RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01863 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. J... E...
né le [...] à Constantine, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Antoine Giraudet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme P... D...-V... interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE préfet des Hauts-de-Seine
représenté par Me Abou Djae de la selarl Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. J... E... enregistré sous le No RG 20/02189 et celle introduite par la requête de préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le No RG 20/02184, déclarant le recours de M. J... E... recevable, rejetant le recours de M. J... E..., déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. J... E... au centre de rétention administrative no2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2020 à 17h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2020, à 15h30 complétée le 23/07/2020 à 10h18, par M. J... E... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. J... E..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
La décision du préfet de placement en rétention faisant état de ce que M. J... E... a un enfant dont il a déclaré ne pas avoir la garde est certes motivée au regard de situation personnelle de l'intéressé mais sans qu'il ne soit tiré de réelle conséquence sur le fait que si M. E... ne réside pas avec son enfant, celui-ci étant placé, il s'agit du seul parent présent auprès de l'enfant.
Plus précisément, sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative par rapport à vie privée et familiale de l'intéressé, que le juge judiciaire peut apprécier, la cour relève que si le fils de M. J... E..., né le [...] , est placé en famille d'accueil à l'ASE, il est constant, au vu des pièces produites, que M. E... a maintenu des liens réguliers avec son fils en exerçant son droit de visite malgré la précarité de sa situation, en lui faisant des cadeaux et en le contactant téléphoniquement lors de son incarcération ; que devant le juge administratif en 2018 il avait pu produire des factures de contribution à son entretien ; que la mère de l'enfant vit en Martinique et a vu ses droits de visite réservés par le juge pour enfants; qu'il résulte de l'ordonnance du juge pour enfants et du rapport de l'ASE du 20 juillet 2020 qu'elle s'est désinvestie de sa relation avec son fils contrairement à M. J... E... qui est la seule figure d'attachement familiale de l'enfant qui est en souffrance de ne pas voir son père ; qu'il s'ensuit que le placement en rétention administrative, dont la durée peut faire l'objet de plusieurs prolongations, fait obstacle à la reprise des liens familiaux entre M. J... E... et son fils, l'intéressé ne pouvant plus exercer "physiquement" son droit de visite dont l'enfant a besoin et auquel les contacts téléphoniques ne peuvent pallier, ce en raison du jeune âge de l'enfant, de son délaissement par la mère et de l'absence d'autre membre proche de l'entourage familial.
Par conséquent la mesure de rétention administrative constitue eu égard aux circonstances particulières de l'espèce une atteinte disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée et la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. J... E...,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé