RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01867 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Q... U...
né le [...] à Dansha, de nationalité éthiopienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 23 juillet 2020 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 23 juillet 2020 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 août 2020 à 12h17 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2020, à 10h40, par M. Q... U... ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R.552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 552-9 al 2 du code précité, et l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice pouvant aussi justifier qu'il soit fait application de ce texte.
L'appel est irrecevable sur le moyen soulevé par l'intéressé comme étant dénué de motivation au visa de l'article R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur une demande d'assignation à résidence irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant titre d'identité, disposition applicable y compris lorsque l'intéressé est, comme en l'espèce, demandeur d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2020 à 10 h 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.