abandonner son bar et de retrouver du travail,

- qu'à compter du 31 mars 2020 et dans la mesure où il a gardé une capacité de travail, il convient de retenir une perte de chance de trouver un emploi de 75 %.

Il calcule donc sa perte comme suit :

$gt; du 26 août 2013 au 30 mars 2020 :

(1 171,34 € x 79 mois) + (1 171,34 € x 4 jours) / 30 jours = 92 692,03 €

$gt; à compter du 31 mars 2020 :

revalorisation du SMIC : 1 171,34 € x 5 % = 1 229,91 €

1 229,91 € x 12 mois = 14 758,92 €

(14 758,92 € x 29,173 *) x 75 % = 322.921,47 €

* euro de rente viager selon le barème Gazette du Palais 2016 au taux de 1,04 %, à l'âge de 48 ans, âge de M. [X] au 31 mars 2020.

La MAIF soutient :

- que la perte de gains professionnels futurs doit être appréciée au regard de la situation professionnelle de M. [X] au moment de l'accident, à l'aune de son projet professionnel et au regard de sa condition physique actuelle,

- qu'il ne justifie pas de son incapacité à retrouver un travail tenant compte de son aptitude résiduelle à un emploi administratif,

- que ses exigences (pas de hiérarchie, pas d'emploi confiné dans un bureau, proximité de son domicile) obèrent indûment ses perspectives professionnelles futures,

- qu'il conserve une capacité d'exercer de nombreuses activités professionnelles lui procurant a minima des revenus équivalents à ceux qu'il percevait avant son accident,

- que le SMIC qui sert de référence à sa demande est purement hypothétique puisque son revenu mensuel était de 289,17 € et qu'il rencontrait des difficultés financières importantes le plaçant dans l'incapacité de régler le loyer de son bail commercial depuis 5 mois avant l'accident,

- qu'il n'est pas plus légitime de retenir une perte mensuelle de revenus de 500 € comme l'a admis le premier juge.

Elle propose l'indemnisation suivante :

$gt; du 26 août 2013 au 31 décembre 2017 :

290 € x 52 mois + (290 € x 6 jours / 30 jours) = 15 138 €

$gt; à compter du 1er janvier 2018 :

à titre principal, rejet de la demande,

à titre subsidiaire : 290 € x 12 mois x 30,676 * = 106 752 ,48 €

* euro de rente viagère d'un homme de 46 ans selon le barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017.

Le docteur [M], expert, a conclu à une inaptitude à la reprise des activités antérieures et à tous métiers similaires avec station debout prolongée, port de charges, déplacements importants et conduite prolongée, et à une aptitude à un travail administratif.

Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (41 ans), de la nature de sa qualification (CAP mécanicien, BEP automobile, CAP électricien diéséliste et BAC pro maintenance auto), des restrictions importantes d'accès à l'emploi induites par ses séquelles au membre inférieur gauche justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % (en ce compris un retentissement psychologique) et de la conjoncture socio-professionnelle actuelle défavorable pour les personnes peu qualifiées, les possibilités de retour à l'emploi de M. [X] apparaissent illusoires, de sorte que ce dernier fait exactement valoir que sa perte de gains professionnels futurs est totale, son indemnisation ne devant pas être limitée en fonction de sa recherche d'un nouvel emploi puisqu'il n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle doit donc être calculée en fonction des revenus de la victime avant l'accident.

Dès lors, le premier juge a estimé avec pertinence que M. [X] ne peut prétendre voir fixer ce revenu de référence au SMIC alors que la gestion de son bar ne lui rapportait pas un revenu équivalent.

Il résulte en effet des avis d'imposition versés aux débats qu'il a perçu 11 931 € en 2007, 2 102 € en 2008 et 4 850 € en 2009. S'agissant d'une activité exercée à titre indépendant et dont il est démontré que les revenus étaient irréguliers, le revenu de référence sera fixé non sur la base de la seule année 2009 mais au vu des revenus des trois années ayant précédé l'accident, soit une moyenne annuelle de 6 294 € et mensuelle de 524,50 €.

Il sera fait droit à la demande de revalorisation de ce salaire selon le mode de calcul proposé par M. [X] et non contesté par la MAIF et constaté que les parties s'accordent pour procéder à une capitalisation viagère afin de compenser la perte de droits à la retraite.

