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14/10/2020 | FRANCE | N°17/13202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 octobre 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13202 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LBM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08929





APPELANTE



Madame [R] [J]

[Adresse 3]

[Adr

esse 3]



Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099







INTIMÉES



Maître [S] [M] (SELARL ACTIS), ès qualités de mandataire de justice chargé de représe...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 octobre 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13202 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LBM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08929

APPELANTE

Madame [R] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉES

Maître [S] [M] (SELARL ACTIS), ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la société TERRITORIAL TEAM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

SARL SLH QUALI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau D'ESSONNE

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Pascale MARTIN, présidente

Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrats de travail à durée déterminée successifs, Madame [R] (prénommée également [C]) [J] a été engagée par la société Territorial Team, à compter du 1er octobre 2004, en qualité d'enquêteur . La convention collective SYNTEC s'appliquait à la relation de travail.

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et a désigné la Selarl Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Souhaitant obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée et la reconnaissance

du co-emploi avec la société Slh Quali, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016 qui par jugement du 1er septembre 2017 ( notifié par lettre recommandée le 25 septembre suivant), l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le conseil de la salariée a interjeté appel le 23 octobre 2017.

Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2018, Mme [J] demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et Juger que la société Territorial Team et Slh Quali étaient ses co-employeurs ;

Dire et Juger qu'elles sont responsables in solidum des sommes qui lui sont dues ;

Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis octobre 2004 ;

Dire et Juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société Slh Quali et Fixer au passif de la société Territorial Team, au bénéfice de Mme [J], les sommes suivantes :

- 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 38.953,48 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de janvier 2012 à juin 2015 ;

- 3.895,34 € au titre des congés payés y afférents ;

En tout état de cause :

- 9.108,15 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de septembre 2014 à juin 2015;

-910,81 € au titre des congés payés y afférents ;

- 86.82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

- 8,68 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 354,00 € au titre des congés payés y afférents ;

- 4.425,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la remise à Mme [J] des bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause

d'appel,

- Entiers dépens

Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour d'appel ne retiendrait pas le co- emploi :

Prononcer la requalification de la relation de travail avec la société Territorial Team en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis octobre 2004 ;

Dire et Juger que la rupture de la relation de travail avec la société Territorial Team intervenue le 31 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

Fixer au passif de la société Territorial Team les sommes suivantes :

- 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 19.945,96 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de janvier 2012 à décembre 2013;

- 1.994,59 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 354,00 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3.540 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :

- 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Ordonner la remise à Mme [J] les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d'appel,

- Entiers dépens

Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA.

Et,

Prononcer la requalification de la relation de travail avec la société Slh Quali en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis juin 2013 ;

Dire et Juger que la rupture de la relation de travail avec la société Slh Quali le 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Slh Quali à lui verser les sommes suivantes :

- 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 23.794,54 € à titre d'indemnité de rappel de salaire sur plein temps de juin 2013 à juin 2015 ;

- 2.379,45 € au titre des congés payés y afférents

En tout état de cause :

- 9.108,15 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de septembre 2014 à juin 2015

- 910,81 € au titre des congés payés y afférents

- 86.82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

- 8,68 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 354,00 € au titre des congés payés y afférents

- 885 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la remise à Mme [J] les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause

d'appel,

- Entiers dépens .

Par des conclusions remises à la cour le 28 mars 2018, la Selarl Actis ès qualités de mandataire liquidateur de la société Territorial Team demande à la cour de :

Rejeter la demande de Mme [J] visant à faire reconnaître la Slh Quali en qualité de co-employeur et toute demande indemnitaire consécutive ;

A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de la salariée visant à obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;

Constater l'absence de démonstration d'un préjudice qui résulterait du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [J];

Rejeter toute demande indemnitaire consécutive à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ou consécutive au licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

Rejeter toute demande de condamnation de la société Territorial Team au paiement d'une somme d'argent ou tendant à une obligation de faire.

L'AGS dans ses dernières conclusions du 28 mai 2020, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Dans l'hypothèse ou la cour serait amenée à prononcer la condamnation solidaire de deux sociétés défenderesses et fixer au passif les sommes sollicitées,

Dire et juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire, conformément à l'article L.3253- 20 du code du travail, de sorte que dans les rapports entre l'AGS et la société Slh Quali qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera entièrement à cette dernière.

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la

garantie légale.

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2018, la Sarl Slh Quali demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement .

Débouter Mme [J] en toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner Mme [J] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le co-emploi

L'appelante soutient l'existence d'un co-emploi à travers les éléments suivants :

- les dirigeants de la société Territorial Team et de la société Slh Quali était deux frères ;

-la rémunération des salariés était assurée alternativement par les deux sociétés puis à compter de janvier 2014 exclusivement par la société Slh Quali;

-la gestion administrative et financière du personnel était assurée par une seule et même personne ;

En réplique le représentant de la société Territorial Team affirme que la qualification de Mme [J] impliquait qu'elle soit affectée à différents postes pour les deux sociétés dès lors que ces dernières appartenaient à un même groupe.

Elle précise que les deux sociétés n'avaient pas le même siège social, et ne révélaient pas une confusion financière puisque seule la société Territorial Team avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Selon la société Slh Quali, l'appartenance de deux sociétés à un même groupe ne peut suffire à caractériser le co-emploi si bien que les éléments invoqués par la salariée sont insuffisants à reconnaître la confusion de direction au-delà de la présence d'un membre d'une même famille, la confusion financière ou encore le lien de subordination.

L'AGS soutient que l'intéressée n'apporte pas la preuve de la triple confusion d'activité nécessaire à la caractérisation du co-emploi.

Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, et en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, les éléments exposés par Mme [J] permettent de dire que les deux sociétés appartenaient au même groupe mais ne sont pas de nature à caractériser un co-emploi.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la relation contractuelle avec la société Territorial Team

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

L'appelante invoque le non respect des conditions de forme et de fond des contrats à durée déterminée, précisant qu'elle a conclu des centaines de contrat à durée déterminée depuis 2004 mais qu'à de nombreuses reprises, elle a travaillé sans contrat ou avec un motif insuffisant.

Le mandataire liquidateur de la société souligne que les contrats conclus mentionnaient expressément les dispositions du décret relatif aux contrats à durée déterminée et que les bulletins de salaires reflètent en réalité une discontinuité des missions, la salariée ne travaillant pas tous les mois entre janvier 2012 et juillet 2015.

Les contrats de travail de travail de Mme [J] ont été conclus dans le cadre des dispositions des articles L.1242-2-3° du code du travail, D.1242-1-8° du code du travail et d'un accord du 16 décembre 1991 ayant créé une annexe « Enquêteurs » à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil (Syntec).

Celle-ci mentionne dans son préambule relatif aux personnels enquêteurs la particularité de l'activité des instituts de sondages soumise à des impératifs de souplesse et de rapidité qui « ne permettent pas à ces sociétés d'assurer à l'ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l'année, eu égard de plus au fait qu'il est impératif d'obtenir pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés » ; compte tenu de ces particularités, elle admet trois statuts différents : celui de chargé d' enquête, titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui sont salariés à temps plein, celui de chargé d'enquête à garantie annuelle qui concerne les personnes engagées en vue d'une activité discontinue et qui ne s'engagent pas de manière exclusive à l' égard d'un employeur qui peuvent exercer d'autres activités ou la même au profit d' un autre organisme de sondage, dans ce deuxième statut les contrats de travail sont soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, le troisième statut est celui d' « enquêteur vacataire » qui sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées .

Mme [J] ne verse aux débats que certains des contrats à durée déterminée dont elle demande la requalification, et communique ses bulletins de salaire délivrés chaque mois sur l'année 2012 portant mention d'un forfait, pour l'année 2013 sauf pour les mois de juin, septembre et octobre, le dernier bulletin de salaires de février 2014 mentionnant une période de travail de décembre 2013.

De son côté le mandataire liquidateur ne produit aucun des contrats et notamment pas ceux antérieurs à 2012, ne contestant pas une relation contractuelle depuis de nombreuses années.

En l'état de l'absence de production de l'ensemble des contrats - étant précisé que la prescription n'a pas été opposée par la salariée à son action - la société en liquidation ne justifie pas de la rédaction d'un contrat écrit, de sorte que par application de l'article L.1242-12 du code du travail, la requalification s'impose.

Par ailleurs, la cour constate que sur le bulletin de salaire de décembre 2013, il est indiqué une ancienneté de 8 ans et 9 mois, qu'il est justifié que du 1er janvier 2012 au mois de juin 2013, la salariée a travaillé chaque mois (fussent quelques jours) ; dès lors l'employeur ne démontre pas que son activité d'enquête et de sondage était fluctuante, au point que l'emploi de Mme [J] était par nature temporaire et ne pouvait être pourvu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, la cour infirme le jugement et décide de requalifier la relation salariale des parties en contrat à durée indéterminée.

Sur les fonctions occupées par la salariée

Mise à part quelques missions où il est spécifié 'encadrement' et où la salariée a été rémunérée selon un prix unitaire plus élevé, Mme [J] n'est pas fondée à solliciter une requalification de la relation avec la fonction de chef d'équipe.

Sur la demande de requalification en contrat à temps complet

Mme [J] ne peut sans mauvaise foi soutenir qu' elle ne pouvait pas prévoir le rythme auquel elle devait travailler puisque les dispositions de la convention collective son emploi d' enquêteur vacataire dont elle avait nécessairement connaissance par la signature des contrats de mission à partir de 2012 lui donnaient la possibilité de refuser une mission et de travailler pour d'autres organismes ou avoir d'autres activités, ce qui est le cas.

