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15/09/2020 | FRANCE | N°17/19870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 septembre 2020, 17/19870


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020



(n° / 2020 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19870 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LD5



Décision déférée à la cour : Jugement du 29 Septembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017026615





APPELANTS



Monsieur [P] [M]

Né le [Date naissance 2] 1

984 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 9]





SARL NESSICOM, prise en la personne de Monsieur [P] [M] domicilié ès qualités audit siège,

Immatriculée au RCS de BOBIGN...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° / 2020 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19870 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LD5

Décision déférée à la cour : Jugement du 29 Septembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017026615

APPELANTS

Monsieur [P] [M]

Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 9]

SARL NESSICOM, prise en la personne de Monsieur [P] [M] domicilié ès qualités audit siège,

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 535 177 919

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Bernard CAHEN de l'AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584,

Assistés de Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

INTIMÉS

Monsieur [C] [Z]

Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [G] [Z]

Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

EURL ALBARTO, prise en la personne de Monsieur [C] [Z], gérant, domicilié ès qualités audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 320 630

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

SAS MONTRANSPORT.COM, prise en la personne de Monsieur [C] [Z], Président, domicilié ès qualités audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 699 933

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qu en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Montransport, ayant pour activité la création et la transformation de toute plate-forme ou place de marché sur internet et tout autre support ayant trait aux transports, était détenue par M.[C] [Z] (50%) et sa holding la société Albarto (15%), M. [G] [Z] (1%) et par M.[P] [M] ( 30%) et sa holding Nessicom ( 4%). M. [C] [Z] a été désigné président et M.[M] vice-président.

Le 12 décembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la société Montransport a exclu M.[M] et sa société Nessicom de leur qualité d'associés et a révoqué le mandat de vice-président de M.[M].

Le 4 mai 2017, M.[M] et la société Nessicom ont fait assigner MM. [C] et [G] [Z], ainsi que les sociétés EURL Albarto et Montransport en annulation de ces résolutions.

Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[M] et la société Nessicom de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer aux défendeurs une indemnité globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et solidairement aux entiers dépens.

M.[M] et la société Nessicom ont relevé appel de cette décision par deux déclarations des 27 octobre 2017, qui ont été jointes le 28 novembre 2017.

Par dernières conclusions (n°3) déposées au greffe et notifiées le 19 juin 2019, M.[M] et la société Nessicom demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, annuler les résolutions adoptées le 12 décembre 2016 relatives à leur exclusion, dire qu'elles n'ont aucun effet à l'égard des associés et des tiers, subsidiairement, si la cour jugeait leur exclusion régulière, condamner in solidum la société Montransport, la société Albarto et MM.[C] et [G] [Z] à leur payer 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, juger que la révocation de M.[M] ne repose pas sur un juste motif, condamner in solidum la société Montransport, la société Albarto et MM.[C] et [G] [Z] à payer à M.[M] 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral consécutif à la révocation de ses fonctions de vice-président, subsidiairement, si la cour jugeait la révocation régulière, condamner la société Montransport à payer à ce dernier 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de sa révocation sans juste motif, débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et prétentions, compte tenu des dissensions existant entre les associés, désigner pour une durée de trois mois, renouvelable, un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société Montransport, prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'intérêt social, convoquer toute assemblée générale utile, y compris l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice 2016, se prononcer sur le statut réel de M.[M] au sein de la société, rappeler que cette désignation emporte de plein droit, dès le prononcé de l'arrêt, le dessaisissement du dirigeant. Ils demandent également à la cour de déclarer irrecevable la demande des intimés en dissolution de la société Montransport, subsidiairement son rejet, reconventionnellement sur ce point, leur donner acte de ce qu'ils offrent de racheter les 66 actions de la société Montransport détenues par les intimés, en tout état de cause la condamnation in solidum de MM.[C] et [G] [Z] à leur payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant ceux de première instance.

Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées le 25 juin 2019, la SAS Montransport.Com, M.[C] [Z] (M.[H]), la société Albarto et M.[G] [Z] demandent à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, très subsidiairement, de prononcer la dissolution anticipée de la société Montransport et condamner solidairement M.[M] et la société Nessicom au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

- Sur la nullité des résolutions relatives à l'exclusion des associés

Par courrier du 21 novembre 2016, le président de la société Montransport a convoqué les associés à l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2016 avec notamment pour ordre du jour, l'exclusion de M.[M] et de la société Nessicom en tant qu'associés, le rachat de leurs actions et la révocation du vice-président, M.[M]. Dans son rapport accompagnant la convocation, le président expliquait ces projets de résolutions par le défaut d'affectio societatis des intéressés, les désaccords constants mettant en péril la société et ayant eu notamment pour effet de bloquer l'entrée au capital de la société Numa, en dépit de la convention signée le 17 mars 2016 et proposait le rachat de leurs actions moyennant le prix global à chacun d'eux d'un euro.

Ces résolutions ont été adoptées à la majorité de 66 actions sur 100.

