Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22625 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05283
APPELANTE
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS
[...]
[...]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉS
Madame I... B...
[...]
[...]
née le [...] à SARCELLES (95200)
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Corinne LERIGOLEUR, SCP LE RIGOLEUR B..., avocat au barreau de PARIS, toque P59
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[...]
[...]
représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[...]
[...]
défaillante
Compagnie d'assurances MUTUELLE AGGEMA
[...]
[...]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Nina TOUATI, Présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I... B..., née le [...] , a été victime le 28 avril 2006, alors qu'elle était piéton, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme J... M... et assuré auprès de la SA GMF assurances.
Une expertise amiable a été mise en place, confiée au docteur O... G..., qui a établi son rapport le 16 décembre 2008.
Par actes des 25 mars, 30 mars, 4 avril et 5 avril 2016 Mme I... B..., son fils, M. V... B... et son époux, M. H... B..., ont assigné la SA GMF assurances, l'agent judiciaire de l'Etat (AJE), la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM) et la mutuelle AGGEMA devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 juillet 2018, cette juridiction a :
- dit que le véhicule assuré par la SA GMF assurances est impliqué dans la survenance de l'accident du 28 avril 2006,
- dit que le droit à indemnisation de Mme I... B... des suites de l'accident est entier,
- condamné la SA GMF assurances à payer à Mme I... B..., en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
- dépenses de santé actuelles : 2 300 euros
- frais divers : 2 046 euros
- assistance temporaire tierce personne : 3 810,03 euros
- dépenses de santé futures : 619,50 euros
- assistance permanente tierce personne : 206 552,70 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 20 171 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 24 836,11 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- débouté Mme I... B... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
- constaté qu'aucune somme ne revient à Mme I... B... au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la créance de l'AJE,
- condamné la SA GMF assurances à payer à M. V... B..., en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices imputables à l'accident subi par son épouse,
- condamné la SA GMF assurances à payer à l'AJE en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de signification des conclusions de l'AJE :
- la somme de 488 073,54 euros au titre de son recours subrogatoire
- la somme de 20 580,86 euros au titre de son recours direct,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le jugement commun à l'AJE, la CPAM et la mutuelle AGGEMA,
- condamné la SA GMF assurances aux dépens et à payer à Mme I... B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la SA GMF assurances à payer à l'AJE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 octobre 2018, la SA GMF assurances a interjeté un appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- condamné la SA GMF assurances à payer à Mme I... B..., en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
- assistance permanente tierce personne : 206 552,70 euros
- déficit fonctionnel permanent : 24 836,11 euros,
- débouté Mme I... B... de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
- constaté qu'aucune somme ne revient à Mme I... B... au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la créance de l'AJE,
- condamné la SA GMF assurances à payer à l'AJE en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de signification des conclusions de l'AJE :
- la somme de 488 073,54 euros au titre de son recours subrogatoire
- la somme de 20 580,86 euros au titre de son recours direct,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Elle a également contesté la décision sur :
- la perte de gains professionnels futurs, en ce que dans la motivation de leur décision les premiers juges ont rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs (page 15 du jugement) alors qu'ils fixent l'assiette du préjudice (page 13 dudit jugement) à hauteur de 314 026,46 euros (448.609,23 euros x 70 %) cette dernière somme étant retenue pour le recours subrogatoires de l'AJE,
- l'assistance par tierce personne après consolidation, en ce que le tribunal a alloué la somme de 206.552,70 euros en retenant un taux horaire de 20 euros et comme barème de capitalisation celui de la Gazette du palais de 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la SA GMF assurances, notifiées le 16 juillet 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
recevoir la SA GMF assurances en son appel et la dire bien fondée,
recevoir la SA GMF assurances en ses conclusions et la dire bien fondée,
Y faisant droit
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a alloué à Mme I... B... et à l'AJE les sommes suivantes et fixé les postes de préjudice suivants :
- préjudices patrimoniaux :
- assistance par tierce personne après consolidation pour Mme I... B... : 206.552,70 euros (infirmation)
- perte de gains professionnels futurs
- pour Mme I... B... : perte de chance de 70 % : 314 026,46 euros (448 609,23 euros x 70%) (infirmation)
- pour l'AJE : 488 073,54 euros (infirmation)
- pour l'AJE : 20 580,86 euros (infirmation)
- incidence professionnelle : 30 000 euros (infirmation)
- préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 24 836,11 euros (infirmation)
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la SA GMF assurances à payer à Mme I... B... la somme de 206 552,70 euros au titre de la tierce personne après consolidation en ayant appliqué un coût horaire à hauteur de 18 euros et de 20 euros,
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a
- condamné la SA GMF assurances à payer à l'AJE
- la somme de 488 073,54 euros au titre de son recours subrogatoire
- la somme de 20 581,86 euros au titre de son recours direct,
- fixé à hauteur de 70% la perte de chance de gains professionnels futurs de Mme I... B...,
- fait application du barème de la Gazette du palais de 2018,
- alloué à Mme I... B... la somme de 24 836,11 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau
fixer le préjudice de Mme I... B... tel qu'exposé dans le corps des présentes,
faire application du BCRIV 2018,
total des préjudices patrimoniaux : 176 238,88 euros (à déduire arrérages échus et capital représentatif de la rente viagère d'invalidité),
total des préjudices extra-patrimoniaux : 74 171,00 euros (à déduire reliquat des arrérages échus et du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité),
à déduire provisions d'un total de 122 000 euros,
débouter Mme I... B... de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs,
débouter l'AJE en sa demande formulée au titre de la pension civile de retraite attribuée par le RETREP à hauteur de 149 124,41 euros,
juger qu'il ne revient aucune somme à l'AJE au titre de son recours subrogatoire,
fixer la créance de l'AJE au titre de la rente invalidité à la somme de 111 531,60 euros dans la limite de l'assiette de son recours,
juger que l'assistance par tierce personne après consolidation sera indemnisée sur la base des coûts horaire respectifs de 13 euros et de 14 euros,
fixer l'incidence professionnelle de Mme I... B... à hauteur de 30 000 euros,
juger qu'il ne revient plus aucune somme à Mme I... B... au titre de l'incidence professionnelle,
fixer le déficit fonctionnel à hauteur de 27 000 euros,
juger qu'il ne revient plus aucune somme à Mme I... B... au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation du reliquat des arrérages échus du capital représentatif de la rente viagère invalidité,
débouter Mme I... B... de sa demande formulée au titre des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause
confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme I... B... au titre de la perte de droit à la retraite,
confirmer le jugement du 10 juillet 2018 rejetant la demande de Mme I... B... au titre des pertes de gains professionnels actuels,
débouter Mme I... B... du surplus de ses demandes plus amples et/ou contraires,
débouter l'AJE de ses demandes plus amples et/ou contraires,
confirmer le jugement du 10 juillet 2018 en toutes ses autres dispositions,
confirmer le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il a alloué à M. V... B... et M. H... B... les sommes respectives de 2 500 euros et 5 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
condamner Mme I... B... et l'AJE aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions de Mme I... B..., notifiées le 21 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- dire Mme I... B... recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit
Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985
- dire la SA GMF assurances mal fondée en son appel et, en conséquence, la débouter de ses entières demandes contraires aux demandes de Mme I... B...,
- dire Mme I... B... recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a
- fait application du dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du palais lors de son prononcé et, compte tenu de la parution du barème 2020 le 15 septembre 2020, faire application de ce dernier barème
- alloué à Mme I... B... les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 2 300 euros
- frais divers :
- assistance à expertise : 900 euros
- frais de transport : 46 euros,
- jugé que la pension de retraite anticipée sera imputée exclusivement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- dit que les sommes au paiement desquelles la SA GMF assurances est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- déclaré le jugement commun à l'AJE, la CPAM et la mutuelle,
- condamné la SA GMF assurances aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SA GMF assurances au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en ce qu'il a
- alloué à Mme I... B... les sommes suivantes :
- assistance temporaire tierce personne : 3 810,03 euros
- assistance permanente tierce personne : 206 552,70 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 20 171 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 24 836,11 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- débouté Mme I... B... de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
- jugé que la créance de l'AJE au titre de son recours subrogatoire s'élève la somme de 488073,54 euros,
- jugé qu'aucune somme ne revient à Mme I... B... au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la créance de l'AJE,
Statuant à nouveau
sur la créance de l'AJE
Vu les conclusions signifiés le 17 avril 2019 devant la cour par l'AJE
En conséquence, fixer la créance imputable de l'AJE à
- pension civile RETREP : 11 728,68 x 12,7145097 = 149 124,41 euros
- rente viagère d'invalidité RVI : 4 622,88 x 24,126 = 111 524,60 euros
- total = 60 649,01 euros
sur le droit de préférence à la victime
dans l'ypothèse où la cour confirmerait le jugement sur le fait que les pertes de gains professionnels futures de Mme I... B... ne doivent être réparées qu'au titre d'une perte de chance, déboutant ainsi la victime de son appel incident sur ce chef critiqué
- infirmer le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu'il n'a pas appliqué à la victime le droit de préférence issu des dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,
sur la réparation du préjudice subi par Mme I... B...,,
- juger Mme I... B... bien fondée en ses demandes résultant de son appel incident,
En conséquence
- condamner SA GMF assurances au paiement des sommes suivantes, demandes de confirmation et demandes d'infirmation prises dans leur ensemble
postes de préjudices patrimoniaux soumis au recours des organismes sociaux
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles (confirmation) 47 075,67 euros
soumis au recours de l'AJE pour 44 775,67 euros
soit au profit de la victime 2 300 euros
- frais divers
- assistance à expertise (confirmation) 1 900 euros
- transport (confirmation) 2 892,60 euros
soumis au recours de l'AJE 2 746,60 euros
soit au profit de la victime 146,00 euros
- aide humaine (infirmation ) 60 037,43 euros
soumis au recours de l'AJE pour 21 281,97 euros
soit au profit de la victime 8 755,46 euros
- perte de gains professionnels actuelles (infirmation)
assiette : 65 367,39 euros
soumis au recours de l'AJE 61 922,34 euros
soit au profit de la victime 3 445,05 euros
préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures (confirmation) 2 057,50 euros
soumis au recours des organismes sociaux pour :
CPAM 95 345,70 euros
mutuelle AGGEMA 1 092,30 euros
soit au profit de la victime 619,50 euros
- assistance par tierce personne (infirmation) 430 873,34 euros
soumis au recours de l'AJE pour 0 euros
soit au profit de la victime 430 873,34 euros
- pertes de gains professionnels futurs (infirmation)
. assiette 629 910,37 euros
rappel : PGPF calculés sur la base de l'avancement minimal à l'ancienneté : 555 898,35 euros,
au titre de l'augmentation de l'ISAE : 9 466,67 euros, au titre de la perte de chance de l'avancement au grand choix à hauteur de 30 % : 2 064,02 euros
. total = 567 429,04 euros
. soit une moyenne mensuelle du 21 septembre 2008 au 30 juin 2028, sur une période de 17 ans et 8 mois (212 mois): 67 429,04 / 212 = 2 676,55 euros
. soit par an : 2 675,5 x 12 = 32 118,62 euros
. capitalisation : 32 118,62 x 9,612 = 629 910,37euros
. sous déduction des revenus perçus jusqu'au 30 septembre 2010 = 53 433,38 euros
. soumis au recours de l'AJE pour :
pension civile RETREP : 11 728,68 x 12,7145097 = 149 124,41 euros
rente viagèe d'invalidité RVI : 4 622,88 x 24,126 = 111 524,60 euros
total = 60 649,01 euros
soit au profit de la victime 315 827,98 euros
- incidence professionnelle (infirmation) 400 755,82 euros correspondant à
. perte de la profession : 100 000,00 euros
. perte sur pension vieillesse de la 62ème à la 65ème année à l'échelon 590 : 47 934,85 euros
. perte capitalisée sur la pension vieillesse à partir de la 66ème année sur échelon 590 : 236 178,71 euros
. perte de chance de 30 % sur pension vieillesse de la 62ème à la 65ème année à l'échelon 629 puis en capitalisation : 16 642,26 euros
. soumis au recours des organismes sociaux pour :
AJE 0 euros
soit au profit de la victime 400 755,82 euros
total des préjudices patrimoniaux au profit de la victime (1) : 1 194 623,15 euros
subsidiairement
- si la cour juge que les pertes de gains professionnels futures de Mme I... B... ne doivent être réparés qu'au titre d'une perte de chance, appliquer à la victime le droit de préférence,
postes de préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire (infirmation) 21 925 euros
- souffrances endurées (infirmation) 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire ( infirmation ) 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent ( infirmation ) 5 000 euros
- préjudice d'agrément (infirmation) 10 000 euros
- préjudice esthétique permanent (infirmation) 7 500,00 euros
total du préjudice extra-patrimonial (2) 107 425,00 euros
total 1 + 2 : 1 302 048,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 10 juillet 2018 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
condamner la SA GMF assurances aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
condamner la SA GMF assurances au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA GMF assurances de ses demandes contraires.
Vu les conclusions de l'AJE notifiées le 23 septembre 2020, par lesquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement, à savoir :
- condamner la SA GMF assurances au paiement de
- 391 382,59 euros au titre de son recours subrogatoire (et non 488.073,45 euros)
- 20 580,86 euros au titre de son recours direct,
L'AJE sollicite une confirmation du jugement, excepté sur le montant du recours subrogatoire qui s'élève désormais à 391 382,59 euros
- juger, en application de l'article 1231-6 du code civil, que cette somme porte intérêts à compter du 2 octobre 2017, date de signification de conclusions de l'AJE en première instance,
- condamner la SA GMF assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en appel,
- condamner la société SA GMF assurances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM et la mutuelle AGGEMA, assignées par actes du 20 décembre 2018 contenant dénonce de la déclaration d'appel et délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
A l'audience la cour a sollicité les observations des parties par note en délibéré adressée par le RPVA sur une éventuelle perte de chance de gains résultant des augmentations d'indice pour la période antérieure à la consolidation.
Vu la note en délibéré de la SA GMF assurances, notifiée le 23 octobre 2020, par laquelle elle indique à la cour que :
- la perte de gains professionnels actuels s'apprécie concrètement au regard, selon le rapport W..., de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, ce qui ne laisse pas la place à une hypothétique perte de chance relative à des gains professionnels actuels,
- la Cour de cassation a d'ailleurs exclu l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels de revenus hypothétiques,
- si la cour était amenée à retenir la possibilité d'étudier une perte de chance, celle-ci n'est pas caractérisée ; en effet Mme I... B... base son argumentation sur les traitements d'une collègue dont sont ignorées les causes d'avancement d'échelon et ne démontre pas le lien entre avancement d'échelon et inspection ni la récurrence de ces inspections ni si elles auraient été favorables ; la décision du premier juge est sur ce point justement motivée.
Vu la note en délibéré de Mme I... B..., notifiée le 26 octobre 2020, par laquelle elle précise que :
- si elle n'avait pas été en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 28 avril 2006 jusqu'à la consolidation, elle aurait, comme sa collègue, été inspectée et aurait bénéficié d'une augmentation indiciaire dans les suites de cette inspection,
- elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la qualification de cette demande au titre d'une éventuelle perte de chance, laquelle, dans cette hypothèse, serait une perte de chance à 90% au moins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel
A la suite de l'appel principal de la SA GMF assurances et de l'appel incident de Mme I... B... demeurent, en litige les postes suivants du préjudice corporel de cette victime :
- assistance temporaire tierce personne
- assistance permanente tierce personne
- perte de gains professionnels actuels
- perte de gains professionnels futurs
- incidence professionnelle
- déficit fonctionnel temporaire
- souffrances endurées
- préjudice esthétique temporaire
- déficit fonctionnel permanent
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d'agrément.
Les dispositions du jugement relatives aux dépenses de santé actuelles, frais divers et dépenses de santé futures sont donc définitives.
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives au préjudice d'affection de M. V... B... et M. H... B... qui n'ont d'ailleurs pas été intimés.
En outre le montant de la créance de l'AJE et ses modalités d'imputation sur les postes de préjudice de Mme I... B... soumis à recours sont discutés.
L'expert, le docteur G... a indiqué dans son rapport en date du 16 décembre 2008 que Mme I... B... a subi un fracas du pilon tibial avec ouverture Cauchois II ayant nécessité une opération de réduction et ostéosynthèse par plaque interne et externe de la cheville, des soins infirmiers cruro-pédieux puis une nouvelle intervention chirurgicale en raison d'une désunion cutanée avec nécrose externe suivie de soins infirmiers et de kinésithérapie et qu'elle conserve comme séquelles une quasi-arthrodèse douloureuse de la cheville droite conduisant à une importante claudication et à des troubles trophiques importants de toute la moitié antérieure de la cheville.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- arrêt des activités professionnelles : du 28 avril 2006 au 20 septembre 2008
- déficit fonctionnel temporaire total : du 28 avril 2006 au 20 septembre 2008
- date de consolidation : le 20 septembre 2008
- déficit fonctionnel permanent : 18 %
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique : 2,5/7
- tierce personne avant consolidation : 2h30 par jour jusqu'au 1er mars 2008 puis 2 heures par jour du 2 mars 2008 au 20 septembre 2008
- tierce personne après consolidation : 5 heures par semaine
- répercussion sur l'activité professionnelle : Mme I... B... a été déclarée inapte à sa profession ; elle pourrait occuper un poste sédentaire au sein d'une école.
Les parties s'accordent pour que le préjudice corporel de Mme I... B... soit évalué à partir des données de cette expertise.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance temporaire de tierce personne 41 820 euros
La nécessité de la présence auprès de Mme I... B... d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son volume pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En effet Mme I... B... sollicite une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 20 euros, lorsque l'AJE n'a payé aucune aide ou a payé l'aide selon des tarifs horaires de 4,05 euros et de 5,70 euros et, d'un coût horaire de 32,98 euros lorsque l'AJE a rémunéré l'aide à ce montant.
La SA GMF assurances conclut à la confirmation du jugement, soit l'application d'un taux horaire de 12 euros.
Les parties s'accordent sur le nombre d'heures durant lesquelles une aide a été nécessaire, soit du 28 avril 2006 au 1er mars 2008 et du 2 mars 2008 au 20 septembre 2008.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen sur toute la période antérieure à la consolidation et quel que soit le tarif horaire pratiqué par l'Etat, de 20 euros.
Le nombre d'heures d'aide par tierce personne à indemniser est ainsi de :
Période de 2h30 par jour
2,5 h x 674 jours= 1 685 heures
Période de 2 heures par jour
soit du 2 mars 2008 au 20 septembre 2008
2 heures x 203 jours = 406 heures
Total
2 091 heures (1 685 heures + 406 heures).
Le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne avant prise en compte des prestations financées par l'Etat représente ainsi un coût de 41 820 euros (2 091 heures x 20 euros) qui constitue l'assiette du recours de l'AJE.
Il résulte des factures émises par la société Famille et Cité que l'Etat a pris en charge, jusqu'à la consolidation du 20 septembre 2008, les heures suivantes : 38 heures en août 2006, 53 heures en septembre 2006, 50,5 heures en octobre 2006, 28 heures en novembre 2006, 56,5 heures en décembre 2006, 49 heures en janvier 2007, 40,5 heures en février 2007, soit un total de 315,50 heures, étant précisé que les heures prises en charge en février mars et avril 2009 seront imputées sur l'aide par tierce personne postérieure à la consolidation.
L'aide par tierce personne assumée par Mme B... est donc d'un volume de 1775,50 heures (2 091 heures -315,50 heures), ce qui représente une indemnité de 35510 euros (1 775,50 heures x 20 euros)que la SA GMF assurances doit être condamnée à payer à Mme B....
Il revient à l'AJE une somme de 6 310 euros (41 820 euros - 35 510 euros).
Le jugement doit être infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels 61 922,34 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Le tribunal a considéré que Mme I... B... ne rapportait pas la preuve d'une perte de gains professionnels avant la consolidation dans la mesure où les pièces qu'elle avait communiquées n'établissaient pas que sans l'accident elle aurait bénéficié de façon certaine d'un avancement indiciaire plus important, notamment en l'absence d'éléments sur la corrélation entre avancement et inspection et sur la régularité des inspections.
Mme I... B... estime que l'accident l'a privée de la possibilité d'être inspectée et ainsi d'augmenter d'indice et soutient qu'elle a intégré le corps des professeurs des écoles à l'indice 376 alors qu'elle aurait pu le faire à l'indice 383 ; elle compare sa situation avec celle d'une collègue de travail Mme S... qui a bénéficié d'une inspection.
Sur ce, il résulte des documents sur sa carrière professionnelle, de la décision de l'inspecteur de l'académie du Val d'Oise en date du 12 septembre 2000 et de celle de l'inspecteur de l'académie de Versailles en date du 16 septembre 2010, qui ont communiqués par Mme I... B..., d'une part, qu'elle a été admise dans le corps des instituteurs par contrat définitif du 1er septembre 2004 après avoir exercé depuis l'année 1989 plusieurs emplois d'institutrice et d'institutrice remplaçante à la suite de contrats temporaires successifs et qu'elle a été assimilée depuis le 4 septembre 1995, pour sa rémunération, aux maîtres de l'enseignement public de la catégorie institutrice de l'enseignement privé et, d'autre part, qu'elle a été retenue sur la liste principale de la liste d'aptitude pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2007- 2008.
Mme I... B... indique qu'elle a bénéficié de cette intégration en avril 2008, malgré l'absence de prise effective de ses fonctions au mois de septembre 2007, due à l'accident, ce qui est confirmé par son bulletin de salaire du mois d'avril 2008 qui mentionne qu'elle fait partie du corps des professeurs des écoles à l'échelon 2 indice 376.
L'exemple de progression d'indice que donne Mme I... B... qui correspond à la situation de Mme S... ne peut être retenu comme constituant la preuve de l'évolution indiciaire qui aurait pu être la sienne, alors que la date d'intégration de Mme S... dans le corps des professeurs des écoles est inconnue et que celle-ci était, en décembre 2005, en tant que professeur des écoles, à l'échelon 7 avec un indice 494, alors qu'en janvier 2006, date du premier bulletin de salaire communiqué, Mme I... B... était institutrice de l'enseignement privé à l'échelon 2 avec l'indice 356.
Par ailleurs, il résulte des tableaux d'avancement indiciaire pour les instituteurs et pour les professeurs des écoles qui ont été produits aux débats par Mme I... B... (pièce 66), d'une part, qu'à chaque échelon correspond un indice qui sert de base au calcul du traitement, de deuxième part, que l'augmentation d'indice se fait automatiquement à l'ancienneté mais qu'il est plus rapide en cas d'avancement au choix et d'avantage encore au grand choix, de troisième part, que, tant pour les instituteurs que pour les professeurs des écoles, l'avancement au choix et au grand choix ne peut intervenir avant le 4ème échelon.
Ces mêmes tableaux établissent que l'accession par l'ancienneté du 2ème échelon au 3ème échelon intervient au bout de 9 mois et celle du 3ème au 4ème échelon au bout d'un an ; ils démontrent également que l'augmentation indiciaire est plus rapide pour passer du 4ème au 5ème échelon, par le grand choix seulement, à la condition d'une ancienneté minimale de deux ans et qu'à partir du 5ème échelon l'augmentation indiciaire est accélérée tant par le grand choix que par le choix.
Ainsi aucune accélération de carrière n'est possible avant deux ans dans le quatrième échelon.
Mme I... B... n'établit pas ni même invoque qu'elle avait atteint le 2ème échelon avant janvier 2006.
Ainsi, Mme I... B..., qui était au 2ème échelon en janvier 2006, n'aurait pu atteindre le 4ème échelon, avant octobre 2008 et n'aurait effectivement pu bénéficier de l'avancement plus rapide du 4ème au 5ème échelon au grand choix qu'après être restée au minimum deux ans à l'échelon 4.
La consolidation de son état étant intervenue le 20 septembre 2008, Mme I... B... ne justifie donc pas d'une perte d'augmentation indiciaire au grand choix ni d'une perte de chance d'augmentation indiciaire par progression au grand choix.
Mme I... B... indique ne pas avoir subi de perte sur son salaire avec augmentation indiciaire à l'ancienneté, l'AJE ayant maintenu ce salaire durant toute la période d'arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté par la SA GMF assurances.
La perte de gains professionnels actuels est donc égale aux salaires maintenus par l'employeur soit la somme non contestée de 61 922,34 euros.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme I... B... formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels et d'allouer à l'AJE la somme de 61 922,34 euros figurant sur son décompte qui n'est pas critiqué.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a alloué aucune somme résiduelle à Mme I... B... et a condamné la SA GMF assurances à verser à l'AJE une indemnité de 61 922,34 euros.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Assistance permanente par tierce personne 232 109 euros
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert a précisé que l'état séquellaire de Mme I... B... nécessitait l'aide d'une tierce personne à raison de 5 heures par semaine.
Mme I... B... sollicite une indemnisation selon un tarif horaire de 32,98euros et sur une année de 58,85 semaines.
La SA GMF assurances propose un tarif horaire de 13 euros pour la période échue et de 14euros pour la période à échoir avec calcul sur une année de 412 jours.
Sur ce, eu égard au besoin d'assistance de Mme I... B..., il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.
Pour la période échue entre la consolidation et ce jour le besoin, avant prise en compte des prestations financées par l'Etat, a été de 3 181,45 heures (5 heures x 636,29 semaines), ce qui représente un coût de 63 629 euros (5 heures x 636,29 semaines x 20 euros) qui constitue l'assiette du recours de l'AJE.
L'Etat a pris en charge selon les factures délivrées par la société Famille et cité 19 heures en février 2009, 9,50 heures en mars 2009 et 14 heures en avril 2009, soit au total 42,50 heures.
Mme B... a donc assumé 3 138,95 heures (3 181,45 heures - 42,50 heures).
Il revient donc a Mme B... pour la période échue entre la consolidation et ce jour une indemnité de 62 779 euros (3 138,95 heures x 20 euros ).
Le solde de 850 euros (63 629 euros - 62 779 euros) revient donc à l'Etat.
Pour la période à échoir, l'indemnité doit être calculée par capitalisation du coût annuel par un euro de rente viagère selon le barème sus-visé pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation soit 32,400 ce qui représente une indemnité de 168 480 euros (5 heures x 52 semaines x 20 euros x 32,400).
Le total du poste est ainsi de 232 109 euros (63 629 euros + 168 480 euros) sur lequel la somme de 231 259 euros (62 779 euros + 168 480 euros) revient à Mme B... et celle de 850 euros à l'AJE.
- Perte de gains professionnels futurs et perte de chance 405 058,11 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ou de la perte de l'éventualité favorable de continuer à percevoir des gains.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme I... B... formulée à ce titre ; il a estimé à 70 % sa perte de chance de continuer à exercer l'emploi qu'elle occupait au jour de l'accident ou de retrouver un emploi équivalent puis a évalué les salaires qu'elle aurait perçus entre septembre 2008 et juin 2028 au regard des grilles indiciaires applicables avant et après 2017 en fonction d'une progression d'indice à l'ancienneté ; il a ensuite relevé qu'au vu de ses avis d'imposition, Mme I... B... avait perçu de la date de son placement à la retraite pour invalidité jusqu'en 2015, des revenus complémentaires à la pension civile de retraite attribuée par la RETREP et à la rente viagère d'invalidité, revenus dont elle n'expliquait pas la cause ni le caractère pérenne ou obligatoire et qu'ainsi elle ne démontrait pas au regard de la seule perte de chance de 70 % retenue qu'elle avait subi ou subirait une perte de gains.
Le tribunal a alloué à l'AJE les sommes correspondant à la pension civile de retraite anticipée accordée par le RETREP et la rente invalidité.
La SA GMF assurances soutient que Mme I... B... n'est pas inapte de façon définitive à toute profession et qu'elle ne justifie d'aucune démarche ni recherche pour opérer un reclassement professionnel dans un poste sédentaire compatible avec son handicap ni même d'une saisine de la MDPH aux fins d'obtenir des possibilités de formation et d'intégration professionnelle ; elle précise qu'étant enseignante, elle exerçait une activité professionnelle intellectuelle lui permettant de se reconvertir notamment vers une fonction administrative ; elle ajoute que Mme I... B... fonde sa demande sur des revenus hypothétiques, aucun élément ne permettant de retenir qu'elle aurait pu bénéficier de l'avancement accéléré de carrière mis en place en 2013, alors qu'elle était à cette époque en milieu de carrière et avait choisi dès l'origine d'enseigner à de jeunes enfants de classe primaire, pour pouvoir construire sa famille et s'occuper de ses enfants ; elle avance que l'examen de ses avis d'imposition établit qu'elle a perçu des revenus complémentaires à sa pension de retraite et à sa pension d'invalidité et qu'elle n'a pas subi de perte par rapport à ses revenus antérieurs.
La SA GMF assurances estime enfin qu'aucune somme ne peut être allouée à l'AJE faute d'assiette à son recours.
Mme I... B... fait valoir qu'elle a été placée à compter du 1er octobre 2010 à la retraite pour invalidité en raison d'une inaptitude totale et définitive à toute fonction en l'absence de poste de reconversion, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de recherches d'emploi ni de la saisine de la MDPH et qu'elle a perdu à compter de la consolidation de son état le bénéfice d'une progression du montant de son traitement, liée d'une part, à l'ancienneté, ce qui constitue une perte de gains entière, et, d'autre part, à l'accélération du passage aux échelons supérieurs par le grand choix, qui constitue une perte de chance de gains, perte de chance qu'elle fixe à 30 %.
Elle ajoute qu'elle a perdu de bénéfice de l'augmentation de l'indemnité pour les enseignants du 1er degré (ISAE) intervenue à la suite d'un arrêté du Ministre de l'éducation nationale du 27 juin 2016, portant l'ISAE de 400 euros par an à la somme de 1 200 euros par an.
L'AJE sollicite l'indemnisation de la pension RETREP rémunérant les services à hauteur de la somme de 149 124,41 euros et l'invalidité à hauteur de 111 531,60 euros, en indiquant que son recours au titre de la part service qui a un caractère indemnitaire ne peut s'exercer que sur les postes compensant la perte économique, soit les pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, la part invalidité s'imputant sur ces postes et sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, l'expert a précisé que Mme I... B... qui a été déclarée inapte à sa profession pourrait occuper un poste sédentaire au sein d'une école.
Cependant Mme I... B... a communiqué le courrier du recteur de l'académie de Versailles en date du 12 mars notifiant à la direction des affaires médicales et sociales de Cergy Pontoise l'impossibilité de lui proposer un poste de reconversion, cette alternative n'existant pas pour les enseignants du premier degré, la décision de l'inspecteur de cette académie en date du 16 septembre 2010 suspendant son contrat définitif du 1er septembre 2004, à compter du 1er octobre 2010, pour cause de retraite pour invalidité et le titre de la pension RETREP (régime temporaire de retraite des enseignants privés) qui lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2010.
Il est ainsi établi que l'accident a entraîné la rupture du contrat d'enseignement dont bénéficiait Mme I... B... et sa mise à la retraite pour invalidité.
Il ne peut lui être valablement opposé qu'elle ne justifie pas de démarches en vue de retrouver un emploi à rémunération équivalente à celle qui était la sienne au jour de l'accident ni de ne pas avoir pris contact avec une MDPH ; en outre il est certain que, compte tenu de la nature et de l'importance de son handicap et de sa formation, les chances de Mme I... B... de retrouver un emploi lui procurant des gains correspondant à ceux qu'elle percevait dans l'enseignement et qu'elle aurait perçu automatiquement à l'ancienneté sont illusoires.
Il s'avère ainsi que Mme I... B... a été privée, à partir du 1er octobre 2010, du bénéfice de l'augmentation indiciaire à l'ancienneté, qui s'opère automatiquement, et de celui de la prime ISAE, pertes qui sont certaines et entièrement constituées.
Par ailleurs Mme I... B... a perdu la possibilité, par le mécanisme du grand choix, d'un avancement plus rapide d'échelon, à compter du 4ème échelon, avec une augmentation corrélative plus rapide d'indice, cette éventualité favorable ayant définitivement disparu avec sa mise en retraite pour invalidité.
Il résulte de l'article SE-UNSA 84 produit aux débats par Mme I... B... que 30 % des enseignants promouvables passent au grand choix, étant promouvable tout enseignant qui bénéficie de l'ancienneté minimale requise ; ainsi pour passer du 4ème au 5ème échelon, l'ancienneté normalement requise est de 2 ans 6 mois alors qu'elle n'est que de 2 ans pour l'avancement au grand choix, ce qui aboutit à passer à l'indice correspondant au 5ème échelon, six mois plus tôt ; compte tenu pourcentage susvisé correspondant à une moyenne des enseignants promouvables bénéficiant du grand choix, de la date à laquelle Mme I... B... est entrée à titre définitif dans le corps de l'enseignement, soit 2004, et de son expérience acquise depuis 1989, par suite de contrats temporaires successifs, le pourcentage de perte de chance de bénéficier du grand choix dans chaque échelon, subie par Mme B..., doit être évalué à 20 %.
Il convient d'établir les revenus dont aurait disposé Mme I... B... à l'ancienneté, année par année, d'une part en retenant la grille indiciaire qu'elle a communiquée en pièce 67, sauf pour l'année 2009, dans la mesure où le bulletin de salaire de janvier 2009 qu'elle a produit en pièce 33 établit qu'elle était au 3ème échelon à l'indice 395 et non à l'indice 432 et d'autre part, en tenant compte de l'incidence des mesures de modernisation et de valorisation de la carrière des personnels enseignants ayant entraîné une augmentation indiciaire à compter du 1er janvier 2017 (pièce 68 de Mme I... B...) ; les décomptes figurant dans les écritures de Mme I... B... sont exacts, notamment pour les montants des salaires bruts, à compter de l'année 2010 et doivent être entérinés; pour l'année 2009, le total des salaires perçus sur l'année est, au vu du bulletin de salaire de janvier 2009, de 21 664,68 euros, en salaire brut (1 805,39 euros x 12 mois).
Le total auquel Mme B... aurait pu prétendre est ainsi, du 21 septembre 2008 au 30 juin 2028, date à laquelle Mme I... B... aura atteint l'âge de 62 ans et à laquelle elle arrête le décompte de sa perte de gains professionnels futurs, de :
555 898,35 euros - 24 144 euros = 531 754,35 euros + 21 664,68 euros = 553 418,03 euros + en brut soit 426 132 euros net.
