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15/09/2020 | FRANCE | N°19/16256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 septembre 2020, 19/16256


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020



(n° /2020 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16256 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARLY



Décision déférée à la cour : Jugement du 10 Juillet 2019 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2019L00682





APPELANTE :



Madame [E] [T] épouse [K]

Née le [Date nais

sance 1] 1962 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° /2020 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16256 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARLY

Décision déférée à la cour : Jugement du 10 Juillet 2019 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2019L00682

APPELANTE :

Madame [E] [T] épouse [K]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN,

INTIMÉE :

SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [I] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [E] [K] née [T], désignée par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 10 juillet 2019,

Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 453 758 567

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2020, en audience publique, la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [E] [K], exploitant en nom propre un hôtel bar restaurant à Pontault Combault, dans des locaux donnés à bail par la société Span.

Sur tierce opposition, ce même tribunal a le 13 décembre 2017 rétracté son jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2016 et désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [N], comme mandataire judiciaire.

Par jugements des 13 juin 2018 et 12 décembre 2018, la période d'observation a été successivement prolongée au 13 décembre 2018, puis au 13 juin 2019.

Le 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenu la date de cessation des paiements au 15 décembre 2016 et désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [N] comme liquidateur judiciaire.

Mme [K] a relevé appel de cette décision le 2 août 2019.

Par conclusions n°2déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger qu'elle devra être 'replacée en redressement judiciaire' et que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Par conclusions n°2déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de Mme [K], sollicite la confirmation du jugement et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Dans son avis écrit notifié par voie électronique le 6 février 2020, le ministère public invite la cour, s'il est justifié par Mme [K] d'un compromis de vente signé par la SCI Myriam de nature à démontrer la disponibilité immédiate de fonds, à infirmer le jugement, ou à l'inverse en l'absence d'une telle démonstration à confirmer la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Au soutien de son appel, Mme [K] expose qu'elle est mesure de solder rapidement le passif, dans le cadre de la cession des biens appartenant aux SCI Myriam et Maya dans lesquelles elle est associée à 50% avec son mari, qu'elle a été expulsée irrégulièrement par la bailleresse des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, tous les loyers étant payés, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt ayant ordonné son expulsion, que le tribunal ne pouvait, au seul motif qu'elle n'a plus d'activité, mettre fin à la période d'observation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire alors qu'elle dispose d'un patrimoine suffisant pour apurer le passif s'élevant à 388.323,63 euros hors créance contestée de la bailleresse, que si le projet d'acquisition par la SCI Figaro à constituer par ses proches n'a pu aboutir faute d'obtention de prêt, une promesse de vente est en cours pour vendre les biens de la SCI Maya, les fonds devant lui revenir devant servir à apurer le passif .

Le liquidateur judiciaire fait valoir que Mme [K] ayant bénéficié d'une période d'observation supérieure à la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L 621-3 du code de commerce, ne peut demander à être replacée en redressement judiciaire, et qu'en dépit des délais ainsi accordés, elle n'est pas parvenue à établir que son redressement n'était pas manifestement impossible. Il précise que le passif déclaré s'élève à 658.602,50 euros, en ce compris la créance déclarée par le bailleur pour un montant de 106.329,58 euros, que la procédure l'opposant au bailleur n'a aucune incidence sur le prononcé de la liquidation judiciaire, que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de l'expulsion, qu'elle ne justifie aucunement de la possibilité de régler ses créanciers, que la perspective de disposer de fonds pour apurer le passif au moyen des sommes devant lui revenir en sa qualité d'associée dans deux SCI, sociétés étrangères au litige, reste hypothétique.

Ainsi qu'elle y a été autorisée Mme [K] a communiqué en cours de délibéré une promesse de vente signée par la SCI Maya.