Au soutien de leur demande d'annulation, les appelants invoquent d'une part, le non-respect des règles de majorité statutaires, en ce que ces résolutions, qui avaient pour effet de modifier les statuts en leurs articles 7 et article 30.2, exigeaient pour être valablement adoptées une majorité de 75% prévue par l'article 21.4 des statuts, ajoutant que la nature de l'assemblée générale extraordinaire rejaillit sur la majorité devant être appliquée, d'autre part, l'irrégularité de la procédure d'exclusion à l'égard de la société Nessicom, qui s'est vue opposer les mêmes griefs que M.[M] et n'a pas été en mesure de présenter ses observations en défense, alors qu'aucun des griefs allégués ne la concernait personnellement.

S'agissant tout d'abord du moyen pris de l'irrégularité de la procédure d'exclusion à l'égard de la société Nessicom, s'il est constant que le courrier de convocation à l'assemblée générale adressé à cette société est identique à celui remis à M.[M], l'absence de grief spécifique correspond toutefois à la réalité de la situation, la société Nessicom dirigée par M.[M] étant la holding personnelle de ce dernier et ne constituant qu'un simple écran juridique. Il n'en résulte pour la société Nessicom aucune impossibilité de faire valoir ses moyens de défense. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Les intimés contestent ensuite tout manquement aux règles de majorité, arguant que la simple actualisation des statuts consécutive à l'exclusion des associés n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-4 des statuts, le fonctionnement de la société ne s'en trouvant pas modifié, et que dès lors seule la majorité simple était requise. Ils ajoutent qu'il n'y a aucune conséquence à tirer de ce que les exclusions ont été votées en assemblée générale extraordinaire, ainsi dénommée pour éviter toute confusion avec l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.

Aux termes de l'article L227-9 du code de commerce "Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient [....] Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé."

L'article 14 des statuts, après avoir énoncé les cas d'exclusion, prévoit que " La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité. L'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.[....].

Sous le titre IV relatif aux décisions collectives, l'article 21.1 des statuts mentionne que l'exclusion d'un associé est prise collectivement par les associés.

Aucune disposition spécifique des statuts ne précise quelle majorité est requise pour l'adoption d'une résolution relative à l'exclusion d'un associé. Il convient donc de se référer aux dispositions générales relatives aux décisions collectives.

Selon l'article 21.4 des statuts "Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité qualifiée, soit 75% des voix. Les autres décisions seront prises à la majorité simple. [....]".

Le fait que l'exclusion d'un associé, en modifiant la composition du capital social, entraîne l'actualisation formelle des statuts, n'est qu'une conséquence de la résolution adoptée et ne vient pas en lui-même modifier une disposition des statuts. Il en est de même du changement de dirigeant, qu'une telle situation résulte d'une révocation ou d'une démission.

Les statuts ne distinguant pas entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire, c'est à juste titre que le tribunal en a déduit qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'intitulé de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions critiquées.

Il s'ensuit que les résolutions relatives à l'exclusion des associés ne relèvent que de la majorité simple, laquelle a bien été obtenue en l'espèce ( 66/100).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[M] et la société Nessicom de leur demande d'annulation des résolutions ayant prononcé leur exclusion.

- Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M.[M] et de la société Nessicom

M.[M] et la société Nessicom font valoir que la décision d'exclusion leur a fait perdre tout retour sur investissement, alors que M.[M] a consacré trois années pleines à développer cette start up et son site, sans percevoir de rémunération, que depuis leur exclusion la société a d'ailleurs eu recours à des prestataires externes rémunérés, ce qui atteste que les prestations antérieurement accomplies par M.[M] peuvent être converties en argent et des capacités financières de la société Montransport.

Cependant, dès lors que l'exclusion de M.[M] et de sa holding ont été prises dans le respect des statuts, il n'est justifié d'aucune faute des autres associés ou de la société Montransport ouvrant droit à dommages et intérêts, sachant que les statuts prévoient simplement en cas d'exclusion le rachat des actions des associés exclus.

- Sur la demande de dommages et intérêts de M.[M] au titre de sa révocation

La lettre du président, jointe à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2016, reprochait à M.[M], tant en sa qualité d'associé que de vice-président, les désaccords constants depuis 6 mois à l'origine de situations de blocage mettant en péril les intérêts de la société, d'avoir notamment bloqué l'entrée du NUMA au capital de la société malgré la signature de la convention-cadre du 17 mars 2016, par son exigence d'un salaire incompatible avec les possibilités de la société et contraire même à son esprit de départ, de l'avoir dénigré auprès de NUMA, d'avoir violé certains des comptes personnels du président et changé le mot de passe pour certains d'entre eux.

Par courrier du 12 décembre 2016, destiné à être annexé au procès-verbal de l'assemblée générale, M.[M] a contesté de façon motivée chacun de ces griefs.

Pour rejeter, cette demande le tribunal a jugé que les motifs ayant justifié l'exclusion de M.[M] en sa qualité d'associé s'étendent à ses fonctions de vice-président et qu'il a fait part lors de ses discussions avec l'incubateur Numa de ses divergences sur l'avenir de la société Montransport en fonction de ses contraintes personnelles.