A cette somme s'ajoute la perte sur l'ISAE, augmentée par arrêté du 27 juin 2016 du Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à compter du mois de septembre 2016 de 800 euros par an, ce qui représente à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 30 juin 2028, la somme de 9 466,67 euros (800 euros/12 mois x 142 mois).
La perte de chance subie par Mme I... B... d'accélération de sa carrière par le bénéfice du grand choix, qui aurait pu intervenir à compter du mois d'octobre 2010 ( motifs indiqués ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels actuels), doit être calculée en fonction des salaires bruts (aucun document communiqué notamment les tableaux indiciaires ne précisant les salaires nets) qui auraient pu être perçus par l'accélération de carrière et de ceux qui auraient été perçus à l'ancienneté, sur la période pouvant être accélérée, étant précisé qu'il convient de retenir les salaires bruts indiqués par Mme I... B..., qui sont exacts, et de convertir ensuite la perte totale en net :
- perte de chance de 20 % durant 6 mois de passer au 5ème échelon et d'être rémunérée à l'incide 458 au lieu de l'indice 445 soit 2 133 euros x 6 mois = 12 798 euros - 12 438 euros (2 073 euros x 6 mois)
= 360 euros x 20 % = 72 euros en brut
- perte de chance de 20 % durant 1 an pour passer du 5ème échelon au 6ème échelon soit 2175 euros x 12 mois = 26 100 euros - 25 596 euros (2 133 euros x 12 mois) = 504 euros x 20 % = 100,80 euros en brut
- perte de chance de 20 % durant 1 an pour passer du 6ème échelon au 7ème échelon soit 2432,13 x 12 mois = 29 185,55 euros - 26 100 euros = 3 085,56 euros x 20 % = 617,11 euros en brut
- perte de chance de 20 % durant 2 ans pour passer du 7ème au 8ème échelon, soit 2610,21 euros x 24 mois = 62 645,04 euros - 58 371,10 euros (2 432,13 x 24 mois) = 4273,94 euros x 20 % = 854,79 euros en brut
- perte de chance de 20 % durant 2 ans pour passer du 8ème au 9ème échelon, soit 2764,85 euros x 24 mois = 66 356,40 euros - 62 645,04 euros = 3 711,36 euros x 20 % = 742,27 euros brut
- perte de chance de 20 % durant 2 ans pour passer du 9ème au 10ème échelon soit 2947,61 euros x 24 mois = 70 742,64 euros - 66 356,40 euros = 4 386,24 euros x 20 % = 877,25 euros en brut
- total : 3 264,22 euros (72 euros + 100,80 euros + 617,11 euros + 854,79 euros + 742,27 euros + 877,25 euros) ramené à 2 064,02 euros en brut pour rester dans la demande soit 1 584 euros net.
Le total des préjudices subis (perte intégrale et perte de chance) s'établit ainsi à 437 182,67 euros (426 132 euros + 9 466,67 euros + 1 584 euros).
Il convient de déduire les salaires perçus du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2010 soit :
- du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 selon la déclaration sur les revenus de 2008, 4764,50 euros (19 058 euros x 3 mois / 12 mois)
- année 2009 selon la déclaration sur les revenus de 2009, 19 806 euros
- du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2010 selon la déclaration sur les revenus de 2010, 17747,50 euros (21 297 euros x 10 mois / 12 mois).
- total : 37 553,50 euros (19 806 euros + 17 747,50 euros).
Il résulte des déclarations de revenus et avis d'imposition produits aux débats par Mme I... B... qu'à compter du 1er octobre 2010 elle a seulement perçu la retraite RETREP et la rente d'invalidité.
Après déduction des salaires perçus le solde est de 399 629,17 euros (437 182,67 euros - 37 553,50 euros).
Cette somme correspondant à la perte subie du 1er octobre 2010 au 30 juin 2028 représente une perte annuelle de 22 620,52 euros (399 629,17 euros x 12 mois / 212 mois).
Pour la période échue à ce jour, 30 novembre 2020, la perte est de 229 975, 29 euros (22 620,52 euros x 122 mois / 12 mois).
Pour la période à échoir il y a lieu de procéder à une capitalisation par un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation, soit 7,740, ce qui représente une somme de 175 082,82 euros (22 620,52 euros x 7,740).
La perte totale est de 405 058,11 euros (229 975, 29 euros + 175 082,82 euros).
Il y a lieu d'imputer la pension civile de retraite anticipée servie par le RETREP et la rente viagère d'invalidité, conformément à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, soit selon le décompte non discuté de l'AJE la somme de 260 656 euros ; après imputation il revient sur ce poste de dommage à Mme I... B... une somme de 144 402,11 euros (405 058,11 euros - 260 656 euros) ; la SA GMF assurances doit être condamnée à lui payer cette somme et à verser à l'AJE celle de 260 656 euros.
Le jugement est infirmé sur l'indemnité allouée à Mme I... B... et confirmé sur celle attribuée à l'AJE.
- Incidence professionnelle 252 668,39 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a alloué une somme de 30 000 euros au titre de l'abandon par Mme I... B... de sa profession, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue.
La GMF se basant sur les statistiques du ministère de l'éducation nationale soutient qu'il n'est pas prouvé que Mme I... B... aurait travaillé jusqu'à l'âge de 62 ans voire plus et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement.
Mme I... B... demande la somme de 100 000 euros au titre de l'abandon de sa profession et l'indemnisation d'une perte de retraite en soutenant qu'elle aurait travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans en décomposant sa perte en fonction des revenus résultant de l'avancement à l'ancienneté et de l'avancement au grand choix.
Sur ce, l'accident va nécessairement avoir une incidence sur le montant de la retraite que Mme I... B... va percevoir, puisque ses droits seront calculés sur le traitement correspondant à un indice 395 au lieu de l'indice qu'elle aurait atteint automatiquement à l'ancienneté et de celui qu'elle aurait pu atteindre par un avancement accéléré au grand choix.
S'il ne peut être retenu, eu égard notamment à son année de naissance, que Mme I... B... aurait pris sa retraite avant d'atteindre l'âge de 62 ans, aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait poursuivi son activité au-delà de cet âge dans la mesure où elle est entrée dans l'enseignement dès 1989, à l'âge de 23 ans, où elle a eu cinq enfants et où elle enseignait à de jeunes enfants, ce qui génère une fatigabilité plus importante, et ce d'autant qu'elle demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 62 ans.
Mme I... B... a communiqué les simulations de retraite pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans sur la base de l'indice auquel elle a été placée en retraite pour invalidité (pièce 45) soit une retraite annuelle de 17 041,19 euros, sur celle d'un avancement d'indice à l'ancienneté (pièce 46 bis)soit une retraite annuelle de 29 152,98 euros et sur celle d'un avancement d'indice au grand choix (pièce 46 ter) soit une retraite annuelle de 31080,04 euros.
La perte certaine sur la retraite tenant compte de l'avancement minimal à l'ancienneté est ainsi annuellement de 12 111,79 euros (29 152,98 euros - 17 041,19 euros).
Mme I... B... va en outre subir une perte de chance de percevoir une retraite calculée sur un avancement indiciaire réalisé au grand choix, cette perte de chance étant de 20 %.
L'indemnité due au titre de cette perte de chance est ainsi annuellement de 385,41 euros [(31080,04 euros - 29 152,98 euros ) x 20 %].
La perte totale est ainsi annuellement de 12 497,20 euros (12 111,79 euros +385,41 euros).
Il y a lieu de capitaliser cette somme par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans selon le barème sus-visé soit 20,218, ce qui représente une indemnité de 252668,39 euros (12 497,20 euros x 20,218).
Mme I... B... qui n'est plus en état d'exercer une quelconque activité a été indemnisée par les dispositions qui précèdent de son entier préjudice professionnel et n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de l'incidence professionnelle .
L'incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 252 668,39 euros.
Le jugement est infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 21 925 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande de Mme I... B... sur la base d'environ 25 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit par l'attribution de la somme de 21 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 877 jours.
Le jugement est infirmé.
- Souffrances endurées 20 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par Mme I... B... en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins dont la rééducation ; évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi de l'indemnité de 20 000 euros sollicitée par Mme I... B....
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique jusqu'à la consolidation.
Il n'a pas été spécifié par l'expert mais résulte de la nature des blessures ayant justifié l'utilisation de cannes anglaises et de la claudication, il a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 41 300 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une quasi-arthrodèse douloureuse de la cheville droite et des troubles trophiques importants de toute la moitié antérieure de la cheville, ce qui conduit à un taux de 18 % justifiant une indemnité de 41 300 euros pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Préjudice esthétique permanent 6 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique après la consolidation.
Qualifié de 2,5/7 au titre de la claudication, des cicatrices et de l'aspect inflammatoire, il a été justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Préjudice d'agrément 3 000 euros
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir après la consolidation.
Mme I... B... justifie ne plus pouvoir pratiquer le jogging auquel elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, suivant attestation versée aux débats, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité de 3 000 euros allouée par le premier juge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les sommes dues à Mme B... en vertu du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus avec capitalisation des intérêts à compter de ces mêmes dates dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le montant du recours subrogatoire de l'Etat est ainsi de 377 260,61 euros dont 6310 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, 850 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne, 260 656 euros au titre de la pension civile de retraite anticipée et les sommes définitivement allouées de 44 775,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 746,60 euros au titre des frais de transport, 61 922,34 euros au titre des rémunérations maintenues.
La somme due à l'AJE au titre du recours subrogatoire de l'Etat produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 date de la signification de ses conclusions de première instance conformément à l'article 1231-6 nouveau du code civil.
Sur les charges patronales de l'AJE
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent pour la période du 29 avril 2006 au 20 septembre 2008 à la somme de 20 580,86 euros au paiement de laquelle la SA GMF assurances est tenue ; le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La SA GMF assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme I... B... une indemnité de 4 000 euros et à l'AJE celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Et dans les limites de l'appel
- Se déclare non saisie des postes du dommage corporel de Mme I... B... correspondant aux dépenses de santé actuelles, frais divers et dépenses de santé futures ni des dispositions du jugement relatives au préjudice d'affection de M. V... B... et M. H... B...,
- Infirme le jugement sur le montant du recours subrogatoire de l'Etat et sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel suivants de Mme I... B... :
* assistance temporaire tierce personne
* assistance permanente tierce personne
* perte de gains professionnels futurs et perte de chance
* incidence professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Evalue ainsi qu'il suit les postes suivants du préjudice corporel de Mme I... B... :
* assistance temporaire tierce personne : 41 820 euros
* assistance permanente tierce personne : 232 109 euros
* perte de gains professionnels futurs et perte de chance : 405 058,11 euros
* incidence professionnelle : 252 668,39 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 21 925 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 41 300 euros,
- Fixe le montant du recours subrogatoire de l'Etat à la somme de 377 260,61 euros,
- Condamne la SA GMF assurances à payer à Mme I... B..., après imputation des sommes revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat, les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et avec capitalisation des intérêts à compter de ces mêmes dates dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* assistance temporaire tierce personne : 20 880,98 euros
* assistance permanente tierce personne : 231 766,05 euros
* perte de gains professionnels futurs et perte de chance : 144 402,11 euros
* incidence professionnelle : 252 668,39 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 21 925 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 41 300 euros,
- Condamne la SA GMF assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre du recours subrogatoire de l'Etat, la somme de 377 260,61 euros, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017,
- Confirme le jugement pour le surplus et notamment sur les condamnations prononcées au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre du recours direct de l'Etat,
- Condamne la SA GMF assurances à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilec à Mme I... B... une indemnité de 4 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 500 euros,
- Condamne la SA GMF assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE