Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10317 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34XG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02699
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
INTIMÉE
SARL METATIS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 508 778 149
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne.
Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P].
La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut.
M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail.
Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
M. [B] a été convoqué le 3 septembre 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant, puis licencié pour faute le 19 septembre 2014.
Il a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 septembre 2014 au 3 octobre 2014, prorogé jusqu'au 20 février 2015.
Considérant que son licenciement était lié à son état de santé et qu'il ne reposait en tout état de cause pas sur une faute, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2015 d'une demande en nullité du licenciement, subsidiairement en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'un rappel de salaires, d'un rappel d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de résultat, pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, pour violation par l'employeur de son obligation de formation, pour absence du report de préavis ainsi qu'en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 mai 2017, notifié le 3 juillet 2017, la section industrie du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2017, l'avocat de M. [B] a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2017, l'appelant demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau que soit :
-annulé son licenciement ;
-subsidiairement, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence il demande la condamnation de la société Metatis à lui verser :
- 40.906,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.175,90 euros à titre de rappels de salaires juillet, août et septembre 2014 ;
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- 2.671,90 euros à titre de rappels de paiement des heures supplémentaires majorées à 50% ;
- 2.365,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
- 122,53 euros à titre d'indemnité pour sanctions pécuniaires illégales ;
- 3669 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de report du préavis ;
- 13.635,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
les dépens,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que :
- l'employeur soit tenu au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- la société Metatis le garantisse du remboursement des indemnités journalières perçues au titre des accidents du travail du 22 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 qui pourraient lui être réclamées par la CPAM de l'Oise ;
- soit ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi conforme aux termes du jugement à intervenir ainsi que, sous la même sanction, la remise du relevé d'information d'assurance automobile du véhicule de la société sur lequel Monsieur [B] était assuré.
- les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale y compris l'indemnité conventionnelle de licenciement et à compter du prononcé de l'arrêt pour les autres sommes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2017, la Société Metatis demande au contraire à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de 40.906,44 euros pour de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun préjudice n'étant établi.
En tout état de cause, l'intimée sollicite le paiement par l'appelant de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Par ordonnance de clôture du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à une audience le 4 septembre 2020.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant la majoration des heures supplémentaires et l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos,
M. [B] verse au débat en pièce 50 un tableau d' heures supplémentaires et fait valoir qu' entre avril 2008 et septembre 2014 il a effectué 1499,5 heures supplémentaires dont seulement 479 heures ont été payées au taux majoré de 50% alors que c'est 970 heures qui auraient dû être payées avec une majoration de 50%. Par conséquent, 491 heures ont été payées au taux majoré de 25% alors qu'elles auraient dû être majorées de 50 %.
En premier lieu, la société Metatis soulève la prescription de l'action pour les demandes antérieures au 16 juin 2012 .
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Toutefois, le point V de l'article 21 la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précise que les dispositions réduisant la prescription des salaires ainsi édictée à trois ans s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, c'est-à-dire cinq ans.
Disposant d'un délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail, en application des dispositions de la loi antérieure (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaire du salarié ,dues après 16 juin 2008, était toujours en cours au 16 juin 2013 , date à laquelle la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a ramené la prescription à trois ans.
En application de la loi nouvelle, M. [B] bénéficie en conséquence d'une nouvelle prescription de trois ans, courant à compter du 16 juin 2013, soit jusqu'au 16 juin 2016 pour agir, sans toutefois que cette dernière puisse excéder cinq années, correspondant à la durée prévue par la loi antérieure.
En engageant l'action le 16 juin 2015, M. [B] a agi dans le délai requis et son action n'est pas prescrite pour les sommes dues au titre du rappel de congés payés qui seraient justifiées à partir du 16 juin 2010.
En second lieu sur le fond, en application de l'article L 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable aux termes duquel la durée légale de travail effectif et fixée à trente cinq heures par semaine civile, le principe est que le temps de travail se décompte par semaine le décompte des heures supplémentaires et par voie de conséquence celui des majorations, ne pouvant être effectué de manière mensuelle.
Or, M. [B] présente un décompte (pièce 49) au terme duquel il calcule globalement mois par mois les heures qu'il indique avoir réalisées, sans remettre en cause le total du nombre d'heures effectuées, mais seulement les modalités d'application de la majoration de 50%.
Ce calcul ne peut être retenu car il est en contradiction avec les dispositions de l'article ci-dessus visé.
Le jugement qui a débouté M.[B] de ce chef doit donc être confirmé.
Concernant l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la demande en garantie en cas de remboursement des indemnités journalières,
En application de l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
(...)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
M. [B] soutient que la société Metatis a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il a réellement faites au motif qu'il a été contraint d'effectuer des chantiers pendant des périodes où il était en arrêt de travail.
Cette hypothèse, à la supposer établie, n'entre pas dans les cas prévus au texte précité qui est d'interprétation stricte.
En tout état de cause , si M. [U] et M. [L] attestent avoir vu M. [B] travailler pendant des arrêts de travail (pièces 66 et 67), aucune précision n'est donnée par les témoins ni même par l'appelant sur les périodes et les chantiers en cause.
Il convient en conséquence de débouter M. [B] de cette demande de même que celle concernant le remboursement de garantie en cas de remboursement des indemnités journalières présentées au motif qu'il aurait travaillé pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de confirmer le jugement de ces deux chefs.
Concernant le manquement à l'obligation de formation,
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose: «' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.'»
L'obligation de formation est une obligation de moyens qui incombe à l'employeur, lequel doit faire bénéficier le salarié d'actions concrètes, le respect de cette obligation s'appréciant donc nécessairement concrètement et, notamment, sur la durée.
En l'espèce, M. [B] affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation.
Toutefois, la société Metatis justifie que le salarié a effectué 21 heures de formation du 21 mai au 23 mai 2012 et 7 heures le 4 Juin 2012. (Pièce n°42).
L'appelant ne démontre pas que ces formations auraient été insuffisantes.
Il sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Concernant l'obligation de sécurité de résultat,
M. [B] soutient que son l'employeur n'a pris aucune disposition pour adapter son poste à la suite de son accident du travail et ne s'est ainsi pas conformé aux prescriptions du médecin du travail ; que de plus, il souligne avoir été contraint de continuer à effectuer des heures supplémentaires importantes avec en moyenne 10 à 20 heures par mois entre le 20 janvier 2014 et septembre 2014 portant le total sur la période (hors congés) à 92h.
Le code du travail impose une obligation de sécurité à l'employeur par les articles L.4121-1 et suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :
«'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l'effectivité de ces mesures'» .
La société Metatis soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de cette question au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
S'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail , y compris le respect ou non de l'obligation de sécurité par l'employeur.
Sur le fond, il apparaît que l'employeur n'avait pas de mesure particulière à prendre à la suite des préconisations du médecin du travail données dans les avis des 19/09/2013 et 18/11/2013.
Toutefois, l'avis d'aptitude avec réserves impose à l'employeur d'adapter le poste du salarié.
En l'espèce, les deux avis d'aptitude des 19/09/2013 et 18/11/2013 comportaient des réserves précises concernant l'organisation du travail de M. [B] dont l'état médical était décrit par le médecin du travail comme incompatible temporairement avec des tâches comportant des positions forcées, accroupies ou à genou et avec la déambulation prolongée sur terrain instable ou irrégulier et le port de charges lourdes. Le médecin conseille de travailler en position assise ou debout sur sol régulier et avec possibilité de faire des pauses actives (pièces 14 et 15).
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société Metatis, il apparaît que l'employeur avait des mesures particulières à prendre afin de ne pas affecter M. [B] sur des chantiers où il devait subir des positions forcées, accroupies ou à genou et avec la déambulation prolongée sur terrain instable ou irrégulier et le port de charges lourdes.
L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait ainsi affecté le salarié sur un poste adapté et n'est pas fondé sans inverser la charge de la preuve à faire valoir que dans le cadre de ses fonctions, M. [B] avait tout à fait la possibilité de ne pas prendre de positions forcées accroupies ou à genou, de ne pas déambuler de manière prolongée sur terrain instable ou irrégulier et de ne pas porter de charge lourde.
Au surplus, la chronologie des arrêts de travail de M. [B] démontre que son état de santé de s'est aggravé, et ce, en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de près de 5 mois (pièce 40 : certificat médical de rechute accident du travail du 23 septembre 2014 , pièce 41 : certificat médical de prolongation du 6 octobre 2014, pièce 42 : certificat médical de prolongation du 20 octobre 2014, pièce 43 : certificat médical de prolongation du 25 novembre 2014, pièce 44 : certificat médical de prolongation du 19 janvier 2015).
Cet état de santé a conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 par décision notifiée le 25 avril 2014 avec mention que le salarié bénéficierait d'une « orientation en milieu ordinaire de travail avec appui d'opérateur pour la période de 25 avril 2014 au 30 avril 2019 » ( pièce 19 : Notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 25 avril 2014).
En conséquence, M. [B] justifie de l'aggravation de sa pathologie en raison d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le salarié, qui a continué pendant de nombreux mois à souffrir du manque de respect par l'employeur de son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail se verra allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité.
Concernant les manquements de l'employeur à ses obligations concernant les règles afférentes à l'interdiction des sanctions pécuniaires,
Aux termes de l''article L.1331-2 du code du travail : « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l'espèce, d'une part, les bulletins de salaire de M. [B] des mois d'octobre et novembre 2012 (pièce 55 ), portent mention de ce que l'employeur a prélevé des retenues sur salaires d'un montant 44,26 euros en octobre 2012 et 44,27 euros en novembre 2012 pour dépassement de forfait téléphonique et 34 euros pour une amende (montant total de la retenue 78,27 ' 44,27 euros pour le dépassement du forfait).
Dès lors que la retenue d'une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue, tout comme la retenue pour l'amende, une sanction pécuniaire illicite, la société Metatis n'est pas fondée à faire valoir que le salarié avait expressément accepté par signature d'une note de service que le forfait téléphonique limité à deux heures pour l'appareil mis à sa disposition ne pouvait être utilisé que pour des communications professionnelles et non privées et que tout dépassement serait à sa charge, de sorte que les retenues sur salaires ne correspondent pas à un paiement par compensation.
La société Metatis sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] la somme de 122,53 euros à titre d'indemnité pour sanctions pécuniaires illégales et le jugement infirmé sur ce point.
Concernant l'absence de report du préavis,
Attendu que l'article L.1216-7 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (...).
Ainsi l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle interrompt le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
En l'espèce la lettre de licenciement avait été expédiée le 19 septembre 2014 et reçue le 22 septembre 2014, soit antérieurement au certificat médical de rechute établi le 23 septembre 2014 mentionnant expressément le lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2013 ; le préavis a par conséquent été suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la rechute de l'accident du travail du 12 janvier 2013.
Or, l'indemnité compensatrice se cumule avec les indemnités journalières de maladie perçues par le salarié.
Le moyen de l'employeur selon lequel il n'a eu connaissance qu'en décembre 2014 soit après l'expiration du préavis le 24 novembre 2014 (pièce n°58) de la qualification par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail de M. [B] comme étant un accident du travail, est inopérant dès lors que d'une part, il résulte des éléments de fait que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle dès la fin du mois de septembre 2014 ( certificat de rechute pièce 41 précitée) et que, d'autre part, aucune décision définitive de refus n'avait été notifiée par la Caisse le 24 novembre 2014.
Dès lors le salarié est fondé à soutenir que son contrat de travail ne pouvait prendre fin qu'au plus tôt 2 mois après la date d'expiration de son arrêt de travail le 20 février 2015, soit après l'expiration des deux mois de préavis le 21 avril 2015.
M. [B] fait valoir au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.669 euros qu'il a subi une perte de rémunération entre le montant des indemnités journalières perçues et la rémunération journalière de base pendant la période du 23 septembre 2014 au 21 avril 2015.
Il résulte des pièces du dossier que M. [B] a perçu :
- entre le 23 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, 7.146,36 euros d'indemnités journalières;
- entre le 22 janvier 2015 et le 21 avril 2015 des indemnités chômage correspondant à 57 % de son salaire brut de base soit 3.496 euros.
Soit un total de 10.642 euros.
Il aurait dû percevoir, si l'employeur avait régulièrement tenu compte de la période de prolongation de son prévis jusqu'au 21 avril 2015 et compte tenu du montant de son salaire, la somme totale de 14.311 euros brut.
Soit une différence de 3.669 euros brut.
La société Metatis doit en conséquence être condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Concernant l'exécution déloyale de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
Il résulte des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil et de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Si le salarié démontre en l'espèce des manquements de l'employeur à certaines règles, pour lesquels la société Metatis est condamnée à payer les diverses sommes précitées, d'une part, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié aux indemnités précédemment allouées et, d'autre part, il n'établit pas l'existence d'un «'stratagème'» mis en place par la société Metatis pour le pousser à la démission ou à commettre une faute. La nature du litige ayant existé entre les parties concernant la prise de congés payés par M. [B] pendant l'année 2014 ne peut en effet être considérée comme manifestant une volonté de l'employeur dès le mois de juin 2014 de procéder au licenciement du salarié.
M. [B] doit être débouté de la demande présentée à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la régularité de la procédure de licenciement,
M. [B] fait valoir que son licenciement est nul au motif que l'employeur a violé une liberté fondamentale dans l'organisation de l'entretien préalable en ne lui permettant pas de se défendre équitablement. Il précise qu'il n'a pas reçu en temps utile la communication des griefs invoqués à son encontre et que par ailleurs, il n'a pas été répondu favorablement à sa demande d'autorisation d'absence pour aller consulter la liste des conseillers du salarié disponible auprès de l'inspection du travail de [Localité 4].
Il invoque les termes de l'article 7 de la Convention de l'Organisation internationale du travail n°158 qui dispose qu'« un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées' ».
Selon l'article L 1232-2 du code du travail, «l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.»
Conformément à l'article L.1232-4 du code du travail, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, c'est à dire l'adresse de la section d'inspection du travail compétente pour l'établissement et l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié ou de l'établissement si le salarié habite dans un autre département.
L'énonciation de l'objet de l'entretien préalable dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a la faculté d'être assisté, satisfont à l'exigence de loyauté et respectent les droits du salarié.
En l'espèce, la lettre du 3 septembre 2014 (pièce 35) ayant pour objet la convocation de M. [B] à l'entretien préalable du 15 septembre 2014 mentionne l'objet de l'entretien ainsi que les deux adresses où la liste des conseillers peut être consultée.
Cette exigence d'information a donc été remplie par la société intimée.
Si le salarié soutient qu'il n'a pu se faire représenter en raison du refus de l'employeur de lui permettre de consulter la liste des conseillers, il résulte des courriers échangés entre les parties d'une part, que l'employeur n'a pas refusé cette autorisation d'absence puisqu'à réception du courrier du salarié reçu le 9 septembre 2014 il a répondu le 10 septembre suivant ( pièce 37) qu'il était dans l'attente de la communication de la date et de l'heure du rendez-vous à l'inspection du travail de [Localité 4] où M [B] disait vouloir se rendre, rappelant également les heures d'ouverture du service de la mairie de [Localité 5].
D'autre part, et en tout état de cause, si le salarié par courrier du 13 septembre 2014 a répondu que par la faute de l'employeur il n'avait pu consulter cette liste, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a été empêché soit de se rendre sur un des deux lieux qui lui avaient été indiqués dès le 3 septembre 2014, soit de contacter un conseiller alors qu'il indique lui même dans le courrier précité avoir pu consulter un juge prud'homal.
Il est ainsi établi que la procédure de licenciement n'est affectée d'aucune irrégularité, laquelle n'aurait d'ailleurs eu pour conséquence que d'ouvrir droit à dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, rien ne caractérisant la possibilité de prononcer la nullité du licenciement à ce titre.
M. [B] doit en conséquence être débouté des demandes présentées à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Concernant la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé,
Il ressort des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé et l'article L.1132-4 du même code sanctionne par la nullité toute mesure contraire.
En application des dispositions de l'article 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait de nature à en laisser supposer l'existence, l'employeur devant dans un second temps justifier d'éléments objectifs de nature à exclure toute discrimination.
A l'appui de sa demande, M. [B] expose, après avoir rappelé qu'il avait subi deux accidents du travail pour partie à l'origine de nombreuses absences justifiées médicalement, que l'employeur va initier la procédure de licenciement le 3 septembre 2014 alors qu'une visite au médecin du travail était prévue pour lui en septembre 2014 l après que le praticien l'ait déclaré apte avec réserve lors de la visite médicale du 10 mars 2014.
L'appelant justifie par les pièces versées au dossier :
- qu'il a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2013 qui lui a occasionné une blessure au genou droit avec arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 12 septembre 2013 ( pièces 2 à 12 du dossier de M. [B]),
- que le médecin du travail a mentionné l'existence de restrictions dans les avis d'aptitude des 19 septembre 2013 et 18 novembre 2013 (pièces 14 et 15) en mentionnant un :«'état médical incompatible temporairement avec tâches comportant des positions forcées, accroupies ou à genou et à la déambulation prolongée sur terrain instable ou irrégulier et le port de charges lourdes'», conseillant un travail en position assise ou debout sur sol régulier et avec possibilité de faire des pauses actives,
- qu'il a de nouveau été arrêté à compter du 23 décembre 2013 jusqu'au 19 janvier 2014, date de la consolidation avec des séquelles (pièce 16 : certificat médical de prolongation du 23 décembre 2013, pièce 17 : consolidation par médecin conseil, pièce 18 : certificat médical final du 18 janvier 2014),
- qu'il est reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 par décision notifiée le 25 avril 2014 avec décision « d'orientation en milieu ordinaire de travail avec appui d'opérateur pour la période de 25 avril 2014 au 30 avril 2019 ». (pièce 19 : notification CDAPH du 25 avril 2014),
- qu'à l'issue de visite médicale du 10 mars 201, il a été déclaré apte avec les réserves suivantes : « sous réserve d'examens complémentaires. A revoir dans 6 mois » (pièce 35 : courrier de la société Metatis du 3 septembre 2014 , pièce 20 : fiche médicale d'aptitude du 10 mars 2014),
- que son médecin traitant a constaté par certificat médical du 23 septembre 2014 une rechute consécutive à l'accident du travail du 21 janvier 2013 dont le caractère professionnel a été reconnu et pris en charge par la CPAM et a donné lieu à des arrêts de travail successifs entre le 23 septembre 2014 et le 20 février 2015 (pièce 46 : notification de prise en charge, pièce 47 : attestation de paiement des indemnités journalières).
L'employeur conteste toute discrimination en lien avec la santé de M. [B] et fait valoir que le motif disciplinaire du licenciement est parfaitement établi car consécutif à de nombreuses absences injustifiées.
La cour considère que les éléments précités laissent présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié alors qu'il était fragilisé depuis de nombreux mois par des problèmes de santé connus de l'employeur, en lien avec un accident du travail.
Or, la nature de l'affection dont souffrait M. [B] du fait de sa blessure au genou droit était invalidante dans le cadre de son métier d'ouvrier serrurier métallier travaillant avec un rythme soutenu sur des chantiers et était connue de la société Metatis.
La concomitance entre le licenciement et l'état de santé dégradé du salarié doit donc être appréciée au regard des éléments qualifiés d'objectifs par la société Metatis et qui doivent être étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
Il résulte de la lettre de licenciement et des pièces versées au débat qu'un litige est survenu, durant l'été 2014, entre les parties quant à la date des congés d'été que le salarié souhaitait prendre à partir du 19-07-2014 jusqu'au 30-08-2014, en raison d'un événement familial dans son pays d'origine.
Le 23 Juin 2014, l'employeur a répondu en donnant son accord mais pour une courte période allant du 16 au 22 Juillet 2014 soit seulement 6 jours en faisant valoir un carnet de commande chargé pour le mois de juillet.
En réponse, M. [B] a contesté ce refus le 16 juillet 2014 (pièce 29 ), précisant qu'il n'avait déjà pas pu prendre ses vacances en avril et il indiquait qu'il comptait utiliser ses droits à congés du 16 au 31 août 2014, proposant, si besoin en était, de revenir du 23 juillet au 3 août, dès lors que l'employeur payait les frais de déplacement.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Or, ne constitue pas une faute l'absence du salarié qui a averti son employeur de son intention de prendre des congés et auquel aucun refus n'a été opposé, il appartenait ainsi à l'employeur averti de l'intention du salarié de partir en congés de justifier de son opposition à ce départ.
Au surplus, la société ne justifie par aucune pièce de la réalité du motif du refus d'accorder au salarié ses congés aux dates souhaitées, pour cause de planning chargé.
Par ailleurs, l'employeur n'avait pas respecté les obligations qui lui incombent, en application des articles D.3141-5 et L3141-16 du code du travail, d'informer le salarié de la fermeture des locaux moins de 2 mois avant et du refus de sa demande au moins un mois avant le départ initialement prévu, en l'espèce en Roumanie.
Enfin, la société Métatis n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait aussi reprocher à M. [B] d'autres absences dans le courant du mois de juillet 2014 et au retour de congés le 3 septembre dès lors que, d'une part, il n'est versé au débat aucune preuve des absences reprochées au salarié les 8 et 10 juillet 2014, formellement contestées par celui-ci dans son courrier précité du 16 juillet 2014 et que , d'autre part, l'absence du 1er septembre 2014 a été justifiée par M. [B] qui a informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré, ce qui n'est pas contesté (pièce 36 : lettre du 4 septembre 2014).
Alors que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction, ni même d'observation sur la qualité de son travail ou sur sa présence à son poste, l'employeur échoue à démontrer que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [B] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé.
Cette discrimination a pour effet de rendre la rupture de son contrat de travail nulle et de nul effet.
En conséquence, de ce chef, la cour infirme le jugement.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant les rappels de salaire de juillet, août et septembre 2014,
Comme exposé précédemment, les absences de M. [B] étant justifiées et non fautives, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant au titre d'un rappel de salaires de 1.175,90 euros brut correspondant aux sommes retenues sur les bulletins de salaires de juillet 2014 et d'août 2014.
La société Metatis est en conséquence condamnée à payer cette somme.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul
Du fait de la nullité de son licenciement, M. [B] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle brute de 2 272.58 euros brut, de son ancienneté de service de 7 ans en tenant compte de la période de préavis, de son âge de 49 ans lors de la rupture et des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi stable jusqu'en 2016 (pièces 61 à 64) , la cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 20 000 euros que la société Metatis doit être condamnée à lui payer.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la remise sous astreinte du relevé d'information d'assurance automobile
La cour considère que cette demande ne repose sur aucun fondement, il convient donc de confirmer le jugement sur ce point .
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Il doit donc être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
En outre, il doit être rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Metatis à remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt.
La société Metatis doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît équitable d'allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel dans la limite de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de ses demandes présentées au titre de :
- la majoration des heures supplémentaires et l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos,
- l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la demande en garantie en cas de remboursement des indemnités journalières,
- le manquement à l'obligation de formation,
- l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- la remise sous astreinte du relevé d'information d'assurance automobile.
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL Metatis à payer à M. [X] [B] les sommes de :
- 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 122,53 euros en remboursement des sommes prélevées indûment sur salaires,
- 3 669 euros brut au titre des salaires dus à la la suite du report du préavis.
PRONONCE la nullité du licenciement,
En conséquence :
CONDAMNE la SARL Metatis à payer à M.[X] [B] les sommes de :
- 1.175,9 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
PRONONCE la capitalisation des intérêts.
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Metatis à payer à M.[X] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Metatis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE