REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° /2020, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24234 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15484
APPELANTE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me VIGNES Marie-Catherine de GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me BOURDON William du cabinet AARPI BOURDON et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMÉES
SA CNP ASSURANCES
Ayant pour siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Me Nadia HADJ-CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée de et assistée par Me Hugues BOUCHETEMBLE de KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée de et assistée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Suivant une offre préalable du 22 septembre 2011, acceptée le 11 octobre 2011, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ILLE et VILLAINE (CRCAM) a consenti à Mme [C] [D] trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de deux appartements à usage de résidence principale, sis [Adresse 4] :
-un prêt amortissable n° 00043191410 de 1 041 112 euros, d'une durée de 15 ans, portant intérêts au taux fixe de 4,30 % l'an, remboursable en 179 échéances de 7 858,43 euros et une échéance de 7 859,21 euros,
-un prêt amortissable n° 00043191420 de 1 200 000 euros, d'une durée de 15 ans, dont 2 ans de différé d'amortissement, remboursable en 24 échéances de 3 500 euros, 155 échéances de 9 585,58 euros et une échéance de 9 585,96 euros, portant intérêts au taux initial de 3,50 % l'an, révisable annuellement et indexé sur la moyenne mensuelle du taux interbancaire de la zone euro à un an, dans la limite d'un plafond de 5,50 % ,
-un prêt in fine n° 00043191439 de 2 800 000 euros, d'une durée de 2 ans, portant intérêts au taux fixe de 4,35 % l'an.
Les trois prêts étaient couverts par un contrat d'assurance collective n° 9259P souscrit auprès de la société C. N. P. ASSURANCES contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale de travail. Au titre de la garantie contre l'incapacité temporaire totale de travail était stipulé un montant d'indemnité journalière de :
-225 euros pour le prêt n ° 00043191410,
-0 euro pour le prêt n° 00043191420,
-0 euro pour le prêt n° 00043191439.
La vente a été conclue par acte de la SCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLET en date du 6 janvier 2012.
En mars 2013, Mme [D] a vendu un premier appartement et remboursé le prêt
n ° 00043191439. En mars 2015, elle a vendu l'autre appartement et remboursé le prêt n°00043191410 ainsi qu'une partiedu prêt n° 00043191420 d'un montant restant dû au 10 juin 2015 de 1 234 560 euros suivant avenant du 7 juillet 2015.
Se plaignant du défaut de couverture de l'incapacité temporaire totale de travail pour le prêt restant à courir, elle a, par actes date des 6 et 7 octobre 2016, assigné en responsabilité la CRACAM et la C. N. P. ainsi que la SCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLETdevant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 5 septembre 2018, ce tribunal a condamné in solidum la CRCAM etlaSCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLET à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibes et condamné in solidum les mêmes parties à payer du même chef la somme de 2 000 euros à la société C. N. P. ASSURANCES .Mme [D] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
Par déclaration du 16 novembre 2018, elle a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions ,notifiées le 2 mars 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal , infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel et condamner la CRCAM au paiement d'un montant de 1.957.330,47 euros ;
A titre subsidiaire ,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que de la CRCAM et la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET ont manqué à leur obligation de conseil lors de la souscription des prêts du 11 octobre 2011 et de la conclusion de l'acte de vente du 6 janvier 2012 , en ce qu'il les a condamnées in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et en ce qu'il a dit que la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIELCHOLLET a manqué à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la signature de l'acte authentique de vente du 6 janvier 2012 ;
- l' infirmer pour le surplus et condamner in solidum la CRCAM , la CNP et la SCP ANNE VILLEMINOT- GIOAN ET DANIEL CHOLLET au paiement de dommages et intérêts d'un montant total cumulé de 1 509 778,74 euros,selon la répartition suivante :
