RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01864 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCVW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. K... H... W...
né le [...] à Chiraz, de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Antoine Giraudet, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. Y... I... interprète en dari tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Zekri Billel de la selarl Claisse etamp; Associes, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du matine de M. K... H... W... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 19 août 2020 à 12h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2020, à 11h09, par M. K... H... W... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. K... H... W..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut notification des droits par un interprète DARI
La cour renvoie à la motivation pertinente du juge des libertés et de la détention, qui a rejeté ce moyen, qu'elle adopte.
Sur l'absence de motivation et d'examen de la situation personnelle deM. K... H... W... de la décision de placement en rétention et sur son caractère disproportionné
Les moyens soulevés par l'intéressé portent sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pris par le Préfet.
Il s'agit de moyens irrecevables, M. K... H... W... n'ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision de placement en détention, selon les modalités de l'article R.552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur le moyen tiré du défaut des garanties procédurales
M. K... H... W... fait valoir qu'il ne lui a pas été notifié son droit à solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité de sorte qu'il n'a pas pu l'exercer.
La cour relève que par application de l'article de L551-2 al 2 du Ceseda , il a été notifié à M. K... H... W... le droit à l'assistance d'un médecin ; qu'il n'est pas prévu la notification du droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII sous peine de nullité. En tout état de cause, l'intéressé a toujours la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'OFII et en tout que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention, auquel il a libre accès, par application des dispositions de l'article R 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé préalablement à son placement en rétention et il ne produit pas de pièces à ce sujet ; il ne justifie donc pas d'un grief, et donc d'une atteinte à ses droits.
Par conséquent ce moyen sera rejeté.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé