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22/09/2020 | FRANCE | N°20/00330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 22 septembre 2020, 20/00330


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020



(n°318 , 3 pages)



N° du répertoire général : N° RG 20/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/01095



L'audience a été prise au siège de la jur

idiction, en chambre du conseil, le 21 Septembre 2020



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Francis BIHIN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délé...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020

(n°318 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 20/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/01095

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Septembre 2020

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Francis BIHIN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Yael KOBIS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

et en présence de Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

APPELANT

M. [K] [W] (personne faisant l'objet des soins)

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] - ALLEMAGNE

demeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisé à L'EPS [4]

comparant en personne, assisté de Maître Sabrina FEDDAG , avocat commis d'office, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. Le préfet de l'Essonne

[Adresse 5]

non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

M. Le directeur de l'EPS [4]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 août 2019, le préfet du département de l'Essonne a décidé en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission de M. [K] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier [4] à [Localité 6].

Depuis cette date, M. [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète par arrêté du 27 décembre 2019 pris par le représentant de l'État en application de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

Par arrêté du 26 juin 2020, le préfet du département de l'Essonne a renouvelé le maintien de la mesure de soins de M. [K] [W] pour une durée de six mois et a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry d'une requête tendant au contrôle obligatoire de la validité de la mesure d'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2020, M. [K] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 10 septembre 2020 ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2020. Le ministère public et le directeur de l'établissement d'accueil ont reçu un avis d'audience.

A l'audience tenue en chambre du conseil publique au siège de la cour :

M. [K] [W] comparant assisté de son conseil, a poursuivi l'infirmation de la décision critiquée. Il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il est l'objet d'une mesure d'hospitalisation injuste. Il conteste la pertinence des conclusions médicales qui le présente comme étant en dehors de la réalité.

Le conseil de M. [W] a soutenu l'infirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le préfet du département de l'Essonne absent, ne s'est pas fait représenter.

L'avocate générale entendue en ses observations orales, requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance critiquée.

M. [K] [W] a eu la parole en dernier .

MOTIFS

- Sur le bien-fondé contesté du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'état que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-l.

M. [W] a été admis en hospitalisation complète après avoir présenté des troubles mentaux extériorisés par la tenue de propos inquiétants perçus par le personnel de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il avait été incarcéré. L'examen médical relève à l'admission de M. [W] en soins psychiatriques, l'existence d'un vaste syndrome délirant sur des thématiques variées auxquelles l'intéressé adhère sans aucune critique et dont il fait part sans aucune réticence.

Les certificats médicaux de situation établis les 28 août et 18 septembre 2020 indiquent que M. [K] [W] demeure délirant malgré le traitement et reste dans le déni de ses troubles. Le médecin ayant examiné le patient indique qu'il : « affirme être capable de produire de l'électricité par fusion ou par fission. Il ne reconnaît pas les violences à l'endroit de son épouse et de ses confrères avocats. »

Il résulte des dernières constatations médicales que la mise en 'uvre de soins psychiatriques sans le consentement de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète demeure une mesure nécessaire et proportionnée à l'état du malade.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [K] [W] est conforme aux dispositions légales et suscitent aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition au greffe,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2020 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/00330
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°20/00330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;20.00330 ?
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