Par ailleurs, tant le tableau établi par la salariée que les contrats produits établissent d'une part une discontinuité, la salariée n'ayant pas travaillé les mois de janvier, juin, septembre et octobre 2013 et surtout un nombre d'heures, sur la période concernée de 2012-2013 compris entre 6,47 h et 94,15 h par mois.

En conséquence, la demande de rappel de salaire et de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein sera rejetée .

Sur les conséquences de la requalification

En application de l'article L.1245-2 du code du travail et eu égard au montant du dernier salaire perçu en décembre 2013 (la moyenne de l'année se révélant inférieure), la somme de 500€ sera allouée à Mme [J] à titre d'indemnité de requalification.

La requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée a pour

conséquence que la rupture du contrat intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié, soit le 31 décembre 2013, a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La salariée est en droit d'obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts en rapport avec l' ancienneté dans la société et le préjudice objectivement subi, aucun élément ne permettant de retenir un effectif de plus de dix salariés .

En conséquence, il convient d' allouer à Mme [J] la somme de 676,62 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois outre 67,66 € de congés payés afférents .

Compte tenu d'une ancienneté de 9 ans et 2 mois, la somme de 761,20 € lui revient à titre d'indemnité de licenciement .

Eu égard aux éléments produits, il convient de fixer l'indemnisation au titre de la perte d'emploi à la somme de 3 500 euros.

La garantie de l'AGS sur les créances doit être constatée dans la limite des plafonds.

Sur la relation contractuelle avec la société Slh Quali

Sur la requalification

Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec cette société laquelle en délivrant d'une part les bulletins de salaire et surtout d'autre part les attestations pôle emploi en fin de contrat à durée déterminée (signés au nom de la société Territorial Team) doit assumer les obligations d'un l'employeur.

Dès lors, la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée s'impose.

Les missions de la salariée ayant été diverses sur la période 2013-2015, elle ne peut revendiquer la qualification de chef d'équipe.

En revanche, il est démontré par le tableau établi par la salariée et celui résultant des écritures de la Shl Quali page 9 notamment qu'au mois de septembre 2014 (mais aussi en octobre 2014 et encore juin 2015), Mme [J] a dépassé la durée légale maximale de 151,67 heures de travail par mois, ce qui justifie la requalification du contrat à temps plein, à compter de cette date.

Sur les conséquences de la requalification

Au regard du dernier salaire versé au mois de juin 2015 à hauteur de 1 770,02 euros, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 800 euros.

Il convient de condamner la société à payer à Mme [J], pour la période circonscrite de septembre 2014 à juin 2015 requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, la somme de 9 108,15 euros à titre de rappel de salaires outre 910,81 euros au titre des congés payés afférents.

De même, les heures supplémentaires effectuées pour les mois concernés visés ci-dessus, et non majorées doivent être réglées par la société soit 86,62 euros outre 8,68 euros au titre des congés payés afférents.

La rupture des relations intervenue fin juin 2015 sans lettre de licenciement ni motif doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée est en droit d'obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts en rapport avec l' ancienneté dans la société et le préjudice objectivement subi, aucun élément ne permettant de retenir un effectif de plus de dix salariés .

En conséquence, il convient d' allouer à Mme [J] les sommes demandées de façon subsidiaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement pour une ancienneté de deux ans.

Eu égard aux éléments produits, il convient de fixer l'indemnisation au titre de la perte d'emploi à la somme de 5 500 euros.

Sur les autres demandes

La remise des bulletins de salaires seule demandée doit être ordonnée sans qu'une astreinte soit justifiée.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Slh Quali, laquelle devra payer en outre à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant le rejet du co-emploi,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [R] [J] et la société Territorial Team en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

FIXE au passif de la liquidation de cette société représentée par la Selarl Actis prise en la personne de Me [S] [M], les créances de Mme [J], ainsi :

- 500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 676,62 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 67,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 761,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables,

REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [R] [J] et la société Slh Quali en contrat à durée indéterminée, à temps complet à compter de septembre 2014,

DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

CONDAMNE la société Slh Quali à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 1 800 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 9 108,15 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2014 à juin 2015,

- 910,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 86,62 euros au titre des heures supplémentaires,

- 8,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 354 euros au titre des congés payés afférents,

- 885 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE d'une part à la Selarl Actis prise en la personne de Me [S] [M] ès qualités de mandataire représentant la société Territorial Team en liquidation, et d'autre part à la société Slh Quali de délivrer à Mme [J] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Slh Quali aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/13202
Date de la décision : 14/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/13202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-14;17.13202 ?
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