La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2020 | FRANCE | N°20/01866E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 24 juillet 2020, 20/01866E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01866 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du prem

ier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01866 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. U... W... en réalité C... F... I...
né le [...] à Abidjan, de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Antoine Giraudet, avocat de permanence du barreau de Paris,

INTIMÉ :
LE préfet de l'Essonne
représenté par Me Abou Djae de la selarl Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. U... W... en réalité C... F... I... au centre de rétention administrative no3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juillet 11h57 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2020, à 11h05, par M. U... W... en réalité C... F... I... ;

- Vu les pièces de M. U... W... en réalité C... F... I... reçu au greffe le 23 juillet 2020 à 17h10 ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. U... W... en réalité C... F... I..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les garanties de représentation

Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé par l'administration tenant à ses garanties de représentation relève de la contestation de l'arrêté de rétention administrative.

Ce moyen est irrecevable en l'absence de saisine préalable du juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de ladite décision du préfet selon les modalités de l'article R.552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par ailleurs, par application de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant titre d'identité, il ne peut pas être assigné à résidence par le juge judiciaire, : qu'il a en outre dissimulé son identité par des alias et qu'il a indiqué au cours de son audition le 16 juin 2020 qu'il refusait de quitter le territoire national ; que compte tenu du risque de non exécution de la mesure d'éloignement; la mesure de rétention n'est pas disproportionnée.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention

S'agissant de la demande subsidiaire formée par M. U... W... en réalité C... F... I... d'un examen tendant à établir la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, la cour rappelle qu'il a la possibilité de solliciter en tant que de besoin le service médical implanté au sein du centre de rétention.

Toutefois eu égard au fait que l'intéressé produit un scanner récent en date du 7 juin 2020 aux termes duquel il présente une ectasie de l'aorte ascendante, sans qu'il ne soit précisé le traitement préconisé, et qu'il lui est prescrit de la ventoline, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à une évaluation de son état de vulnérabilité aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens soulevés par M. U... W... en réalité C... F... I... seront rejetés et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

INVITONS l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret no2018-528 du 28 juin 2018, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juillet 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/01866E
Date de la décision : 24/07/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-07-24;20.01866e ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award