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18/11/2020 | FRANCE | N°18/00148H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 novembre 2020, 18/00148H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00148 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLP

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Madame U... C...
[...]
[...]
Assistée de Me Claire DAUBREY, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00148 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLP

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame U... C...
[...]
[...]
Assistée de Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1540

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître M... P...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître M... P... a apporté son concours à Mme U... C... dans le cadre d'une action en responsabilité médicale relative à une intervention chirurgicale subie par son conjoint.

Saisi par maître P... d'une demande de fixation de ses honoraires qui étaient demeurés impayés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 2 février 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 9 800 euros HT, a dit que Mme C... devait payer cette somme à maître P... outre TVA et intérêts et a dit que Mme C... devait rembourser à maître P... la somme de 2 100 euros TTC correspondant aux honoraires du docteur D... et les frais de procédure d'un montant de 414,10 euros TTC, outre les frais de signification de sa décision.

Mme C... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Comparant assistée de son conseil, elle soutient oralement les conclusions aux termes desquelles elle sollicite que les honoraires de maître P... soient fixés à la somme de
6 000 euros TTC outre les débours d'un montant de 414,10 euros, subsidiairement que les honoraires de l'avocat soient fixés à une somme moindre que celle réclamée et elle demande le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame C... expose que son conjoint s'est trouvé tétraplégique, handicapé à 100 % à la suite d'une banale intervention chirurgicale et qu'il est décédé deux ans plus tard. Elle indique que très éprouvée par cette situation elle s'est fiée à un ami de sa famille se disant avocat au barreau d'Accra au Ghana, M. R... qui a sollicité maître P... pour engager les procédures judiciaires destinées à faire reconnaître la faute de la clinique et des praticiens et obtenir l'indemnisation des préjudices subis par plusieurs membres de la famille.
Elle fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée avec maître P..., que M. R... avait annoncé que sa propre intervention était bénévole et qu'elle n'a pas reçu de facture d'honoraires avant le 15 juin 2017 ; elle indique qu'une autorisation de répartition des fonds perçu de l'assureur du centre hospitalier (200 000 euros) lui a en revanche été présentée le 17 février 2017 prévoyant le versement de 7 614 euros à maître P... et de 52 800 euros à M. R..., ce qu'elle a refusé, puis qu'une seconde autorisation de répartition lui a été présentée prévoyant le paiement de la somme de 30 000 euros à M. R..., ce qu'elle a encore refusé.
Dénonçant ce qu'elle apparente à une tentative d'abus de faiblesse, Mme C... conteste l'évaluation du temps de travail consacré aux procédures judiciaires en relevant notamment que le centre hospitalier a très rapidement reconnu sa responsabilité, dispensant maître P... d'adresser un dire à l'expert judiciaire.
Elle indique n'avoir pas été informée du recours par Maître P... à l'assistance du docteur I... ni des honoraires sollicités par celle-ci et facturés directement à M. R....
Elle relève que maître P... n'est pas spécialisé en droit de la responsabilité médicale.
Elle souligne que M. R... ne peut se prévaloir de la qualité d'avocat et ne peut être rémunéré en qualité d'apporteur d'affaires.
A l'audience, elle conteste la régularité de l'attestation produite par maître P... en pièce no24 et en sollicite le rejet.

Comparant en personne, Maître P... soutient oralement les conclusions qu'il a déposées aux termes desquelles il demande que Mme C... soit déboutée de toutes ses demandes, que la décision du bâtonnier soit confirmée et qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir été mis en relation avec Mme C... par son correspondant organique, maître Q... R... avocat au barreau d'Accra, avoir engagé une procédure de référé-expertise au nom de Mme C... et de son fils après avoir analysé le dossier médical de M. C... avec le concours du docteur I... anesthésiste-réanimateur, avoir suivi les opérations d'expertise, avoir étudié le rapport de l'expert et fait délivrer une assignation aux fins de référé-provision avant que l'assureur du centre hospitalier ne propose une indemnisation qui a été acceptée par Mme C....
Maître P... indique qu'il a également assisté Mme C... devant le juge des tutelles afin qu'elle puisse représenter son conjoint lors de transactions immobilières.

Maître P... fait valoir qu'il a présenté à Mme C... une première note de provision sur honoraires dès le 4 décembre 2015 après avoir eu plusieurs échanges téléphoniques et un entretien de visu avec celle-ci et les autres membres de la famille ; il soutient que Mme C... était alors informée que ses honoraires s'élèveraient à un forfait de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC pour la procédure de référé-expertise et le suivi de l'expertise. Il souligne que Mme C... lui a demandé à plusieurs reprises de recueillir l'avis de M. R... et qu'elle a apporté de menues corrections aux actes qu'il avait rédigés, que Mme C... a demandé elle-même au docteur I... d'être présente lors des réunions d'expertise après l'avoir rencontrée avec son fils. Il relève le caractère très modéré des honoraires sollicités au regard de son expérience.

MOTIFS

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'absence de convention d'honoraires ne fait pas obstacle à une juste rémunération des prestations servies par l'avocat.

Le fait qu'une attestation ne satisfasse pas les dispositions de l'article 202 du code civil est de nature à affecter la force probante de cette pièce mais ne justifie pas qu'elle soit retirée des débats. La demande présentée par Mme C... sur ce point est donc rejetée.

Madame C... ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par maître P... dont il est par ailleurs justifié par les pièces produites et qui consistent en de nombreux entretiens téléphoniques et des échanges de courriels, une procédure de référé-expertise, le suivi de l'expertise judiciaire, la rédaction et la délivrance d'une assignation en référé-provision et l'assistance devant le juge des tutelles.

Ainsi que l'a relevé le bâtonnier le nombre d'heures de travail consacrées à ces diligences (78h30) est conforme aux usages et a été facturé à un prix particulièrement modéré au regard de l'ancienneté de la pratique professionnelle de Maître P....

Madame C... dénonce en réalité un défaut d'information sur le coût des prestations de maître P... et ce qu'elle présente comme une collusion entre Maître P... et M. R... qui l'avait mise en contact avec l'avocat.

Si Mme C... s'est fiée à M. R..., ami de sa famille pour choisir l'avocat qui pourrait la représenter dans les instances envisagées en France, il est patent que Mme C... a effectivement donné mandat à Maître P... et qu'elle était pleinement informée des diligences accomplies par ce dernier.

Il ressort en effet de la correspondance électronique versée aux débats que Mme C... a été régulièrement destinataire des échanges entre M. R... et maître P..., qu'elle a été en contact direct et régulier avec Maître P... notamment pour la validation des actes de procédure, et qu'elle a sollicité elle-même de maître P... que M. R..., ami de la famille soit informé voir consulté sur les actes préparés.
Mme C... ne saurait dans ces circonstances imputer à Maître P... la réclamation financière tardive et exorbitante que ce dernier a pu présenter après que l'assureur du responsable du dommage avait versé l'indemnité convenue.

Il résulte par ailleurs de la liste des pièces annexées à l'assignation en référé-expertise en date du 19 janvier 2016 que maître P... avait déjà établi à cette date une facture d'honoraires dont Mme C... avait nécessairement connaissance pour avoir reçu et corriger le projet d'assignation.
Ainsi Mme C... était-elle informée dès le mois de décembre 2015 que maître P... sollicitait une provision de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC pour la procédure de référé-expertise incluant le suivi de l'expertise.
Il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir poursuivi ses diligences pendant un peu plus d'une année alors même qu'il n'avait reçu aucun paiement en tenant compte de l'état de désarroi dans lequel se trouvait alors Mme C....

Mme C... ne saurait davantage contester a posteriori la demande d'assistance technique sollicitée par maître P... auprès du docteur I... qui était à l'évidence nécessaire compte tenu de la nature du litige et il faut observer que Mme C... ne conteste pas avoir rencontré le docteur I... et avoir pu constater sa présence lors des réunions d'expertise. Elle est donc redevable des honoraires du docteur I... dont le montant est conforme aux usages et à la complexité de l'affaire.

Madame C... n'émet enfin aucune contestation sur les frais avancés par maître P... et sur le montant des honoraires sollicités à hauteur de 960 euros TTC pour l'assistance devant le juge des tutelles, ce montant étant conforme à la nature des diligences accomplies par l'avocat et aux usages.

En conséquence, la décision du bâtonnier est confirmée en toutes ses dispositions.

Alors que la réalité des diligences de maître P... ne sont pas contestées et qu'elles ont abouti à l'obtention par Mme C... d'une indemnisation significative, la simple consignation par Mme C... d'une somme de 6 000 euros, inférieure à celle dont elle ne peut ignorer être débitrice depuis quatre années est emprunte de mauvaise foi.

Succombant dans ses prétentions, Mme C... supporte les dépens.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir de rejeter des débats la pièce no24 produite par maître P... ;

Confirme la décision du bâtonnier en date du 2 février 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne madame U... C... aux dépens et à payer à maître M... P... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00148H
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-18;18.00148h ?
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