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25/11/2020 | FRANCE | N°18/02433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CMM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10082





APPELANT



Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Loc

alité 4]

Représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048



INTIMEE



SASU OCEANE CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent VOVARD, avoc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10082

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048

INTIMEE

SASU OCEANE CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent VOVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargéE du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC.

Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant.

Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros.

Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission, débouté monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société OCEANE CONSULTING 12.000 Euros au titre du préavis non effectué.

Le 5 février 2018, monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 24 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société OCEANE CONSULTING à lui payer les sommes suivantes :

- 12.499,98 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

- 683 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 21 mai au 31 août 2016 et les congés payés afférents ;

- 3.750 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 124.999,80 Euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- 24.999,96 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.801,55 Euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;

- 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ;

Monsieur [N] demande à la cour de débouter la société OCEANE CONSULTING de ses demandes reconventionnelles et de la condamner à lui payer 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 28 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société OCEANE CONSULTING demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, de déclarer celle en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale irrecevable comme étant une demande nouvelle, et de condamner monsieur [N] à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 21 mai au 31 août 2016

Monsieur [N] sollicite une somme de 683 Euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période considérée, sans indiquer dans ses écritures, le fondement d'une telle demande ; le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;

Sur les heures supplémentaires,

Selon les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ;

Monsieur [N] verse aux débats un courrier de monsieur [Y], chef de mission chez ATOS, duquel il ressort que des heures supplémentaires ont été effectuées le soir, les samedis et dimanches dans le cadre de sa mise à disposition, auprès de la société Task Force;

La société OCEANE CONSULTING reproche à monsieur [N] de ne pas avoir respecté la procédure prévue, nécessaire pour que le paiement soit effectué, mais ne conteste pas la réalisation de ces heures supplémentaires ; il convient, en conséquence de faire droit à la demande sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique

Devant le Conseil de Prud'hommes, pour justifier de sa prise d'acte, monsieur [N] reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale périodique ; la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef est un ainsi un complément de celle présentée en première instance, en sorte qu'en application des dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile, elle doit être déclarée recevable;

En revanche, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, après avoir relevé que monsieur [N] avait été convoqué, pour la visite médicale périodique, par courriel du 26 octobre 2015, et que celui-ci avait fait part de son indisponibilité, a considéré que ce grief n'était pas établi ; monsieur [N] n'a formulé aucune demande à ce titre avant le 4 juillet, à la suite de laquelle la société OCEANE CONSULTING a relancé la médecine du travail et la visite a été effective le 26 juillet ; en toute hypothèse, monsieur [N] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé ce retard, qui lui est en partie imputable, dans l'absence de visite médicale périodique ; il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la prise d'acte de la rupture

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ;

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le Conseil de Prud'hommes a écarté, comme non établis, les griefs relatifs au non respect d'une augmentation de salaire, à l'absence de visite médicale, au non respect de l'obligation de formation et d'adaptabilité et à l'atteinte à la santé au regard des pressions exercées ; il a considéré à juste titre que les échanges de mails ne révélaient aucun engagement de l'employeur à une augmentation de salaire ; s'il est exact qu'une formation immersion en anglais était prévue à l'issue de la mission en intercontrat, la société OCEANE CONSULTING justifie que celle-ci ne pouvait être organisée à la date prévue et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la programmation d'une formation en anglais a été abandonnée ;

Quant aux griefs relatifs aux pressions exercées et à un harcèlement moral que monsieur [N] prétend avoir subi, aucun élément ne permet de les étayer ; il affirme avoir été isolé, méprisé et mis à l'écart par monsieur [B], en se bornant à produire un seul mail rédigé par ses soins 6 mois avant la prise d'acte, dans lequel il indique qu''Olivier a bien reconnu ses erreurs et il s'est excusé, chose que j'apprécie' ; le rappel à l'ordre du 7 juillet a été précédé de nombreuses relances par mail ou SMS si bien que monsieur [N] ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait devoir se présenter aux rendez-vous organisés avec les clients et les équipes commerciales pour examiner ses futurs missions;

Reste les deux manquements invoqués relatifs aux entretiens d'évaluation et au non paiement des heures supplémentaires ; l'entretien pour la période mai 2014 et mai 2015 a bien été réalisé le 12 mai 2015 et il est exact que malgré les relances de monsieur [N] , le compte rendu ne lui a pas été adressé avant le mois de juillet 2016 ; néanmoins, la société justifie que monsieur [N] a bénéficié d'une augmentation de salaire, aux termes d'un avenant qu'il a signé le 13 mai 2015, soit postérieurement à l'entretien, en sorte que son argumentation qui consiste à faire valoir que ce retard a eu une incidence sur sa rémunération, notamment l'augmentation promise, est sans portée ; quant à l'entretien relatif à la période mai 2015-mai 2016 il n'apparaît pas que monsieur [N] en ait demandé la transmission avant de prendre acte de la rupture du contrat ;

Enfin, si la cour a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que le non paiement de ces heures ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, la rupture immédiate du contrat de travail par le biais d'une prise d'acte ;

Ce n'est en effet que le 6 juillet 2016 que monsieur [N] a demandé, à titre personnel, le règlement de ses heures supplémentaires ; dans son courrier du 3 août 2016, la société OCEANE CONSULTING ne s'oppose pas à ce règlement mais demande à monsieur [N] de les saisir sur le site extranet de la société, lui expliquant la marche à suivre et précisant que cette action était indispensable pour 'faire valider ces éléments par le client' ; or force est de constater que monsieur [N] ne justifie par aucune pièce avoir procédé à cette saisie avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte avait les effets d'une démission ainsi que sur la condamnation de monsieur [N] à payer une indemnité pour non respect du préavis pendant la période du 31 août au 22 novembre 2016 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Condamne la société OCEANE CONSULTING à payer à monsieur [N] la somme de 1.801,55 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 180,15 Euros pour les congés payés afférents ;

Condamne la société OCEANE CONSULTING à payer à monsieur [N] 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Met les dépens à la charge de la société OCEANE CONSULTING.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/02433
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/02433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;18.02433 ?
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