Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06268 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01820
APPELANT
Monsieur [P] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [M] [G] a été embauché le 9 août 1999 par le GIE Gestion et Services Groupe Cofinoga, ultérieurement devenu la société LaSer, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable des relations humaines international ».
Par avenant du 13 décembre 2005, mentionnant qu'il exerce les fonctions de «chargé de ressources humaines à temps complet », M. [G] s'est vu octroyer un forfait annuel de
215 jours.
Il a, d'autre part, été élu le 31 mars 2016 délégué du personnel titulaire des fonctions centrales CFTC puis, le 24 mai 2018, représentant syndical au sein du CHSCT des fonctions centrales et enfin le 20 juin 2018, délégué syndical CFTC d'établissement des fonctions centrales.
A compter du 1er septembre 2015, la société BNP Parisbas personal finance a absorbé, dans le cadre d'une fusion, la société LaSer.
Soutenant qu'à l'occasion de cette fusion, son poste de responsable relations humaines international a été supprimé et qu'il a alors été rétrogradé, mis à l'écart, discriminé et harcelé, M. [G] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 9 mars 2018, afin, au principal, que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et qu'il lui soit alloué divers rappels de rémunération, indemnités de rupture de la relation de travail et dommages et intérêts, notamment pour violation de son statut protecteur, discrimination en raison de son âge, exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.
Débouté de toutes ses demandes suivant jugement du 3 avril 2019, notifié le 20 avril 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil du 15 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020, M. [G] reproche à l'employeur d'avoir modifié, alors qu'il était salarié protégé, son contrat de travail en lui confiant, après la fusion du 1er septembre 2015, des missions provisoires sans rapport avec ses fonctions contractuelles ou d'un niveau inférieur, voire en ne lui donnant aucune tâche à réaliser pendant plusieurs mois et en le privant de moyens matériels et de formation.
Il estime, d'autre part, que l'attitude de sa hiérarchie à son égard caractérise à la fois une discrimination syndicale, un harcèlement moral comme un non-respect de l'accord interne du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors.
Le salarié sollicite ainsi la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui délivrer sous astreinte un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes et à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus :
' à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 : 4 000 €
' à titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2018 : 7 000 €
' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 20 769,24 €
' au titre des congés payés sur préavis : 2 077 €
' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 7 831,81 €
' au titre des jours de RTT : 2 711 €
' au titre de l'indemnité compensatrice de CET : 23 055,49 €
' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 67 797,60 €
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle
et sérieuse : 129 000 €
' à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 258 000 €
' à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 103 200 €
' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord du 9 juillet 2008 annexé à la convention collective « relatif à la non discrimination par l'âge et l'emploi des seniors » : 20 000 €
' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 75 000 €
' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi du fait de sa hiérarchie :
75 000 €
' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 €.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2020, la société BNP Paribas personal finance fait valoir que M. [G] exerçait à la veille de la fusion-absorption du 1er septembre 2015, les fonctions de chargé des ressources humaines, lesquelles n'ont pas été postérieurement modifiées en dépit d'un changement d'intitulé et que l'intéressé continue à exercer à ce jour.
L'intimée dénie toute exclusion, mise à l'écart, privation de moyens ou de rémunération, discrimination ou harcèlement moral dont M. [G] aurait été la victime, soutient ne pas avoir failli à ses obligations envers ce dernier à qui elle reproche de se murer dans une attitude d'opposition systématique et injustifiée.
Elle sollicite ainsi le rejet de toutes les demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2020.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures échangées par les parties et visées ci-dessus.
MOTIFS
I) La résiliation du contrat de travail
A l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la société BNP Paribas personal finance, M. [G] lui reproche les griefs ci-après examinés :
1) la suppression de ses fonctions contractuelles à l'occasion de la fusion
L'appelant évoque, à titre principal, le fait qu'il a perdu ses fonctions de responsable des relations humaines international lors de la fusion du 1er septembre 2015, au profit de missions provisoires sporadiques et de niveau inférieur, ce qui constitue une modification unilatérale et irrégulière de son contrat comme de ses conditions de travail compte tenu de son statut de salarié protétgé.
Mais il convient de constater que si le contrat de travail initial de M. [G] du 9 août 1999 lui confie les fonctions de « responsable des relations humaines international », un avenant postérieur du 13 décembre 2005 les définit comme celles d'un « chargé des ressources humaines à temps complet », (intitulé figurant sur les bulletins de salaire et les évaluations jusqu'à la fusion) sans référence à un quelconque cadre international qui n'était donc plus contractualisé à cette date et qui doit donc être analysé comme une simple condition de travail, liée au service dans lequel le salarié se trouvait affecté et qu'il était dans le pouvoir de l'employeur de modifier, notamment à l'occasion de la fusion du 1er septembre 2015, étant observé que M. [G] n'était pas alors salarié protégé et qu'il ne saurait donc se prévaloir à cette date de l'intangibilité de ses conditions de travail.
D'autre part, l'examen des pièces produites ne permet pas de constater que M. [G] qui a toujours exercé ses fonctions sans délégation de pouvoir écrite et toujours sous l'autorité d'un directeur des ressources humaines ainsi que le rappelle dans une attestation circonstanciée Mme [H] [E], ex-directrice des ressources humaines de la société LaSer (pièce 83), ait fait l'objet, au- delà de la modification sans portée en elle-même de l'intitulé de ses fonctions (chargé de mission ressources humaines en lieu et place de chargé des ressources humaines, puis fondé de pouvoir principal sur les derniers bulletins de salaire), d'une quelconque rétrogradation statutaire, ou financière, sa nouvelle classification (niveau K) correspondant à son précédent indice (850) selon l'annexe 2 de l'accord de mise en cohérence de statuts collectifs (pièce 39).
Enfin, même si à l'occasion de la fusion, la responsabilité des relations humaines à l'international a été dévolue à la directrice des ressources humaines, supérieure hiérarchique de M. [G] (son courriel du 28 juillet 2015 - pièce 8), et a été réservée à son n + 2, la participation au comité RH du nouveau groupe en raison de l'accroissement de sa taille, il n'est aucunement démontré que les nouvelles tâches confiées, à savoir, notamment, l'élaboration d'une charte de gouvernance DRH-PF, la mise en place d'une veille RH avec production d'une 'newsletter' hebdomadaire et des missions de représentation de la direction des relations humaines dans diverses manifestations, n'étaient pas, au-delà des affirmations de Monsieur [G], en rapport avec son niveau hiérarchique, son expérience et ses compétences, étant observé qu'aucun document produit ne précise ou détermine quelles sont les missions et tâches dévolues à un chargé de ressources humaines de son grade et de son ancienneté.
L'appelant soutient également qu'il serait resté sans travail pendant plusieurs mois mais aucune pièce ne permet de le vérifier en l'absence, notamment, de toute message ou correspondance de sa part s'en plaignant auprès de sa hiérarchie ou d'observations sur ce point dans ses évaluations à partir de l'année 2015, lesquelles font, au contraire, état de retards et de tâches partiellement réalisées (pièces 55 et 93 de l'intimé). Les divers courriels et documents produits par l'intimée (ses pièces 33, 34, 68 à 69) démontrent, par ailleurs, que les travaux qui ont été attribués à M. [G] n'étaient aucunement fictifs ou dépourvus de contenu.
Enfin et en toute hypothèse, la cour ne constate pas, à l'examen des pièces produites qu'à ce jour M. [G] soit laissé sans travail ou mission en lien avec ses fonctions de chargé de mission ressources humaines au point de justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
2) La déloyauté contractuelle de la société BNP Parisbas personal finance
a) la privation de moyens matériels et de formation
M. [G] évoque un déménagement à Levallois des locaux professionnels où il était installé, alors situés [Adresse 4] à [Localité 2], mais l'employeur explique, sans être contredit sur ce point, qu'il s'agit d'une mesure collective qui ne l'intéressait pas exclusivement. Cette circonstance ne saurait donc être retenue comme un fait discriminant ou un manquement contractuel de la société BNP Parisbas personal finance.
Le salarié se plaint aussi de ne pas avoir reçu de formation adaptée à ses nouvelles fonctions ou bénéficié de l'assistance d'un chargé de formation, notamment pour l'exécution de ses fonctions au titre de la veille RH.
Les messages produits établissent cependant qu'il a bénéficié de plusieurs interventions pour l'aider à se former au logiciel Page Tiger (courriels de l'employeur du 23 novembre 2017 les rappelant). En outre sa supérieure hiérarchique, Mme [V] [K], lui a explicitement donné son accord tant sur le principe d'une formation extérieure complémentaire que sur son financement relativement à ce logiciel (courriels des 23 novembre 2017 et du 8 mars 2018 ' pièces 42 et 50) .
b) des messages agressifs et humiliants
Dans ses écritures, M. [G] stigmatise également les correspondances et messages « volontairement agressifs et humiliants adressés par son n+1 et n +2 » (1er décembre 2017, 21 décembre 2017, 19 janvier 2018) ainsi que les commentaires négatifs portés dans les comptes-rendus d'évaluation pour 2017 et 2018. Néanmoins la lecture de ces documents qui pointent de façon professionnelle et circonstanciée diverses insuffisances dans le travail ou l'attitude de M. [G], évoquées dans ses évaluations ainsi que dans des attestations crédibles et concordantes de collègues de travail (Mmes et MM. [X], [N], [S], [W]) ne comportent aucun propos ou remarque pouvant traduire un abus par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de son salarié.
c) la privation en représailles d'une partie de la rémunération variable
La société BNP Parisbas personal finance justifie par des attestations crédibles (Mmes et MM. [X], [N], [S], [W]), des messages et les évaluations de M. [G] (pièces 25, 55, 93), de circonstances objectives (retards dans l'exécution de travaux, comportement d'opposition, inertie, objectifs très partiellement atteints-) de nature à justifier la réduction de ses bonus annuels, distribués au sein de l'entreprise de façon discrétionnaire et ne présentant aucun caractère de fixité.
Le grief ne sera donc pas retenu comme un fait pouvant justifier la résiliation du contrat de travail et les demandes en paiement de rappels de rémunération à ce titre seront rejetées.
4) le non-respect de l'accord interne du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors
M. [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté l'accord du 9 juillet 2008, annexé à la convention collective dont les dispositions posent comme axe prioritaire de « veiller au maintien dans l'emploi des séniors ainsi qu'au développement de leur opportunité de poursuite de leur carrière » (préambule) et comme principe, qu'en matière de recrutement et de mobilité, les critères retenus doivent être fondés sur les compétences et notamment sur l'expérience professionnelle et les qualifications.
La société BNP Parisbas personal finance établit par divers courriels et extraits d'agenda « outlook » que M. [G] a pu avoir avec sa hiérarchie directe, en plus des entretiens annuels d'évaluation, de nombreuses échanges, durant les années 2015 à 2019, au cours desquels l'évolution de sa carrière a pu être abordée et des propositions de mutation ou d'évolution professionnelle faites mais qu'il n'a pas acceptées (poste d'adjoint en charge du talent management en juin 2015, responsable des ressources humaines des filières juridiques et conformité à l'international en novembre 2016 ' pièces 64, 65 et 75 de l'employeur).
D'autre part, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il n'apparaît pas des pièces produites que M. [G] ait spécifiquement sollicité le bénéfice de « l'entretien de seconde partie de carrière » prévu par l'article 6 de l'accord susvisé.
L'ensemble de ces constatations et nonobstant l'âge de M. [G], né en 1956, ne conduit pas la cour à relever un manquement de l'employeur à ses obligations au regard de l'accord du 9 juillet 2008 pouvant justifier la résiliation du contrat de travail comme sa condamnation à des dommage et intérêts sur ce point.
5) Le harcèlement moral
M. [G] soutient que les faits ci-dessus analysés caractérisent un harcèlement moral ayant affecté sa santé mais la cour retient que les griefs reprochés à l'employeur, s'ils sont susceptibles de laisser supposer un harcèlement moral au sens de l'article L 1154-1 du code du travail, sont suffisamment justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement fournis par l'employeur (cf paragraphes 1 à 4).
L'existence d'une situation de harcèlement ne saurait, d'autre part, être déduite des documents médicaux produits par le salarié (ses pièces 74, 78, 87) qui évoquent, sans constatation sur le lieu de travail, des troubles psycho-sociaux, un état dépressif et une souffrance au travail.
Les circonstances soumises à l'appréciation de la cour et prises dans leur ensemble n'autorisent pas ainsi à retenir un harcèlement moral pouvant justifier la résiliation du contrat de travail ou la condamnation de la société BNP Parisbas personal finance à des dommages et intérêts à ce titre.
* *
En l'état de l'ensemble des constatations susvisées, il ne sera retenu aucun manquement de la société BNP Parisbas personal finance à ses obligation dont la gravité serait de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation.
La décision prud'homale ayant rejeté les demandes de M. [G] sur ce point sera par conséquent confirmée.
II) La demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Il est suffisamment démontré par la société BNP Parisbas personal finance que les griefs reprochés par M. [G] et sus-analysés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers aux engagements syndicaux de ce dernier, étant surabondamment constaté que la fusion-absoption, effective à compter du 1er septembre 2015 et à la suite de laquelle il a perdu les missions de co-tutelle internationales qu'il remplissait auparavant du fait que le secteur international a été confié, en raison de l'augmentation de la taille du groupe, à un niveau hiérarchique supérieur, est antérieure à son premier mandat d'élu du personnel daté du 31 mars 2016.
La demande en dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
III) La demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour ne retenant, au-delà de l'insatisfaction professionnelle de M. [G] en raison de l'évolution de ses fonctions à la suite de la fusion des sociétés LaSer et BNP Parisbas personal finance, aucun manquement ou déloyauté de l'employeur à ses obligations contractuelles pouvant justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, le rejet de cette demande sera confirmé.
IV) Sur les autres demandes
Le dispositif des conclusions d'appel de M. [G] sollicite le paiement de 2 711 € au titre de jours de RTT, mais cette demande ne fait l'objet d'aucun développement explicatif.
Insuffisamment étayée, celle-ci sera rejetée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Paris ayant rejeté toutes les demandes de M. [P] [M] [G] et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [P] [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENT