REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2020
(n°291, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGGB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention)
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Août 2020
Décision contradictoire
COMPOSITION
Julien SENEL, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur N... I... (personne faisant l'objet des soins)
né le [...] à Cotonou (Bénin)
demeurant [...]
actuellement hospitalisé aux Hôpitaux de [...]
comparant en personne assisté de Maître Marc GATEAU LEBLANC, avocat au barreau de Paris, avocat commis d'office
INTIMÉ
LE PREFET DE [...]
[...]
non-comparant, représenté par Me Saida BENOUARI du cabinet CLAISSE et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Le directeur des Hôpitaux de [...]
[...]
non-comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 17 août 2020, Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant donné un avis écrit le 19 août 2020.
DÉCISION
Par arrêté du 06 août 2020, le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. N... I... sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [...] (94).
Par requête du 10 août 2020, le Préfet de [...] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 août 2020 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 17 août 2020, réceptionnée par télécopie et enregistrée au greffe le même jour, M. N... I... a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 août 2020.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. N... I... poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir notamment qu'il souhaite reprendre son travail à la rentrée, qu'il n'a fait qu'envoyer de l'eau sur le bébé de sa voisine dans le cadre d'un conflit de voisinage qui dure depuis longtemps, ses voisins faisant tout pour le faire partir, bien qu'il ait gagné devant le tribunal d'instance du 12ème arrondissement son procès contre eux. Son conseil soutient que la mainlevée de la mesure est possible, avec mise en place d'un suivi extérieur.
Le représentant du préfet de [...] entendu au soutien de ses conclusions écrites demande la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de l'ensemble des demandes de M. I..., et le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avocate générale se réfère dans son avis écrit notamment au dernier bulletin de situation en date du 18 août 2020 pour conclure au maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
M. N... I... a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que M. N... I... est un patient âgé de 57 ans qui a été hospitalisé en [...] pour des troubles du comportement avec mise en danger d'autrui survenant dans un contexte délirant. Il a été amené par la police à l'IPPP après avoir été interpellé à son domicile pour avoir jeté sur l'enfant de son voisin un liquide transparent (plaques rouges et cloques sur le visage apparues peu après).
Le certificat médical de situation du 18 août 2020 constate qu'il est de bon contact, à distance de toute agressivité à l'encontre de ses voisins mais qu'il reste une dynamique de revendication notamment à l'égard de ses voisins et indique la nécessité d'initier en hospitalisation un traitement sous forme retard, du fait de la faible adhésion au traitement de ce patient, qui ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sans consentement.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. N... I... présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; son audition n'a pas permis de remettre en cause ces éléments ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 AOUT 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris