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24/07/2020 | FRANCE | N°20/01865E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 24 juillet 2020, 20/01865E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01865 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCWV

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du pre

mier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonna...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01865 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCWV

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. T... H... se disant I... connu sur divers alias
né le [...] à Fès, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Antoine Giraudet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme E... S... interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Zekri Billel, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2020, à 15h29, par M. T... H... se disant I... connu sur divers alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. T... H... se disant I... connu sur divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'arrêté de fixation du pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, le placement en rétention n'étant pas fondé sur cet arrêté mais sur la mesure d'éloignement qui reste exécutoire. Toutefois il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il s'ensuit que l'absence de fixation d'un pays de renvoi peut être constitutif d'une absence de diligences de l'administration.

Or en l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 fixant le pays de destination (le Maroc) par le tribunal administratif a été prononcée le 13 juillet 2020 au motif que M. T... H... se disant I... n'a pas pu bénéficier intégralement du délai de réflexion pour présenter ses observations; que ce n'est que le 21 juillet 2020 qu'il lui a été à nouveau notifié qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire; qu'il était envisagé de le reconduire à destination du Maroc et qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de 24h, ce qu'il a fait, selon la pièce qu'il a produite, le 21 juillet 2020 à 16h30, soit postérieurement à sa demande de main levée enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour, à 16h04, la cour relevant en outre que cette pièce est produite par l'intéressé et non par l'administration à qui il incombe de faire la preuve des diligences. Il s'ensuit que la notification du 21 juillet 2020 , qui ne correspond pas à la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi, est tardive alors qu'elle ne présentait pas de difficultés particulières au regard des dispositions de l'art. L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables par l'administration ; qu'en outre l'arrêté fixant le pays de renvoi, à supposer qu'il ait été pris depuis, n'est pas produit ; que l'atteinte ainsi portée aux droits de M. T... H... se disant I... justifie la mainlevée de la mesure dès lors que M. T... H... se disant I... ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Par conséquent le moyen sera accueilli.

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M. T... H... se disant I... recevable,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. T... H... se disant I... en rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juillet 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/01865E
Date de la décision : 24/07/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-07-24;20.01865e ?
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