Le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l'indemnisation en distinguant la période échue du 26 août 2013 au 31 mai 2020 et la période future à compter du 1er juin 2020 :

$gt; du 26 août 2013 au 31 mai 2020 :

524,50 € x 81,15 mois = 42 563,17 €

$gt; à compter du 1er juin 2020 :

revalorisation : 524,50 € x 5 % = 550,72 €

550,72 € x 12 mois = 6 608,64 €

6 608,64 € x 29,173 * = 192 793,85 €

* euro de rente viager, afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite, selon le barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 (admis par la MAIF et retenu par la cour pour l'ensemble de ses calculs), à l'âge de 48 ans, âge de M. [X] au 1er juin 2020

La perte de gains professionnels futurs est donc évaluée à la somme de 235 357,02 €, en infirmation du jugement.

* perte du bar

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte du bar en relevant qu'il n'était pas justifié des valeurs de la licence IV et du fonds de commerce perdus à la date de l'accident.

M. [X] sollicite la somme de 10 000 € au titre de la perte de valeur de sa licence IV et celle de 15 245 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce correspondant à sa valeur d'achat en 2001.

La MAIF conclut à juste titre au débouté en confirmation du jugement, en l'absence d'évaluation comptable de la valeur de la licence IV et du fonds de commerce à la date de l'accident.

En effet, M. [X] ne peut se fonder uniquement sur une fourchette de prix des licences IV dans toute la France alors que son bar était situé à [Localité 17] pour solliciter une somme de 10 000 € au titre de la perte de valeur de sa licence IV, alors qu'il ressort de ses pièces n°30 et 27 qu'il a obtenu l'accord de sa bailleresse pour résilier son bail commercial le 31 juillet 2010 et qu'il s'est engagé le 6 juin 2010 à rembourser sa bailleresse de son arriéré de loyers commerciaux arrêté au 31 juillet 2010 dès la vente de sa licence IV, ce dont il se déduit, soit qu'il a pu vendre cette licence à sa valeur de marché, soit qu'il n'a pu la vendre et qu'elle n'avait donc plus de valeur, et dans les deux cas, qu'il ne justifie pas avoir subi de perte.

De même, il ne peut réclamer le montant du prix d'achat de son fonds de commerce en 2001 alors que la valeur d'un fonds de commerce est fluctuante et calculée en pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes journalières au jour de l'évaluation. Or, après que le premier juge a relevé l'absence d'évaluation comptable de la valeur du fonds de commerce, M. [X] ne verse aucune pièce nouvelle en appel alors que cette valeur pouvait aisément être calculée par son expert-comptable au vu des derniers bilans antérieurs à l'accident. Enfin, il sera relevé que le bénéfice net du fonds a été de 2 102 € en 2008 et 4 850 € en 2009. Il ressort de l'ensemble de ses éléments que M. [X] ne justifie pas de la valeur de son fonds de commerce au jour de sa cessation d'activité et donc d'une perte indemnisable.

* incidence professionnelle

M. [X] sollicite la somme de 80 000 € en indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la 'pénibilité certaine'.

La MAIF ne conteste pas l'existence d'une pénibilité accrue et offre une indemnité de 20 000 €.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage.

Dès lors qu'ont été retenues au titre de la perte de gains professionnels futurs des modalités de calcul de la perte de gains et de droits à la retraite tenant à l'impossibilité pour lui d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle, M. [X] ne peut réclamer au titre de l'incidence professionnelle ni une dévalorisation importante sur le marché du travail ni une pénibilité accrue.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à l'offre de la MAIF soit la somme de 20 000 €, en infirmation du jugement.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties s'accordent sur les conclusions expertales et sur une base d'indemnisation journalière de 25 €.

M. [X] demande à la cour de rectifier une erreur de calcul du tribunal sur le nombre de jours pour porter l'indemnité à la somme de 14 866,50 € aux termes de son calcul et celle de 16 055,82 € dans le récapitulatif de ses demandes.

La MAIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 14 566,50 € sans plus de précision.

L'indemnisation doit être calculée comme suit :

dates

25,00 €

/ jour

début de période

17/03/2010

taux déficit

total

fin de période

24/04/2010

39

jours

100%

975,00 €

fin de période

25/06/2010

62

jours

75%

1 162,50 €

fin de période

16/11/2011

509

jours

50%

6 362,50 €

fin de période

19/11/2011

3

jours

100%

75,00 €

fin de période

03/01/2012

45

jours

50%

562,50 €

fin de période

06/01/2012

3

jours

100%

75,00 €

fin de période

15/03/2012

69

jours

50%

862,50 €

fin de période

05/09/2012

174

jours

33%

1 435,50 €

fin de période

09/09/2012

4

jours

100%

100,00 €

fin de période

30/09/2012

21

jours

50%

262,50 €

fin de période

23/02/2013

146

jours

33%

1 204,50 €

fin de période

01/03/2013

6

jours

100%

150,00 €

fin de période

15/04/2013

45

jours

50%

562,50 €

fin de période

25/08/2013

132

jours

33%

1 089,00 €

14 879,00 €

Il sera alloué à la victime la somme de 14 879 €, en infirmation du jugement.

* souffrances endurées

L'expert les a évaluées au degré 5/7 et les parties s'accordent sur l'indemnité de 30 000 € allouée.

* préjudice esthétique temporaire

L'expert l'a évalué au degré 3,5/7 durant les périodes d'hospitalisation et de 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et jusqu'à la date de consolidation, en retenant l'alitement, l'utilisation d'un fauteuil roulant et de béquilles ainsi qu'un état cicatriciel post-opératoire.

L'indemnisation de ce poste de préjudice ayant vocation à réparer l'atteinte à l'esthétique de la personne elle-même, la somme de 3 000 € accordée par le tribunal sera confirmée.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué au taux de 25 % en retenant un cal vicieux et un enraidissement de la hanche et de la cuisse gauches, une instabilité et un enraidissement au niveau du genou gauche, un enraidissement au niveau de la cheville gauche, l'ensemble entraînant une boiterie à la marche, ainsi qu'un retentissement psychologique.

Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s'agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), qui demeurent même après la consolidation. Il inclut pour la période postérieure à la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

M. [X] ne justifie pas, au vu des séquelles essentiellement constituées par une boiterie, qu'il ne peut plus présider une association ni organiser des expositions ou des concerts ou même se produire lors de concert et se rendre à des manifestations de voitures anciennes. Les demandes au titre de la rénovation de bâtisses et de la mécanique sur des motocyclettes seront examinées au titre du préjudice d'agrément

La victime étant âgée de 41 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 61 500 €, en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

L'expert l'a évalué au degré 2,5/7 en retenant l'état cicatriciel au niveau du genou et la boiterie.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 4 000 € en infirmation du jugement entrepris.

* préjudice d'agrément

M. [X] sollicite la somme de 10 000 € à ce titre, soutenant qu'il était un homme très actif qui pratiquait la moto, la randonnée et le char à voile et qu'il ne peut plus le faire avec un seul membre inférieur. Doivent également être examinées dans ce poste de préjudice ses demandes au titre de la rénovation de bâtisses et de la mécanique sur des motocyclettes.

Ce poste de préjudice tend à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l'existence d'un préjudice d'agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.

L'expert n'a pas retenu une inaptitude totale à toute activité sportive mais une inaptitude localisée pour le membre inférieur gauche.

M. [X] justifie qu'il pratiquait la motocyclette ,la randonnée et le char à voile et le premier juge a relevé avec pertinence que ces activités ne pouvaient plus l'être du fait des séquelles du membre inférieur gauche.

En revanche, il n'est pas justifié que ces séquelles l'empêchent de réparer à titre de loisir des motocyclettes et la seule photographie le montrant sur une échelle ne suffit pas à justifier qu'il rénovait des immeubles.

Dès lors, son préjudice d'agrément a été justement apprécié par l'octroi de la somme de 8 000 €.

* préjudice sexuel

M. [X] estime que son préjudice a été sous-évalué et sollicite la somme de 5 000 €.

Ce poste de préjudice spécifique recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l'acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.

L'expert a retenu une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle, et sur le plan général, une diminution de l'envie avec médications psychiatriques, outre une probabilité d'amélioration après l'arrêt de la médication et le règlement du dossier.

Ce préjudice a été justement évalué par l'octroi de la somme de 2 000 €.

En résumé , le préjudice de M. [X] est évalué comme suit :

- dépenses de santé actuelles à charge

1 847,67 €

- frais divers

3 224,65 €

- assistance par tierce personne temporaire

38 689,00 €

- dépenses de santé futures à charge

340,00 €

- frais de logement adapté

2 439,80 €

- frais de véhicule adapté

5 942,54 €

- assistance par tierce personne permanente

59 839,87 €

- perte de gains professionnels futurs

235 357,02 €

- incidence professionnelle

20 000,00 €

- perte du bar

0,00 €

- déficit fonctionnel temporaire

14 879,00 €

- souffrances endurées

30 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent

61 500,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

8 000,00 €

- préjudice sexuel

2 000,00 €

- total

491 059,55 €

La MAIF, M. [E] et la société Areas assurances seront condamnés in solidum à lui payer les sommes ainsi arrêtées.

3 - sur les demandes des sociétés MAAF assurances et MAAF santé

La société MAAF Santé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande à hauteur de 9 307,29 €, ce qui n'est contesté par aucune autre partie.

4 - sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme

M. [X] demande que les intérêts au taux légal courent à compter du 16 octobre 2015, date de l'assignation de la MAIF, et que la capitalisation de ces intérêts soit ordonnée à compter du 16 octobre 2016.

La MAIF rétorque à bon droit que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jour où le juge statue, soit à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

S'agissant de l'anatocisme et en vertu des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année pour la première fois le 19 juin 2019 à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter du 22 juin 2021 pour celles allouées par le présent arrêt.

5 - sur le doublement des intérêts légaux avec anatocisme sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances

Le premier juge a considéré que l'offre de la MAAF en date du 3 juin 2016 n'était pas irrégulière et qu'elle constituait l'assiette et la fin du cours des intérêts au taux légal doublé.

M. [X] soutient que le rapport d'expertise ayant été porté à la connaissance des parties le 12 novembre 2014, la MAIF disposait d'un délai expirant le 12 avril 2015 pour proposer une offre d'indemnisation, que l'offre présentée le 8 avril 2015 comme celle contenue dans les conclusions du 3 juin 2016 étaient manifestement insuffisantes puisqu'elles ne comprenaient pas tous les postes indemnisables et notamment celui de la perte de gains professionnels futurs.

Il demande donc à la cour, à titre principal, de dire que le montant des indemnités accordées par elle, produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période allant du 12 avril 2015 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.

La MAIF demande à la cour de rejeter la demande à ce titre, en faisant valoir que son offre du 8 avril 2015 était satisfaisante dans la mesure où le 16 octobre 2015, M. [X] faisait délivrer une assignation dans laquelle plusieurs postes étaient en mémoire, et notamment les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle, ce qui prouve que la victime elle-même était dans l'incapacité de formaliser une demande chiffrée aux contours précis, faute de pièces justificatives sérieuses.

En droit, l'article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité.

M. [X] ne produit ni l'offre du 8 avril 2015 ni les conclusions du 6 juin 2016 valant offre dont il doit prouver le caractère insuffisant qu'il invoque. En conséquence, il sera débouté de sa demande de sanction à ce titre et le jugement sera infirmé en ce sens.

6 - sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la MAIF et la société Areas dommages aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise, et à payer à M. [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais la MAIF sera condamnée à garantir la société Areas dommages et M. [E] de ces mêmes condamnations.

Il sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et la société Areas dommages à payer à la MAIF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la MAIF sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens d'appel doivent incomber à la MAIF, partie pendante vis-à-vis de M. [E] et de la société Areas dommages et débitrice de l'indemnisation, laquelle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 000 €, à M. [E] et son assureur la société Areas dommages la somme de 3 000 € et celle de 500 € à la société MAAF santé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement en ce qu'il a :

dit que le véhicule conduit par M. [K] [E] et assuré par la société Areas dommages est impliqué dans la survenance de l'accident du 17 mars 2010,

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

condamné la MAIF à payer à la société MAAF Santé la somme de 9 307,29 € au titre de ses débours,

déclaré le présent jugement commun au RSI de Bourgogne,

condamné in solidum la MAIF et la société Areas dommages aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAIF à payer à la société MAAF Santé la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Dit que la MAIF et M. [K] [E] et la société Areas dommages sont obligés in solidum au paiement de leur dette indemnitaire vis-à-vis de M. [D] [X],

Dit que la MAIF contribuera intégralement la dette indemnitaire vis-à-vis de M. [D] [X],

La condamne, en conséquence, à garantir M. [K] [E] et la société Areas dommages de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,

Condamne la société MAIF, M. [K] [E] et la société Areas dommages in solidum à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- dépenses de santé actuelles à charge

1 847,67 €

- frais divers

3 224,65 €

- assistance par tierce personne temporaire

38 689,00 €

- dépenses de santé futures à charge

340,00 €

- frais de logement adapté

2 439,80 €

- frais de véhicule adapté

5 942,54 €

- assistance par tierce personne permanente

59 839,87 €

- perte de gains professionnels futurs

235 357,02 €

- incidence professionnelle

20 000,00 €

- déficit fonctionnel temporaire

14 879,00 €

- souffrances endurées

30 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent

61 500,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

8 000,00 €

- préjudice sexuel

2 000,00 €

Dit que les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année pour la première fois le 19 juin 2019  à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter du 22 juin 2021 pour celles allouées par le présent arrêt,

Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de la perte du bar,

Rejette la demande de condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances,

Déclare le présent arrêt commun au RSI de Bourgogne,

Condamne la MAIF aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 € au titre de la première instance et celle de 3 000 € au titre de l'appel, à M. [E] et la société Areas dommages ensemble celle de 3 000 € et à la société MAAF santé celle de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/17236
Date de la décision : 22/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°18/17236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;18.17236 ?
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