M.[M] fait valoir que sa révocation ne repose pas sur un juste motif, aucun des griefs allégués n'étant avéré, exposant qu'il n'est pas à l'origine de la sortie du projet Numa, M.[C] [H] ayant pris l'initiative de demander au Numa de résilier la convention-cadre, ni l'auteur des piratages des comptes personnels allégués par M.[C] [H].

Aux termes de l'article 16 des statuts, "La révocation du Vice-Président peut être décidée à tout moment par décision prise à la majorité des associés. La révocation devra être motivée. En cas de révocation qui ne serait pas fondée sur un juste motif, le Vice-Président pourra demander des dommages et intérêts à la société ."

Comme il a été dit à propos des résolutions prononçant l'exclusion des associés, la décision de révoquer le dirigeant ne constitue pas une modification des statuts au sens de l'article 21-4 et son adoption ne requiert qu'une majorité simple, qui a en l'espèce été obtenue ( 66/100), de sorte qu'aucune violation des règles de majorité n'est établie.

Il convient de rechercher si la révocation de M.[M] repose sur un juste motif.

Le juste motif suppose de démontrer l'existence d'agissements du dirigeant nuisant ou susceptibles de nuire au bon fonctionnement de la société, sans qu'il soit pour autant nécessaire de caractériser un comportement fautif.

Le 21 mars 2016 la société Montransport et l'ensemble de ses " fondateurs", dont M.[M], ont signé avec la société Numa Accelerate, spécialisée dans l'innovation et l'aide au développement des start ups par l'accès à différents outils et ressources, une "convention cadre d'accélération" comportant l'obligation de céder à Numa 5% du capital de la société Montransport et de conclure concomitamment un pacte d'associés conforme aux stipulations du term sheet figurant à l'annexe 3. Cet annexe comporte l'engagement de chacun des associés opérationnels de se consacrer à plein temps aux fonctions qu'il exerce dans la société aussi longtemps qu'il est associé et à ne bénéficier d'aucun contrat de travail, mandat social ou contrat de prestations de services en dehors de la société Montransport pendant une période de 18 mois à compter des présentes.

Cette convention a été résiliée en juillet 2016 par M.[C] [H], qui expose avoir été contraint de solliciter cette résiliation en raison du refus de M.[M] de poursuivre le développement du site en l'absence de statut salarié ou de rémunération.

Il résulte des explications fournies par M.[M] à M.[C] [H] en vue de l'assemblée générale que s'il a toujours été favorable à ce développement, il a refusé de signer le pacte d'actionnaires avec la société Numa, qui avait pour principale conséquence de le soumettre à l'obligation de consacrer tout son temps de travail à la société Montransport, arguant que son indemnisation par pôle emploi prenait fin le 31 octobre [2016] et qu'il ne pouvait s'engager au-delà du 31 janvier 2017, compte tenu de ses charges de famille, à maintenir une telle situation sans revenu et sans activité extérieure.

Le refus de signer le pacte d'actionnaires, qui devait intervenir concomitamment à l'entrée de Numa au capital de la société Montransport et dont le principe et les clauses avaient été convenus dans la convention d'accélération, constitue un manquement de M.[M] à ses engagements de "fondateur "au sens de la convention, mais a aussi des conséquences directes sur l'exercice de ses fonctions de vice-président et le fonctionnement de la société. En effet, en refusant d'être lié par l'obligation de se consacrer totalement à la société Montransport, à l'exclusion de toute autre activité extérieure, alors qu'il était un dirigeant opérationnel dont l'activité était nécessaire à l'évolution de cette start up, notamment pour la création de son site, il risquait d'exposer la société Montransport à des difficultés à l'égard de Numa et de retarder son développement. Ce contexte suffisant à caractériser un juste motif, M.[M] n'établit pas le caractère abusif de sa révocation.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[M] de ses demandes de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs invoqués.

- Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Les appelants sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire en invoquant la nécessité de sauvegarder la société Montransport menacée par l'existence de dissensions entre les associés.

Les dissenssions dont s'agit concernent uniquement les rapports entre M.[M] et M.[C] [H]. Dès lors que M.[M] et sa holding Nessicom ne sont plus associés de la société et ne participent donc plus aux décisions, aucune situation de blocage ne justifie la désignation d'un administrateur provisoire, la société Montransport disposant d'un président en exercice.

Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de statuer sur la demande de dissolution anticipée présentée uniquement à titre subsidiaire par les intimés.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M.[M] et la société Nessicom, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[M] et la société Nessicom seront en revanche condamnés in solidum à payer aux intimés pris ensemble une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute M.[M] et la société Nessicom de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.[M] et la société Nessicom aux dépens d'appel et à payer à MM.[C] et [G] [Z], aux sociétés Albarto et Montransport, pris ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/19870
Date de la décision : 15/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/19870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;17.19870 ?
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