Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20874 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/04340
APPELANTE
Madame [B] [T] [U] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Madagascar),
[Adresse 5]
[G]
MADAGASCAR
représentée par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel d PARIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
M. François MELIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [B] [T] [U] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Madagascar), n'est pas de nationalité française par filiation, l'a déclarée recevable à souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2018 par Mme [B] [T] [U] épouse [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mars 2019. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Mme [B] [T] [U] épouse [P], est née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Madagascar) de [L] [D] [T] [U], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8] (Madagascar) et [K] [S] [F], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], région de [Localité 8] (Madagascar), son épouse.
Mme [B] [T] [U] épouse [P] produit les certificats de nationalité délivrés à ses parents mais ne produit ni celui dont la mention figure sur la transcription de son acte de naissance auprès du service central d'état civil de Nantes, qui lui aurait été délivré en date du 13 juillet 2001 sous le n° 574/2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, ni celui auquel se réfère la pièce n°1 produite par le ministère public, délivré le 13 juin 1977 par le juge du tribunal d'instance de Strasbourg. Néanmoins, le ministère public ne conteste pas l'existence de ces certificats.
En toute hypothèse, ceux-ci lui ont manifestement été délivrés à tort, la disant française pour être née de deux parents français, eux-même français en application de 2-5° du décret du 6 septembre 1933 comme nés à Madagascar de parents légalement inconnus. Or, il est établi que ses parents, [L] [D] [T] [U] et [K] [S] [F] sont eux-même nés de parents nommément désignés et mariés, selon la coutume musulmane.
La charge de la preuve de sa nationalité française incombe donc à l'appelante.
Or, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que Mme [B] [T] [U] épouse [P] n'apportait pas la preuve de sa nationalité française par filiation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles ouvrant à l'intéressée la faculté de souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-13 du code civil.
Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe en ses prétentions. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [T] [U] épouse [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE