Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATLU
Décision déférée à la cour : jugement du 31 juillet 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 19/05955
APPELANT
M. [P] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier de Boissieu, avocat au barreau de Paris, toque : E0099
INTIMÉE
SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE)
siret n°344 307 384 00547
Représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]. Le Renan-
[Localité 5]
Représentée par Me Clara Dentes, avocat au barreau de Paris, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d'appel en date du 26 août 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [M], en date du 15 février 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, lui «'octroyer'»à titre de dommages et intérêts les sommes de 15 000 euros à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal et capitalisation, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de salaire, pour ce qui concerne les fiches de paie de 2001 à 2006, à compter de la décision du 7 mars 2013 qui avait ordonné cette production, condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Dhl Global Forwarding (France), aux droits de la société Excel Freight en date du 16 mars 2020, tendant à voir la cour dire M. [M] irrecevable, en tout cas mal fondé, en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement déféré, y ajoutant, condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner dépens, tant de première instance que d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date 18 juin 2020 ;
Vu les conclusions de M [M], en date du 25 août 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, '«'juger la validité'» du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 4 avril 2019, lui «'octroyer'»à titre de dommages et intérêts les sommes de 15 000 euros à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal et capitalisation, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de salaire, pour ce qui concerne les fiches de paie de 2001 à 2006, à compter de la décision du 7 mars 2013 qui avait ordonné cette production, condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [M], en date du du 3 septembre 2020, tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par arrêt en date du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a condamné la société Excel Freight à payer à son salarié, M. [M], la somme brute de 31 946,64 euros à titre de rappels de salaires.
La société Excel Freight a exécuté cet arrêt au mois de juillet 2006, par le paiement de la somme nette de 25 534,93 euros correspondant à celle de 31 946,64 euros brute et remis le bulletin de paie correspondant à M. [M].
À compter du 1er janvier 2007, par suite d'une opération de fusion-absorption, la société Dhl est venue aux droits de la société Excel Freight.
À la suite de la cassation, par arrêt du 19 décembre 2007, de l'arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a par arrêt du 7 mars 2013, condamné la société Dhl à payer à M. [M] les sommes de 20 965 euros à titre de rappel de salaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Le montant des rappels de salaires octroyés à M. [M] ayant ainsi été réduit à la somme brute de 20 965 euros, il en résultait, compte tenu de l'exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006, un trop payé à M. [M] de la somme de 10 981,64 euros brute.
La société Dhl a exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2013 en opérant une compensation avec le trop payé au titre des rappels de salaire, à hauteur de la somme de 10 981,64 euros brute, et en réglant, au mois de mai 2013 à M. [M] un solde de 4 398,23 euros, assorti d'un bulletin de paie.
Le 19 juillet 2013, M. [M] a fait délivrer à la société Dhl un commandement de payer afin de saisie-vente pour un montant total de 39 449,40 euros.
Par jugement du 23 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2013 et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Paris, par arrêt partiellement infirmatif du 23 octobre 2014, irrévocable après rejet du pourvoi formé à son encontre, a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 1 257,95 euros, correspondant à l'intérêt légal restant dû, adressée le 30 juillet 2013 à M. [M].
Le 4 avril 2019, M. [M] a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 15 524,88 euros.
La société Dhl, par acte du 18 avril 2019, a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir déclarer nul le commandement et d'obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a conclu au débouté et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Dhl à lui payer, d'une part, au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013, les sommes de 20 965 euros à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, d'autre part, sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision de dommage-intérêts sur le préjudice résultant pour lui de la rétention illégale et abusive de salaire et indemnités depuis mars 2013, la somme de 20 000 euros à titre de provision afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, la fixation à la somme de 50 euros par bulletin de paie et par jour de retard l'astreinte pour la remise des documents de paie en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013, ce à compter du 15 avril 2013, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation, prononcé la nullité de commandement de payer du 4 avril 2019, débouté M. [M] de sa demande d'astreinte et de remise de bulletins de salaire, déclaré irrecevable le surplus de ses demandes reconventionnelles, débouté la société Dhl de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
C'est la décision attaquée.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir juger l'appel irrecevable, celle-ci ne sera pas examinée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Le dispositif des conclusions de M. [M], en date des 25 août et 3 septembre 2020, ne comportent pas de demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ne seront donc pas examinées.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2019 :
La cour adopte les motifs du premier juge qui, pour prononcer la nullité du commandement, a retenu, en substance, qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2014, irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par M. [M], que celui du 7 mars 2013 avait été entièrement exécuté.
Sur la demande d'octroi à titre de dommages et intérêts des sommes de 15 000 euros à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal et capitalisation :
La cour adopte les motifs du le premier juge qui, pour déclarer irrecevable ce chef de demande, dont d'ailleurs l'appelant a diminué le montant en cause d'appel, a relevé que M. [M] disposait d'un titre exécutoire concernant son rappel de salaire et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer à nouveau un titre.
Sur la demande en fixation d'une astreinte :
M. [M] demande la fixation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et de bulletin de salaire pour ce qui concerne les fiches de paie non produites de 2001 à 2006 et l'infirmation du jugement attaqué sur ce point puisque l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 ordonnait la réfection des bulletins de salaire sur cette période de 2001 à 2006 .
Il expose qu'il n'est toujours pas d'accord à ce jour avec le solde découlant du contenu de cette fiche de paie de mai 2013, qu'il s'est pourvu en cassation sur l'arrêt du 23 octobre 2014, que les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 n'ont pas été intégralement soldées, que le montant des retenues opérées sur la somme de 12 000 euros est inexact.
Cependant, le pourvoi formé sur l'arrêt du 23 octobre 2014 a été rejeté de sorte qu'il est désormais irrévocable, que cet arrêt avait relevé que le calcul figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2013 n'était pas discuté, pas davantage qu'il n'était contesté que le solde en résultant au profit de M. [M] lui avait été payé avec son salaire du mois de mai 2013. Il n'est pas non plus discuté que le montant restant dû sur les intérêts lui a été également réglé.
Il en résulte que l'arrêt du 7 mars 2013 ayant été entièrement exécuté, la demande de fixation d'une astreinte est sans objet
Sur la demande d'octroi de sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel, financier et moral :
M. [M] invoque une résistance abusive de la société Dhl et l'intention de lui nuire en raison de ses anciennes fonctions de délégué syndical.
Compte tenu de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel';
Confirme le jugement ;
Condamne M. [M] à payer à la société Dhl Global Forwarding (France) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
La greffière La présidente