*Les intérêts versés au titre des trois prêts souscrits le 11 octobre 2011,qui n'auraient jamais été souscrits si elle avait été informée et conseillée, soit un montant de :
' 140.000 euros au titre du prêt n°00043191439,
' 177 775,86 euros au titre du prêt n°00043191410,
' 71 924,06 euros au titre du prêt n°00043191420,
*La déchéance des intérêts à échoir sur le prêt n°00043141910,
*Les montants des primes d'assurance sur les trois prêts souscrits :
' 28 163,22 euros au titre du prêt n°00043191439,
' 33.315,6 euros au titre du prêt n°00043191410,
' 28.600 euros au titre du prêt n°00043191420,
*La prise en charge de capital restant dû au titre du Crédit Habitat à hauteur d'un montant de 689.951,73 euros,
outre, condamner in solidum la CRCAM , la CNP et la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET au paiement des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause , il est réclamé de condamner in solidum la CRCAM , la CNP et la SCP ANNE VILLEMINOT- GIOAN ET DANIEL CHOLLET à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 06 mars 2020, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ' CRCAM D'ILLE ET VILLAINE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [C] [D] de ses demandes au titre du préjudice matériel ,
- l'infirmer le jugement en ce qu'il l' a condamnée in solidum avec la SCP à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la débouter de cette demande, outre celle au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause, il est réclamé à l'appelante 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures ,notifiées le 06 mars 2020, la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET demande à la Cour de confirmer le jugement quant au débouté sur le préjudice matériel et de l' infirmer en ce qu'il a retenu une faute de la SCP ,de débouter l'appelante de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 03 mars 2020, la CNP demande à la Cour de :
- à titre principal ,dire qu'elle n'a commis aucune faute et rejeter les demandes de Mme [D]
- à titre très subsidiaire ,dire que le quantum de la demande d'indemnisation n'est pas fondé.
En tout état de cause, il est demandé le rejet de la demande de condamnation solidaire et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité :
-Manquemnts reprochés à la CRCAM
*le dol
recevabilité
Considérant que la CRCAM estime la demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que Mme [D] réplique que la demande formée sur le dol ne constitue aucunement une nouvelle prétention mais bien un nouveau moyen au soutien de la demande indemnitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ;
Considérant que tel est le cas, en l'espèce, la demande de Mme [D], fondée sur le dol, reposant sur les mêmes faits et tendant à la même demande, à savoir l'indemnisation d'un défaut d'information qu'elle reproche à la CRCAM, que son action pour dol est donc recevable en cause d'appel puisqu'elle ne développe pas une prétention nouvelle mais la même demande indemnitaire, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;
bien fondé
Considérant que Mme [D] explique qu'au cours des années, Mme [E] [Y], sa conseillère bancaire, a volontairement exercé sur elle une emprise en abusant de sa confiance ;
Que la man'uvre constitutive du dol est décelable dès le courriel provenant de la boîte mail personnelle de Mme [Y], qu'elle lui a adressé le 31 mars 2013 et dans lequel le « montant total de la cotisation d'assurance » est mentionné sans préciser comment cemontantestrépartientreles différents prêts, ce qui l'aurait alertée sur le défaut d'assurance pour ITT concernant les prêts que la banque entendait lui faire contracter ;
Qu'en outre, il paraît à tout le moins suspect que des prêts non assurés aient été assortis d'un échéancier mensuel de remboursement d'assurance, dont les montants étaient expressément portés à sa connaissance ;
Qu'ainsi, Mme [Y] a volontairement maintenu sa cliente dans une ignorance totale de la réalité de la situation qu'elle avait créée car elle ne se doutait en aucun cas du fait que sa conseillère n'avait pas pris en compte le souhait, qu'elle avait pourtant clairement précisé en préalable, d'être assurée contre l'ITT sur la totalité de ses engagements ;
Que, par la suite, Mme [E] [Y], non sans mauvaise foi, a cherché par tous moyens à lui cacher tant la réalité de la situation que la raison pour laquelle elle s'y trouvait et que ces man'uvres, mensonges et omissions ont déterminé son consentement ;
