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23/09/2020 | FRANCE | N°17/06099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 septembre 2020, 17/06099


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GG5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/16617





APPELANT



Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]



Représenté par M. [L] [U] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial de réprésentation en date du 31 mars 2020.







INTIMÉE



Association MJC PARIS 15 BRANCION

[Ad...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/16617

APPELANT

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par M. [L] [U] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial de réprésentation en date du 31 mars 2020.

INTIMÉE

Association MJC PARIS 15 BRANCION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0383

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Pascale MARTIN, présidente

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Monsieur Benoît, DEVIGNOT conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir été embauché à compter du 28 février 1996 par l'Association M.J.C PARIS 15 BRANCION dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée déterminée, Monsieur [W] [K] a été engagé selon un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1996, en qualité d'entraîneur de football.

Le 17 novembre 1998 le salarié a été licencié pour faute grave et abandon de poste.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 24 septembre 2002, M. [K] a été de nouveau engagé par l'Association en qualité d'animateur technicien, chargé de donner des cours de football, avec un horaire hebdomadaire de 6 heures de service pendant les semaines de fonctionnement de l'activité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 326,57 euros, la convention collective nationale des animations sociales culturelles s'appliquant à la relation de travail.

Selon avenant du 24 septembre 2003, la durée du travail a été portée à 8,5 heures par semaine et la rémunération à 475,82 euros par mois.

Par lettre recommandée du 9 octobre 2008, le salarié était informé de la suppression de l'activité de football adultes, réduisant son temps de travail à 1,5 heures par semaine.

Après contestation de M. [K], l'Association a indiqué qu'il effectuerait 3,5 heures hedomadaires à compter du 6 novembre 2008.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2009, l'Association a réduit à 2 heures le nombre d'heures hedomadaires de travail puis par un nouveau courrier du 7 décembre 2009 à 0,5 heures.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2009 , le salarié a refusé cette modification substantielle de son contrat de travail, refus réitéré par lettre recommandée du 20 janvier 2010.

Le 31 décembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail .

Par jugement du 1er février 2017 (notifié le 13 mars 2017) , la juridiction prud'homale a statué ainsi:

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la rupture au 30 janvier 2010.

Condamne l'Association à verser à M. [K] :

-144,91 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2010,

-14,49 euros à titre de congés payés afférents,

-469,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

-46,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-542,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ,

avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;

-1407,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

-300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise des documents sociaux conformes.

Déboute M. [K] du surplus de ses demandes.

Déboute l'Association de sa demande reconventionnelle.

Condamne l'Association aux dépens.

Le 25 avril 2017, le conseil de M. [K] interjetait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures remises à la cour le 17 octobre 2018, M. [K] demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 janvier 2010, le montant des sommes allouées au titre de rappel des salaires à 144,91 euros, le montant des congés payés à 14,49 euros, le montant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 407,08 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 469,16 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 46,91 euros, le montant de l'indemnité légale de licenciement à 542,46 euros, le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 300 euros;

Fixer la date de résiliation judiciaire au minimum à la date de jugement du conseil des prud'hommes soit le 01/02/2017 ou à la date de la décision de la cour d'appel de Paris,en lui allouant les sommes correspondantes aux:

-Rappels de salaires: 57 853,95 euros

-Montants des congés payés afférents au titre de rappel des salaires: 5 785,39 euros

-Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 768 euros

-Indemnité compensatrice de préavis: 1064 euros

-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 106,04 euros

-A l'indemnité légale de licenciement: 2 031,75 euros

-A l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

Paiements d'intérêts au taux légal pour tous les éléments salariaux et indemnitaires de rupture avec capitalisation à compter de la date de prononcé du jugement,

Paiements d'intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant de l'indemnité de rupture du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Et fournir la remise des documents sociaux conformes.

Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2018, l'Association demande à la cour de :

In limine litis,

Voir dire et juger la déclaration d'appel caduque, faute pour l'appelant d'avoir remis des conclusions au fond à la cour d'appel dans sa formation de jugement dans le délai de 3 mois de son appel,

Constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

Subs au fond,

Voir dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] est intervenue de fait le 18 décembre 2009,

Voir dire et juger que la rupture n'est pas imputable à l'employeur,

Débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes fins moyens et conclusions, en ce y compris ses demandes de rappels de salaires et accessoires pour toute la période écoulée depuis décembre 2009,

A titre subsidiaire,

Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire ,

Voir fixer la date de la résiliation judiciaire au 18 décembre 2009, subsidiairement au 30 janvier 2010,

Débouter M. [K] de toutes autres demandes, fins moyens et conclusions,

A titre plus subsidiaire,

Et si par impossible la cour confirmait la résiliation judiciaire mais en fixait la date au jour du jugement, soit au 2 février 2017,

Dire et juger que les demandes de rappels de salaires et accessoires sont prescrites pour la période antérieure au 30 décembre 2011.

Dire M. [K] en tout état de cause mal fondé en ces demandes, et l'en débouter,

Subsidiairement dire que le salaire mensuel de référence s'élève à 144,91 euros, et que les montants éventuellement dûs ne peuvent excéder respectivement la somme de 8 839,51 euros au titre des rappels de salaires et la somme de 883,51 euros au titre des congés payés afférents.

Dire et juger que les indemnités de rupture doivent être calculées sur le même salaire de référence de 144,91 euros, et confirmer le jugement entrepris quant au quantum des indemnités de rupture.

A titre reconventionnel,

Voir condamner M. [K] à verser à l'Association la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Le voir condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties.

L'affaire a fait l'objet d'un calendrier de fixation , étant appelée à l'audience du 25 janvier 2019 et renvoyée en raison du plan d'action concernant la chambre, à l'audience du 25 juin 2020.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la procédure

La caducité de l'appel n'est pas encourue, celui-ci étant intervenu avant la réforme instaurée par le décret du 6 mai 2017, et dès lors l'appelant n'ayant pas de délai impératif pour conclure.

Il a été justifié à l'audience par la production de l'accusé de réception signé le 16 novembre 2018, que le délégué syndical représentant M. [K] avait bien été destinataire des conclusions de l'intimée.

Rappelant que l'appel a été déclaré recevable selon ordonnance du 12 octobre 2017, la procédure est régulière en la forme.

Sur la demande de résiliation judiciaire

1- sur les motifs de la rupture

M. [K] fonde la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur la modification unilatérale par l'Association et par l'opposition de l'employeur à son accès à son lieu de travail violant l'obligation légale de fourniture du travail.

En réplique, l'Association justifie ladite modification par la baisse du nombre d'inscrits à l'activité football d'une part et par la mauvaise gestion administrative de M. [K] d'autre part.

Il résulte des éléments produits aux débats que l'employeur a notifié successivement à M. [K] des lettres modifiant un élément essentiel du travail - en l'espèce le nombre d'heures à effectuer et par conséquent la rémunération - auxquelles le salarié a opposé un refus.

Or, l'employeur ne pouvait lui imposer ces modifications et devait soit renoncer à celles-ci soit procéder au licenciement de M. [K], ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence, ces manquements de l'employeur à ses obligations légales dès lors qu'ils ont eu pour conséquence de priver le salarié non seulement de sa rémunération mais également des garanties résultant de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement revêtent un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire.

2- sur la date de la rupture

Le prononcé de la résiliation judiciaire à la date du jugement ne s'impose qu'à condition que le salarié soit resté au service de l'employeur.

Or, sur ce point, M. [K] ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus réitéré du 20 janvier 2010 à la modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail, ne serait-ce que pour les 0,5 heures à accomplir.

En conséquence, il convient de fixer à la date du 30 janvier 2010, la date d'effet de la rupture.

3- sur les conséquences financières de la rupture

La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dès lors, le salarié est en droit d'obtenir les indemnités de rupture et l'indemnisation de sa perte d'emploi.

La cour constate que le salaire de référence retenu est erroné puisque le conseil de prud'hommes l'a fixé en tenant compte des modifications du contrat de travail intervenues en 2008 et 2009 qu'il a entendu sanctionner.

La cour fixe à 567,43 euros le salaire moyen brut du salarié, soit la somme demandée par M. [K] aux termes de ses écritures page 11.

Dès lors, l'appelant serait en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 134,86 euros mais il fait une demande moindre à hauteur de 1 064 euros et 106,04 euros au titre des congés payés afférents.

Le calcul de l'indemnité de licenciement tel que présenté par l'appelant est erroné comme faisant application de dispositions intervenues le 22 septembre 2017 alors que la rupture date de janvier 2010 ; il convient de reprendre la durée retenue par le conseil de prud'hommes à savoir 7 ans et 4 mois, ainsi que le mode de calcul à raison d'1/5 par année d'ancienneté.

En conséquence, la somme due s'élève à 832,22 euros, la décision étant infirmée sur ce point.

Eu égard aux circonstances de la rupture et en l'absence de toute indication par M. [K] sur sa situation professionnelle ultérieure, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié a été à juste titre débouté par le conseil de prud'hommes de ses demandes de rappel de salaire au-delà de la date de rupture fixée au 30 janvier 2010.

La cour constate qu'aux termes de ses écritures, l'intimée ne soulève la prescription des demandes de rappel de salaire à la fois dans ses motifs et dans son dispositif qu'à titre subsidiaire et 'si par impossible la cour fixait la date de résiliation judiciaire au jour du jugement', de sorte que la cour - qui ne peut soulever d'office cette prescription - doit déclarer recevable la demande de M. [K], portant sur la période de 2008 jusqu'à la rupture en janvier 2010.

En effet, la demande telle qu'exprimée par le salarié tend à obtenir que le salaire retenu soit celui fixé avant la première modification substantielle d'octobre 2008, soit 567,43 euros.

Il convient de faire droit partiellement à cette demande en retenant le différentiel calculé à hauteur de 1 553,87 euros pour 2008, 4 377,44 euros pour 2009 et 422,52 euros pour 2010, soit au total une somme de 6 353,83 euros outre les congés payés afférents .

Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 8 janvier 2015.

 Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

La capitalisation des intérêts au taux légal sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

La remise des documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée.

Il convient d'allouer à M. [K] la somme de 1 000 euros pour la totalité de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande visant à la caducité de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail,

FIXE la rupture au 30 janvier 2010,

DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Association M.J.C. PARIS 15 BRANCION à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :

- 6 353,83 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2008 à janvier 2010 inclus,

- 635,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 106,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 832,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015 et celles allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

ORDONNE la remise par l'Association M.J.C. PARIS 15 BRANCION à M. [K] des documents sociaux (attestation Pole emploi et bulletin de salaire récapitulatif) conformes à la présente décision,

CONDAMNE l'Association M.J.C. PARIS 15 BRANCION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/06099
Date de la décision : 23/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/06099 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-23;17.06099 ?
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