Selon l'article L 631-15, II du code de commerce, le tribunal peut à tout moment de la période d'observation prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

La période d'observation peut en vertu de l'article L621-3 du code de commerce, après une période initiale maximale de six mois, être renouvelée pour une nouvelle durée de six mois, puis exceptionnellement à la demande du ministère public pour une dernière période de six mois au maximum, de sorte que la période d'observation ne saurait légalement excéder une durée totale de 18 mois.

Il est établi que Mme [K] a bénéficié de la durée maximale d'observation et même bien au-delà, la période d'observation ayant en pratique duré plus de 30 mois. Si le dépassement du délai de 18 mois n'est pas sanctionné, il fait cependant obstacle à toute nouvelle prolongation, étant précisé que le délai de 18 mois est arrivé à expiration plusieurs mois avant l'état d'urgence sanitaire.

Mme [K], qui n'a pas présenté de plan de redressement, soutient être en mesure de solder intégralement le passif au moyen de son patrimoine et invoque les dispositions de l'article L631-16 du code de commerce selon lesquelles ' S'il apparaît au cours de la période d'observation , que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L 631-15.'

Il est constant que Mme [K] a fait l'objet d'une expulsion en 2014, qu'elle n'exploite plus l'hôtel, bar restaurant dans les locaux donnés à bail par la SCI Span. Si cette cessation d'activité n'exclut pas la possibilité de mettre fin au redressement judiciaire en constatant une extinction du passif, encore faut-il à défaut d'adoption de plan, que le débiteur soit en mesure de justifier de l'apurement du passif .

Le passif déclaré en ce compris le passif non définitif s'élève à 658.602,50 euros (pièce 3 du liquidateur), dont 195.830,48 euros de créances contestées incluant la créance déclarée par le bailleur pour 106.329,58 euros. Des instances sont en cours concernant le litige opposant Mme [K] à la société Span. Le passif non contesté ressort donc à 462.772,02 euros.

Ni en première instance, ni à hauteur d'appel Mme [K] n'a justifié être en mesure de verser une telle somme à la procédure.

Mme [K] est associée à 50% de la SCI Myriam qu'elle dirige et de la SCI Maya, dirigée par son conjoint, ces sociétés étant propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, qu'elle y avait été autorisée, Mme [K] a produit en cours de délibéré, la copie d'une promesse de vente signée le 31 juillet 2020 par la SCI Maya. Aux termes de cet acte, la SCI Maya a promis de vendre à la SAS Emerige Résidentiel et à la SAS Victory Capital des biens immobiliers sis [Adresse 4] et [Adresse 2], moyennant le prix de 2.850.000 euros. Toutefois, il n'est pas justifié de l'imminence de la réalisation de cette vente, dès lors que les bénéficiaires entendent procéder à cette acquisition dans le cadre d'un projet immobilier portant sur une assise plus large, de sorte que la promesse est soumise à la condition préalable de la signature par les bénéficiaires de promesses de vente avec d'autres propriétaires, cette première période préalable expirant le 30 octobre 2020, que pour le cas où les bénéficiaires notifieraient leur décision de poursuivre le projet, la promesse suivra ensuite son cours pour une durée expirant au plus tard le 31 août 2021, délai pouvant être prolongé au 23 septembre 2021 en cas de retard notamment dans l'obtention d'un permis de construire définitif. La promesse se trouve par ailleurs soumise à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif, les conditions de levée de cette condition suspensive n'étant manifestement pas remplies à ce jour. Il résulte de ces éléments que la réalisation de la vente demeure incertaine et en tout état de cause qu'elle n'interviendra pas à court terme.

Au demeurant, s'agissant de la vente des actifs de la SCI Maya et non pas de la cession des parts détenues par Mme [K], le produit de la vente reviendra à la SCI et non directement à ses associés, le montant revenant en définitive aux associés n'étant pas connu.

Il s'ensuit que Mme [K] ne dispose pas des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure et que son redressement est manifestement impossible. C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/16256
Date de la décision : 15/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°19/16256 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;19.16256 ?
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