Qu'elle découvrira ainsi que la garantie couvrant les cas de décès/invalidité prenait fin :
- dès lors que l'assuré atteignait l'âge de 60 ans s'il prenait sa retraite,
- à l'âge de 65 ans dans tous les cas,
alors que, lors de l'achat des appartements, elle était âgée de 59 ans, qu'elle était éligible à la retraite à taux plein dès 60 ans et que deux des prêts souscrits en 2011 (prêts n°00043191410 et 00043191420) prévoyaient un échelonnement des remboursements sur 15 ans ;
Qu'enfin, les man'uvres, dont Mme [E] [Y] est à l'origine, ne se sont pas limitées à donner l'illusion à sa cliente qu'elle était protégée par une assurance adaptée à sa situation mais elles ont également permis de profiter de sa qualité d'investisseur non-averti pour instaurer une confusion sur les conditions applicables au contrat de prêt ;
Qu'en effet, le coût de l'assurance envisagée n'aurait pas eu à être payé par la concluante, qui aurait renoncé à l'opération si elle avait été informée des réelles conditions pratiques aux termes desquelles elle aurait pu souscrire à l'assurance envisagée et que, pour les mêmes raisons, elle ne se serait pas plus séparée de son appartement [Adresse 8] ;
Que cette situation peut être liée à la pratique du « crédit ruineux » ;
Qu'elle ajoute que Mme [J] [P], rédacteur contentieux de la CRCAM, a également contribué à ce dol par ses manoeuvres ;
Qu'enfin, elle fait valoir que, plus largement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a fait preuve de malice à de nombreuses occasions, la plaçant dans une situation hautement délicate et préjudiciable pour sa santé fragile ;
Considérant que la CRCAM conteste toute commission d'un dol et rappelle que c'est parfaitement informée de la possibilité d'acheter les appartements du [Adresse 4] à bon prix, bénéficiant d'un droit de préemption comme locataire, que Mme [D] a initié son investissement, et notamment ses aspects fiscaux, entourée de ses avocats, de son expert-comptable et de son notaire ;
Qu'elle estime, par ailleurs, sans valeur au regard d'une preuve de dol, qui n'est pas rapportée, les arguments avancés pour mettre en exergue un complot à son égard et consistant dans le fait que Mme [Y] serait devenue directeur de secteur d'agences et que M. [K],autre conseiller bancaire, aurait bénéficié d'une promotion professionnelle;
Qu'en tant que de besoin, elle avance qu'aucune des conditions du dol n'est réunie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1137 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce,
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » ;
Considérant , cependant, que le fait pour une conseillère bancaire, sollicité par une cliente requérant le prêt de plus de 5 millions d'euros, de demander à celle-ci « de luiexposer, sous forme de lettre, tous les arguments qui l'aideront elle-même à convaincre ses interlocuteurs du bien-fondé de l'acquisition et du juste prix des biens, auxquels ces prêts sont destinés, ne saurait être considéré comme une manoeuvre constitutive d'un dol dès lors que cette demande, fut-elle faite dans un délai très court, entre dans le cadre d'une démarche justifiée de l'analyse de la demande de prêt,qui lui est faite pour un montant de cette importance ;
Que la conseillère bancaire ait, dans le cadre de cette démarche,discuté avec Mme [D] de la gestion de son patrimoine et lui ai prodigué des conseils, y compris de vente d'un appartement, ne saurait pas plus être la preuve d'une influence telle que Mme [D] aurait été trompée par ces agissements et n'aurait pu librement arrêter sa stratégie de gestion dès lors qu'il ne s'agissait que de conseils devant permettre à Mme [D] de faire, en connaissance de cause, le choix de la stratégie lui apparaissant la mieux adaptée à son projet ;
Qu' en effet, les éléments du dossier montrent que, d'une part, Mme [D] était parfaitement capable de faire ses propres choix jusqu'à proposer elle-même des solutions alternatives, comme en matière d'assurance où elle a choisi un autre assureur que celui proposé par le banquier , ce qui implique qu'elle avait estimé, en comparant les offres assurantielles, que celle de la CNP correspondait mieux à ce qu'elle souhaitait ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'elle était également conseillée par un avocat fiscaliste, qui est d'ailleurs intervenu début juin 2016 à sa demande, avant que la présente procédure ne soit initiée ;
Que, par ailleurs, Mme [D] ne rapporte nullement la preuve que les promotions de carrière qu'elle évoque auraient un lien direct avec les comportements constitutifs du dol allégué et commis par les conseillers bancaires avec qui elle traitait ;
Que, plus particulièrement, si Mme [Y] avait une bonne connaissance du dossier de sa cliente, notamment sur le plan professionnel et financier,ce qui est normal dans ce type d'opération, à défaut que quoi, Mme [D] aurait pu lui reprocher de ne pas être en mesure de la conseiller de manière appropriée, il ne résulte nullement de ces éléments de connaissance que cette conseillère bancaire était informée des problèmes de santé de l'appelante, qu'elle aurait ainsi pu « manipuler », le questionnaire auquel celle-ci avait répondu ne concernant que « la situation personnelle et financière du candidat à l'assurance » ;
Qu'encore moins, il n'est démontré que les divers conseillers bancaires mis en cause par Mme [D] auraient utilisé ces informations de santé pour influer sur son consentement et obtenir son accord après lui avoir caché des éléments essentiels du financement qu'elle sollicitait afin de réaliser l'achat immobilier projeté ;
Qu'en tout état de cause, ce projet n'était en rien déraisonanble et contraire aux intérêts de Mme [D], dont sa qualité de locataire de l'appartement mis en vente lui permettait de bénéficier d'un droit de péremption pour un prix inférieur à celui du marché ;
Qu'enfin, les conditions, même lentes, de désarchivage des documents sollicités par l'appelante, ne peuvent être considérées comme constitutives de manoeuvres fautives assimilables au dol ;
Qu'il se déduit de ces constatations que le dol n'est pas caractérisé à défaut pour l'appelante d'établir des manoeuvres frauduleuses ou omissions intentionnelles commises par les représentants de la banque avec l'intention de la faire consentir à une solution financière qui ne correspondait pas à ses intérêts ;
*les obligations d'information, de conseil et de mise en garde
en 2011
Considérant que, sur le fondement sur la responsabilité contractuelle, le droit de la consommation et le code des assurances, Mme [D] fait valoir que la CRCAM , qui est intervenue comme intermédiaire en assurance, avait de ce fait l'obligation de lui fournir une information exacte et complète sur l'assurance envisagée ;
Que même si la CRCAM ne devait pas être considérée comme un intermédiaire d'assurance, elle aurait néanmoins manqué aux obligations communes qui s'imposent aux distributeurs d'assurance car l'article L.521-1 du code des assurances imposent aux distributeurs de produits d'assurance le respect des règles générales de conduite en vue de garantir l'information et la qualité du conseil délivrées à l'assuré ;
Qu'en l'espèce, la CRCAM a omis de lui apporter des informations ainsi que des conseils
éclairés, notamment en ne la mettant pas en garde quant à l'adéquation de la garantie souscrite par rapport à ses besoins ;
Qu'ainsi, la CRCAM a manqué à :
- l'obligation de remise d'une notice explicative de l'assurance souscrite,
- l'obligation d'information et de conseil au sujet notamment de l'assurance souscrite,
- l'obligation de s'être assurée que les besoins de l'emprunteur étaient en adéquation avec l'assurance souscrite,
- l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur la portée de l'assurance souscrite alors même qu'une notice claire aurait été remise ;
Considérant que la banque réplique que Mme [D] a souscrit un contrat d'assurance qui, non seulement, n'a pas été proposé par la banque, mais dont cette dernière n'était pas souscripteur car le contrat d'assurance auprès de la CNP a été choisi par Mme [D] ;
Qu'il en résulte que la banque n'était pas soumise aux prescriptions de l'article L.141-4 du code des assurances, ni tenue de l'obligation d'éclairer madame [D] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;
Qu'en outre, n'ayant pas proposé (mais seulement accepté) le contrat alternatif litigieux, la CRCAM n'a pas agi dans le cadre de la conclusion de ce contrat d'assurance comme un intermédiaire d'assurance et n'était pas davantage soumise aux dispositions de l'article L. 520-1, II 2º du code des assurances ;
Que, si elle est intervenue dans certaines étapes du processus d'acceptation du contrat litigieux,il ne s'agissait pour elle que de prendre acte d'un nouvel assureur , ce qui a nécessairement engendré certaines actions positives de sa part sans pour autant qu'elle ait agi comme distributeur du contrat CNP ;
Qu'à la supposer intervenue comme telle, elle a , en tout état de cause, respecté les dispositions de l'article L. 520-1,II 2º du code des assurances, aux termes desquelles, elle devait « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé » ;
Qu'en effet, madame [D] a été dûment informée par les notifications d'assurance de la CNP que l'ITT n'était couverte que sur l'un des prêts, assurance qui n'a pas été modifiée lors de la signature de l'avenant apporté aux garanties en 2015 ;
Que, par ailleurs, Mme [D] a déclaré « accepter d'être assurée pour le(s) prêt(s) et la garantie indiquée ci-dessus, suivant les modalités du contrat d'assurance collective par le prêteur et dans les conditions notifiées par le présent document. » et «certifier qu'il m'a été remis un résumé du contrat pour m'informer des modalités d'assurance » et que que ces conditions acceptées par madame [D] comportent une mention indiquant que:
« conformément à la convention AERAS, vous avez la possibilité de connaitre, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de votre choix, les raisons médicales de la décision de la CNP ASSURANCES » ;
Qu'elle précise avoir ainsi respecté le devoir de précision des exigences et besoins du souscripteur découlant de l'article L. 520-1, II 2º du code des assurances ainsi que le devoir d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, étant précisé que le devoir de mise en garde de la banque en matière d'assurance emprunteur n'est applicable qu'en cas d'inadéquation des garanties au regard de la « situation personnelle du client » ;
Qu'en l'espèce, l'absence de garantie du risque ITT ne rendait pas la couverture inadéquate à sa situation personnelle, tout à fait florissante ;
Que la banque conclut qu' à supposer qu'elle ait commis une faute au moment de l'octroi
des prêts en 2011 , cette faute n'aurait plus d'incidence en raison de la décision de l'emprunteuse de rembourser par anticipation celui des deux prêts qui était couvert par la garantie ITT car, quel que soit son niveau d'information en 2011, elle aurait procédé à l'arbitrage en 2015 ;
Considérant que tout professionnel, dont l'action conduit à amener à la conclusion d'un contrat d'assurance, doit être qualifié d'intermédiaire en assurance ;
Qu'en l'espèce, il résulte des faits ci-dessus rappelés que, bien que n'ayant pas proposé à Mme [D] de contracter avec la CNP, la CRCAM a néanmoins participé à constituer le dossier d'assurance que Mme [D] à souscrit auprès de la CNP, notamment en lui transmettant la demande d'adhésion et les conditions particulières que l'assureur avait directement adressées à cette banque ;
Qu'en outre, c'est la banque, par ailleurs inscrite au registre des intermédiaires d'assurance, qui a été en contact direct avec l'assurée pour recueillir les informations nécessaires à son adhésion et mener à bien le dossier jusqu'à l'acceptation de celui-ci par l'assureur ;
Qu'ainsi, la CRCAM était bien tenue de fournir à la future assurée son conseil sur l'adéquation des conditions de l'assurance aux besoins nés de la souscription des prêts ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, en signant le bulletin individuel de demande d'adhésion, Mme [D] a coché et complété le paragraphe Garantie facultative incapacité temporaire totale de travail ainsi qu'il suit :
« Ne sont pas assurables au titre de la garantie I. T. T. les prêts avec différé total d'amortissement en capital et en intérêts. [en gras dans le texte]
« J'ai moins de 60 ans et exerce une activité professionnelle rémunérée, je demande à adhérer pour le ou les prêts indiqués ci-dessus, à la garantie facultative I. T. T. pour un montant du forfait journalier de 225 euros [mention manuscrite] . « Ce montant doit être compris entre 15 et 225 €, par paliers de 15 € sans être supérieur au 1/30e de la mensualité de l'ensemble des prêts au titre du présent contrat [en gras dans le texte] » ;
Que l'appelante, qui ne pouvait certes ignorer que le prêt in fine était exclu de cette couverture, a néanmoins clairement exprimé dans sa réponse le besoin d'une garantie contre l'incapacité totale de travail pour les deux autres prêts amortissables ;
Qu'il en résulte qu'en transmettant à Mme [D] les propositions de l'assureur montrant que, contrairement à sa volonté et pour des raisons uniquement médicales, la totalité du forfait journalier souscrit était affectée à un seul des deux prêts assurables au titre de l'incapacité totale de travail, la banque a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur cette situation ;
Qu'il importe peu, à cet égard, que Mme [D] ait une certaine connaissance de la gestion de ses affaires , celle-ci ne diminuant en rien l'obligation de conseil à laquelle est tenu l'intermédiaire en assurances et ce d'autant plus qu'il s'agissait précisément ici de faire respecter les choix exprimés « noir sur blanc » par Mme [D] dans la gestion de ses affaires ;
lors de la renégociation des prêts
Considérant que Mme [D] soutient que la CRCAM a également manqué à son devoir de conseil et d'information une seconde fois, et ce, à l'occasion du transfert de l'encours restant dû, lors de la renégociation du prêt n°00043191420 et du remboursement partiel des encours en 2015 ;
Qu'en effet, la CRCAM, en la personne de Mme [E] [Y], a donné pour directive à Mme [G] [D] de procéder au remboursement du prêt 00043191410, autrement dit le seul prêt bénéficiant de la garantie ITT , alors qu'il ne revenait pas à la banque d'opérer ce choix au lieu et place de l'appelante, mais bien d'informer cette dernière des termes et conditions de
chacun des deux prêts restants, en ce compris les conditions d'assurance ;
Considérant que la CRCAM conteste ce grief , estimant que le choix du prêt remboursé par
anticipation a été celui de l'emprunteuse et que les coûts respectifs des deux prêts en cours expliquent pleinement son choix ;
Considérant que le grief allégué par Mme [D] concerne l'intervention , qu'elle juge inappropriée, de la banque dans le cadre d'un remboursement de prêt qu'elle lui avait consenti ,de quoi il résulte que cette intervention ne conférait pas à la banque la qualité d'intermédiaire en assurances et que Mme [D] ne peut lui reprocher d'avoir manqué au devoir de conseil lui incombant à ce titre ;
Qu'au surplus , l'examen du dossier montre que le choix des sommes à rembourser a été fait par l'emprunteuse elle-même et qu'aucune modification n'a été apportée à cette date à la couverture des emprunts ;
Que le grief doit être rejeté ;
-Manquements reprochés à la SCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLET
Considérant que Mme [D] fait valoir que, s'agissant de l'obligation de conseil, il revenait au notaire de l'informer clairement sur les conditions de l'assurance et d'insérer lesdites conditions dans l'acte de vente authentique ;
Qu'au contraire, les conditions d'assurance reportées dans l'acte authentique,s'agissant des trois contrats de prêts en cause, sont erronées, ayant eu pour effet de tromper définitivement l'appelanteen la maintenant dans sa croyance de bénéficier d'une garantie ITT/Invalidité/Décès sur les trois prêts souscrits alors que le notaire aurait dû se renseigner sur l'étendue de la couverture d'assurance et en informer l'appelante, qui n'aurait jamais souscrit ces contrats de prêts si elle avait été informée des conditions d'assurance auxquelles elle était soumise ;
Considérant que la SCP notariale conteste toute responsabilité et fait valoir,en premier lieu, que toutes demandes relatives aux contrats de prêts n°439 et 410 sont sans objets, dans la mesure où les prêts ontfaitl'objet de remboursement en 2013 et 2015 ;
Que, s'agissant du dernier prêt n°420, aucun manquement ne saurait être reproché à Maître VILLEMINOT-GIOAN dans la mesure où le contrat a été renégocié, postérieurement,directement entre les parties au mois de juillet 2015, cette renégociation s'étant effectuée hors intervention du notaire et sans que son conseil soit sollicité par la demanderesse;
Qu'en tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des conditions
particulières acceptées par Mme [D] le 10 novembre 2011 et des conclusions du
CREDIT AGRICOLE et de la CNP ASSURANCES que Mme [D] n'ignorait
nullement que seul le prêt n°410 disposait d'une assurance ITT et ce d'autant que les conditions d'assurances ont été négociées directement entre elle et la CNP ASSURANCES, antérieurement à l'intervention du notaire ;
Mais, considérant, préliminairement, qu'il importe peu que deux des prêts aient été remboursés respectivement en 2013 et 2015, dans la mesure où la responsabilité de la SCP doit être recherchée au moment de la signature de l'acte de vente qu'elle a rédigé et qui a été signé le 6 janvier 2012 ;
Considérant, à cet égard, que l'acte de vente , après avoir exposé les caractéristiques des trois prêts , indique au titre des assurances :
« ' assurance externe auprès de la C. N. P. Assurances, sur la tête de madame [C] [D], à hauteur de 100 % »,
« ' garanties accordées : assurance décès, incapacité temporaire totale de travail, perte totale irréversible d'autonomie » ;
Que cette mention très générale d'une assurance apparaissant globale pour les trois prêts avec une couverture à 100% pour les garanties assurance décès, incapacité temporaire totale de travail, perte totale irréversible d'autonomie ne pouvait qu'apparaître comme trompeuse au regard des conditions réelles de l'assurance ;
Qu'ainsi, le notaire, qui avait reçu l'information sur les conditions particulières de l'assurance des prêts et à qui il appartenait d'éclairer Mme [D] sur la nature et la portée de ses engagements et d'attirer son attention sur les risques juridiques et économiques des actes qui en découlaient, notamment en n'appelant pas l'attention de Mme [D] sur le fait que la totalité du forfait journalier souscrit était affectée à un seul des deux prêts assurables au titre de l'incapacité totale de travail, alors que cette affectation particulière avait pour effet de priver le second prêt de la garantie accordée ; a manqué aux obligations de sa charge ;
-Manquements reprochés à la CNP
Considérant que Mme [D] reproche à cet assureur d'avoir manqué à son obligation d'information en ce qu'aucune exclusion de garantie n'a été portée à sa connaissance et qu'au contraire, il lui a été indiqué qu'elle bénéficiait de toutes les garanties initialement demandées ;
Qu'en conséquence, il est expressement demandé à la cour de juger inopposable la limitation de garantie tendant à exclure la garantie ITT ;
Que, par ailleurs, compte tenu du manque total de clarté et de précision des documents, la CNP devra être tenue solidairement responsable des préjudices subis par la concluante, aux cotés de la CRCAM et de la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET ;
Considérant que la CNP réplique que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'il est établi que la CRCAM, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas le souscripteur du contrat d'assurance en cause, est intervenue comme intermédiaire en assurances ;
Qu'elle avait de ce fait l'obligation de fournir au preneur d'assurance une information exacte et complète sur l'assurance ;
Considérant,en effet, que l'obligation pré-contractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire en assurances et non à celle de l'assureur, qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion ;
Qu'en outre, la non couverture de garantie litigieuse ne saurait être déclarée inopposable à l'appelante dans la mesure où cette condition de la garantie apparaît clairement comme étant affectée au prêt de 1 041 112 euros au vu du tableau des garanties remis à l'assurée ;
Que celle-ci sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à l'encontre de la CNP ;
Sur le préjudice :
-préjudice économique lié au dol et aux manquements aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde
Considérant que Mme [D] estime que son préjudice ne saurait être réduit à la perte de chance de ne pas avoir contracté l'assurance litigieuse avec une garantie ITT mais doit également inclure la perte de chance de ne pas contracter les emprunts conclus pour l'achat des deux appartements et surtout la perte de chance de ne pas avoir conservé les deux appartements de [Adresse 8] ;
Qu'en effet, ces opérations forment un ensemble indissociable car elle n'a accepté de vendre ses deux appartements [Adresse 8] uniquement que parce qu'elle espérait pouvoir bénéficier de contrats de prêt qui étaient assurés par une garantie ITT ,étant âgée de 58 ans avec une santé précaire lorsqu'elle a souscrit aux prêts ;
Qu'elle ajoute que le cas d'espèce ne concerne pas uniquement le dernier prêt mais les trois prêts dans leur ensemble puisqu'elle n'aurait souscrit aucun de ces prêts si elle avait eu connaissance des conditions relatives à l'assurance souscrite pour couvrir lesdits prêts ;
Qu'il en découle qu'il ne s'agit aucunement d'une indemnisation de pertede chance de moduler l'assurance ITT et invalidité, mais de l'indemnisation de la perte de 10 ans de vie car, depuis la souscription des prêts, elle affronte une course à l'argent qui l'empêche de vivre normalement et qui achève de fragiliser sa santé ;
Qu'elle réclame donc une indemnité correspondant aux postes suivants :
- 409 600 euros en réparation du préjudice subi pour la vente du bien de 57,48 m² et 368 000 euros en réparation du préjudice subi pour la vente du bien de 75,4 m² , les deux biens étant sis [Adresse 8] ,
- L'intégralité des intérêts échus versés au titre des prêts souscrits, soit :
*140.000,00 euros au titre du prêt n°00043191439,
*177.775,86 euros au titre du prêt n°00043191410 et la déchéance des intérêts à échoir,
* 71.924,06 euros au titre du prêt n°00043191420,
-Les montants des primes d'assurance sur les trois prêts, à savoir :
* 2.8163,22 euros au titre du prêt n°00043191439,
* 33.315,6 euros au titre du prêt n°00043191410,
* 28.600,00 euros au titre du prêt n°00043191420,
-La prise en charge du capital restant dû au titre du Crédit Habitat à hauteur d'un montant de 689.951,73 euros,
soit une somme totale de 1.957.330,47 euros réclamée à la CRCAM , à la CNP et à la SCP ANNE VILLEMINOT-GIOAN ET DANIEL CHOLLET avec, dans ce dernier cas, des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Considérant qu'à titre subsidiaire Mme [D] demande la confirmation de la condamnation à son bénéfice d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
Considérant que la CRCAM estime que la preuve d'un préjudice né et actuel n'est pas rapportée ;
Considérant que la SCP notariale fait valoir l'absence de préjudice indemnisable qui serait en lien de causalité avec une quelconque faute du notaire ;
Considérant que les fautes commises par la CRCAM et le notaire se limitent strictement au manquement au devoir de conseil, , pour la première, lors de la présentation du contrat d'assurance , et, pour le second, lors de la passation de l'acte de vente;
Que le préjudice, qui en découle, s'analyse donc en une perte de chance de n'avoir pu répartir, pour le second prêt assurable, le forfait journalier au titre de la garantie ITT et invalidité sur les deux prêts assurables ;
Qu'en effet, selon les conditions particulières d'assurance, elle bénéficiait de la garantie contre l'incapacité temporaire totale de travail pour l'ensemble des prêts ; qu'elle devait toutefois choisir le montant du forfait journalier (compris entre 15 et 225 euros, par paliers de 15 euros sans être supérieur au trentième de la mensualité de l'ensemble des prêts ) et aurait pu, en conséquence, répartir ce forfait sur ces deux prêts ;
Que si les pièces médicales produites démontrent qu'elle n'était nullement atteinte d'une ITT au sens de la police,en revanche, elles établissent qu'elle était atteinte d'une affection de longue durée , ce qui justifie , en cas d'évolution, sa crainte et son intérêt à pouvoir être garantie de ce chef pour le prêt litigieux ;
Qu'il ne saurait cependant être soutenu par l'appelante, qui avait obtenu de la banque un ensemble de prêts correspondant lui permettant de réaliser, dans des conditions de gestion qu'elle a pu, au regard de ses connaissances et des conseils dont elle a bénéficié, notamment en matière fiscale, négocier avec la banque, que le manquement commis par la banque, agissant comme intermédiaire d'assurances, en ce qu'elle n' a pas appelé son attention sur la non couverture d'un des deux prêts assurables, l'aurait conduit à renoncer à l'offre de prêt qu'elle avait acceptée le 11 octobre 2011 ;
Qu'en effet, les circonstances particulières, avantageuses pour elle, de cet achat immobilier, à savoir, comme le souligne le premier juge, « la préemption des deux appartements constituant sa résidence principale, biens recherchés, vendus sans intermédiaire, à un prix modéré, encore diminué d'une décote pour occupation, et de nature à dégager une plus-value non imposable » ne permettent pas de conclure qu'elle aurait renoncé à signer le contrat de vente ;
Qu'elle ne démontre pas, à cet égard, la réalité d'un préjudice actuel ni le lien certain et direct entre celui-ci et les fautes commises tant par la banque que par le notaire ;
Qu'en conséquence, approuvant tant la nature limitée du préjudice tel que rappelé ci-dessus et l'évaluation qui en a été justement faite par le tribunal, la cour confirme le jugement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner Mme [D] à payer la somme de 2 000 euros tant à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ' CRCAM D'ILLE ET VILLAINE qu'à la SCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLET et à la CNP ASSURANCES, qu'en revanche, il y a lieu de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute Mme [D] de son appel,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros tant à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ' CRCAM D'ILLE ET VILLAINE qu'à la SCP VILLEMINOT-GIOAN et DANIEL CHOLLET et à la CNP ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions d el'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE