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09/12/2020 | FRANCE | N°16/00756H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 décembre 2020, 16/00756H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00756 - No Portalis 35L7-V-B7A-B2FYZ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.<

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Vu le recours formé par :

Monsieur F... T...
[...]
[...]
Dispensé de comparution en personne

Demande...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00756 - No Portalis 35L7-V-B7A-B2FYZ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur F... T...
[...]
[...]
Dispensé de comparution en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du dans un litige l'opposant à :

Maître P... Q...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020 puis prorogé au 09 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

FAITS

Par courrier du 29 juin 2016, Monsieur F... T... a écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour lui demander de « bien vouloir prendre connaissance de l'affaire jointe à cette correspondance et transmise à Maître P... Q... afin qu'il initie un sinistre dont le fondemnt porte sur la prestation catastrophique de conseil qu'il nous a délivrée ... »

Le délégué du bâtonnier, responsable du bureau des assurances du barreau, a répondu en ces termes à Monsieur T... par courrier du 4 juillet 2016 :
« J'accuse réception de votre courrier en date du 29 juin 2016

Je vous précise toutefois que le bâtonnier n'est pas compétent pour connaître des problèmes de responsabilité civile professionnelle des avocats qui sont du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Dans l'hypothèse où mon confrère Q... ne procèderait pas à une déclaration de sinistre dans le mois suivant votre mise en demure, vous seriez fondée à saisir vous même notre assureur par le canal de notre courtier dont les coordonnées sont les suivantes ... »

Monsieur T... a saisi à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par mail du 3 août 2016 dans lequel il lui demande de « bien vouloir ouvrir un dossier relatif à un litige d'honoraires avec notre précédent avocat, honoraires que nous contestons à l'appui des pièces jointes à cette correspondance.
Conformément aux dispositions légales (articles 174 et suivants du décret 91/1197 du 27 novembre 1991), Maître Q... est en copie de cette correspondance. »
A ce mail sont joints : une fiche de renseignements remplie par Monsieur T..., un tableau des sommes réclamées par Maître Q... et que Monsieur T... déclare avoir payées, ainsi que cinq factures d'honoraires.

Monsieur T... a écrit à nouveau aux dates suivantes au bâtonnier :
- par courrier du 28 septembre 2016, dans lequel il indique « Pour faire suite à l'affaire liée à notre profond mécontentement des prestations de conseil de Maître Q..., je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le jugement du 14 septembre 2016 rendu par la cour d'appel de Paris qui nous déboute de notre requête.
Vous voudrez bien trouver ci dessous nos développements aux motivations exposées par la cour ... » et suivent six pages de critiques de l'arrêt précité.
- par mail du 13 octobre 2016, dans lequel il écrit « Voilà près de deux mois et demi que nous avons initié un sinistre à l'encontre de Maître Q... et je suis quelque peu surpris de ne percevoir le moindre souffle sur cette affaire.
Aucun accusé réception et aucune correspondance reçus, aucune question complémentaire posée, aucune pièce particulière souhaitée, aucun contact téléphonique.
Cette affaire mérite une attention particulière, car sa résultante nous a mis dans une situation catastrophique ! ... »
- par courrier du 14 novembre 2016 dans lequel il dit « Le 30 août 2016, il vous a été transmis par mail et accusé de réception un dossier relatif à la déclaration d'un sinistre à l'encontre de Maître Q....
Le 28 septembre 2016, suite à notre rejet en appel, un courrier complémentaire et à joindre au dossier, vous a été transmis également par mail et en accusé de réception.
N'ayant obtenu de votre part le moindre signe de réception et traitement de notre dossier, une relance vous a été transmise le 13 octobre 2016 par mail et accusé de réception.
Malheureusement, fort est de constater à ce jour une absence totale du moindre souffle de votre part sur cette affaire, alors que nous sommes à trois semaines du délai de quatre mois qui vous incombe pour traiter ce type de litige.
En effet, nous n'avons reçu depuis le 3 août 2016 le moindre accusé de réception, la moindre correspondance ou question complémentaire ou demande de pièce, le moindre contact téléphonique et ainsi, une absence totale de retour de notre affaire.
Nous tenons à porter à votre connaissance, s'il fallait encore, que Maître Q... qui nous a mis dans une situation on ne peut plus dramatique, mérite une attention particulière, à la mesure des préjudices causés

Ainsi conformément à l'article 175 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, si dans le délai de quatre mois non prorogé, vous n'avez pas rendu votre décision, nous nous verrons dans l'obligation de saisir le Premier président de la cour d'appel car il nous est impossible de faire fi du comportement odieux de cet avocat sous serment

Nous profitons de cette correspondance pour vous informer du résultat de la mission catastrophique de Maître Q..., nous n'avons eu d'autre choix que de déposer un pourvoi en cassation dès début octobre 2016, ce qui nous a été facturé 5.040 € TTC ... » et suit une page explicative.

Le bâtonnier a répondu par courrier du 25 novembre 2016 à Monsieur T... de la manière suivante :
« La teneur de votre lettre en date du 14 novembre est incompréhensible.
Vous indiquez en objet « déclaration de sinistre à l'encontre de Maître Q... » en précisant que le 3 août 2016 vous aviez adressé un dossier.
Le bâtonnier, statuant en matière d'honoraires, n'est pas compétent en matière de responsabilité professionnelle d'avocat et il n'apparait pas que le service ait reçu une lettre recommandée avec avis de réception de votre part.
C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas la référence à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ce qui ne concerne pas l'objet de votre lettre.
Il semble, toutefois, qu'en dehors du comportement de votre avocat et de sa responsabilité professionnelle, vous mettiez en cause les honoraires que vous lui auriez versés en qualité d'avocat à la cour.
Si vous souhaitez contester ses honoraires, je vous remercie de nous le préciser ... »

PROCEDURE et MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Monsieur T... a saisi directement le premier président de la cour d'appel de Paris par lettre RAR du 7 décembre 2016 , le cachet de la Poste faisant foi, « Conformément à l'article 175 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, n'ayant obtenu du barreau de Paris ni décision dans le délai de quatre mois et ni prorogation motivée ». Il demande « [votre] arbitrage au sujet d'un litige d'honoraires à l'encontre de [notre] précédent conseil, Maître Q... ... »
Il explique ensuite sur cinq pages que l'affaire suivie par Maître Q... est relative à la succession de sa tante et de celle de son cousin qui a agi avec lui, et les reproches qu'ils forment contre l'avocat dans le suivi de leur dossier.

Les parties, c'est à dire Monsieur T... et Maître Q..., ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2020 par lettres RAR du 9 janvier 2020.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Les parties ont été à nouveau convoquées par lettres RAR du 16 mars 2020 à l'audience du 23 septembre suivant. Monsieur T... a signé son AR le 24 mars 2020, et Maître Q... le 25 mars.

Monsieur T... a demandé par courrier RAR du 2 septembre 2020, le cachet de la Poste faisant foi, d'être dispensé de comparaitre à l'audience, expliquant résider en Corse, la difficulté pour lui d'obtenir deux jours de son employeur pour pouvoir se rendre à Paris pour l'audience, l'importance des frais que ce déplacement provoquera, et la limitation des déplacements encouragée par les autorités pour éviter la propagation du virus COVID 19.
Il ajoute qu'il va envoyer ses explications et ses demandes écrites par la voie postale, ainsi que les pièces à l'appui de ces dernières.

A l'audience du 23 septembre 2020, Monsieur T... était ni présent, ni représenté.

Maître Q..., présent, nous a demandé de nous déclarer incompétente pour connaître de la saisine de Monsieur T..., et subsidiairemnt de rejeter toutes les demandes de celui-ci.
Il explique qu'il ne sait pas ce qu'est la procédure engagée par Monsieur T..., qu'il n'a existé aucune procédure, ni disciplinaire, ni relative aux honoraires, chez le bâtonnier qui ne comprend pas également de quoi il s'agit, et qu'enfin il ne comprend pas ce que Monsieur T... demande.

SUR CE

1 - Il ressort de l'exposé des faits constants effectué précédemment, et résultant du dossier de procédure que la saisine directe du premier président par Monsieur T... a été faite conformément aux articles 175 et 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007 et qui disent notamment :
- l'article 175 : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois
»
- l'article 176 : «
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »

Dès lors que Monsieur T... avait saisi le bâtonnier le 3 août 2016, que celui-ci n'a pas rendu de décision, et que Monsieur T... a saisi directement le premier président le 7 décembre 2016, cette saisine, effectuée dans les délais prévus par les articles précités, est recevable.

2 - Monsieur T... justifiant habiter en Corse, dont il est difficile de se déplacer en cette période de retour de la pandémie provoquée par le virus COVID 19, il convient de faire droit à sa demande d'être dispensé d'assister à l'audience du 23 septembre 2020.

3 - Dans sa lettre de saisine du premier président du 7 décembre 2016, Monsieur T... demande son « arbitrage au sujet du litige d'honoraires à l'encontre de son précédent conseil Maître Q... ».

Il explique :
- que son affaire, et celle de son cousin Monsieur M... S..., porte sur la succession de leur tante, Madame L... C..., née S..., décédée le [...] à Paris, sans enfant, et « dont le traitement de son testament est entaché de graves irrégularités qui relèvent des assises » ;
- que sa tante est décédée avec un patrimoine de l'ordre de 5 millions d'euros, que le jour de son inhumation le 10 décembre 2011, son compagnon de PACS, Monsieur R... O..., a présenté à toute la famille de celle-ci un testament olographe de Madame C..., certifié par l'office notarial [...], dans lequel Monsieur O... apparaît comme légataire universel de tous ses biens, que cela a été « le choc » pour l'ensemble des membres de la famille de Madame C... ; que l'interrogation du FCDDV le 14 décembre 2011 a confirmé le dépôt de ce testament à cet office notarial en 2008, et que Monsieur T... a reçu le 20 décembre 2011 une copie certifiée conforme du testament de la part du notaire A... ;
- mais que Monsieur T... et sa famille, constatant que le testament qu'il a reçu du notaire le 20 décembre 2011, n'est pas le même que celui présenté le 10 décembre 2011 par Monsieur O..., et ne reconnaissant pas l'écriture de Madame C..., ont contacté Maître Q... en 2012 afin de « dénoncer ces faits extrêmement graves » selon eux.

Monsieur T... reproche à Maître Q... d'avoir exécuté la mission qu'il lui avait confiée avec son cousin Monsieur S..., de manière « catastrophique et totalement scandaleuse en raison du litige », décrivant pas moins de dix neuf critiques faites au travail de l'avocat (pages 3 et 4 de sa lettre de saisine), comme par exemple :
«- pas de procédure de référé expertise, ni évoquée, ni moins encore déposée,
- seule une procédure d'annulation du testament au civil a été déposée or, un tel dépôt doit faire l'objet, et conjointement, du dépôt d'une procédure au pénal,
- aucune contestation de l'envoi en possession du testament,
- aucune procédure pénale n'a donc été envisagée, ni déposée, et pourtant les faits sont marquants et caractérisés par des pièces et des témoignages ... »

Monsieur T... explique encore :
- que du « fait du résultat catastrophique de la mission de Maître Q... », il n'a eu d'autre choix avec son cousin que de former un pourvoi en cassation dès octobre 2016 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris les déboutant de leurs demandes ;
- qu'ils ont du payer, en plus des honoraires de Maître Q..., ceux de l'avocat près la Cour de cassation d'un montant de 5.040 € TTC ;
- qu'ils ont dessaisi Maître Q... de leur dossier après qu'il leur ait écrit le 17 décembre 2015 qu'ils devraient se désister de leur instance ;
- et qu'ils ont dû prendre un autre avocat pour terminer la procédure devant la cour d'appel dont ils ont dû payer à nouveau des honoraires d'un montant de 5.887,83 € TTC, ce qui porte finalement le montant total des frais et honoraires qu'ils ont payés à leurs différents conseils depuis 2012 à 20.509,83 € TTC, comprenant ceux de Maître Q... d'un montant de 8.000 € HT, soit 9.582 € TTC que Monsieur T... soutient avoir payés en totalité avec son cousin Monsieur S....

4 - Il convient tout d'abord de rappeler que les griefs de Monsieur T... qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

Ces dispositions constantes valent pour les critiques et les demandes suivantes, non exhaustives, que nous n'avons pas examinées pour ce motif :
- le choix de la procédure civile engagée par Maître Q... au lieu de la procédure pénale,
- le choix de la procédure civile que Maître Q... estimait la plus adéquate,
- le choix par l'avocat d'une stratégie particulière, ou l'absence de ce choix,
- le choix par l'avocat d'utiliser et de produire certaines pièces du dossier, et non d'autres,
- la proposition du désistement de Monsieur T... et de son cousin,
- les critiques de Monsieur T... et de son cousin sur l'absence d'information de la part de l'avocat sur la procédure civile en cours,
- le fait que le tribunal de grande instance et la cour d'appel ont rejeté toutes leurs demandes.

5 - Il résulte ensuite des pièces produites le 27 juillet 2020 par Monsieur T... qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les deux parties.
Une lettre de mission a été envoyée par Maître Q... le 14 mars 2012, et a été signée par Maître Q... uniquement. Il y est notamment indiqué :
- que la mission est « d'effectuer toutes démarches nécessaires pour demander la nullité du testament au profit de Monsieur O..., par voie d'expertise judiciaire et par voie d'assignation en nullité du testament. »
- que « les honoraires fixes s'élèvent à 10.000 € HT pour initier la procédure devant le TGI », que Maître Q... bénéficiera de 10 % HT supplémentaires si l'affaire est transigée sans être plaidée, que Maître Q... bénéficiera de 15 % HT supplémentaires si l'affaire est plaidée et gagnée ;
- que dans l'hypothèse où l'affaire est plaidée et que le jugement ne donne pas gain de cause, les honoraires seront uniquement les honoraires fixes.

Il est justifié que Maître Q... a dressé et signé les cinq factures d'honoraires suivantes ; Monsieur T... disant qu'elles ont toutes été payées, ce que ne conteste pas l'avocat :

- demande en paiement de 3.000 € de provision à Monsieur T... par un courrier, non daté, mais signé le 15 mars 2012 par Monsieur T..., demande faite par la selarl GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, à laquelle appartient Maître Q... ;

- facture d'honoraires du 4 février 2013 de la même selarl, adressée à Monsieur M... S... et Monsieur F... T..., ayant pour « objet : S... T... c/ O... », et « le montant des honoraires correspondants à la rédaction des conclusions incidentes » de 1.500 € HT, soit 1.794 € TTC ;

- facture d'honoraires du 28 mai 2014 de la même selarl, adressée à Monsieur M... S... et Monsieur F... T..., ayant pour « objet : S...-T... c/ O... », et « corrections des conclusions » de 500 € HT, soit 600 € TTC ;

- facture d'honoraires du 20 février 2015 de la même selarl, adressée à Monsieur F... T..., ayant pour « objet : S...-T... c/ O... », et « préparation de l'audience de plaidoiries, établissement d'un dossier de plaidoiries, plaidoiries » de 1.500€ HT, soit 1.800 € TTC ;

- facture d'honoraires du 20 mai 2015 de la même selarl, adressée à Monsieur M... S... et Monsieur F... T..., ayant pour « objet : S...-T... c/ O... », et « provision » de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC ;

Nous relevons que trois factures sur les cinq sus-visées ont été dressées au nom de Monsieur T... mais aussi de Monsieur M... S..., et qu'il n'est nullement justifié par Monsieur T... lequel des deux a payé les honoraires de Maître Q..., ou tout du moins le montant total du paiement de chacun d'eux, outre que Monsieur S... est absent de la présente instance. Il n'a pas saisi lui même le bâtonnier, ni le premier président de la cour d'appel, et n'a pas été mis en cause par Maître Q....

Il est acquis que nous ne devons répondre qu'aux moyens dont nous sommes régulièrement saisie. Mais force est de constater que Monsieur T... n'expose pas, ni ne développe dans ses écritures, de moyens sur les honoraires qu'il a versés avec Monsieur S... à Maître Q.... Il se contente dans ses écritures adressées le 27 juillet 2020 d'expliquer que l'avocat a commis des fautes professionnelles qui renvoient à son éventuelle responsabilité que le juge de l'honoraire (c'est à dire le bâtonnier et le premier président) ne peut pas juger comme indiqué précédemment.

Enfin, nous ne pouvons que relever que Monsieur T... ne produit aucune pièce à l'appui de sa « contestation » simplement générale des honoraires de Maître Q.... Certes, il produit des documents tels que :
- la lettre que Maître X... A... , notaire, à adresser à Maître Q... le 14 juin 2012,
- des notes manuscrites de Maître Q... sur la conversation avec le notaire (cf pièce 4 de Monsieur T...),
- assignation en nullité de testament devant le tribunal de grande instance,
- les conclusions incidentes rédigées par Maître Q... de février 2013 (cf pièce 7) de six pages avec huit pièces jointes,
- le jugement du tribunal de grande instance du 3 avril 2015 (cf pièce 10), Maître Q... ayant plaidé l'affaire,
- conclusions no 1 et 2 devant la cour d'appel de huit pages chacune, et envoi des huit pièces jointes par RPVA à la cour d'appel (cf pièces 11, 19 et 20)
- les sept mails qu'il a envoyés à Maître Q..., et les neuf mails que ce dernier lui a adressés, entre janvier 2012 et janvier 2016 (cf pièces M01 à M16 de Monsieur T...).

Mais, outre que ces documents permettent de constater que Maître Q... a bien exécuté la mission que lui ont confiée Monsieur T... et Monsieur S... de mars 2012 à fin janvier 2016, date du dessaisissement de l'avocat, ils n'établissent pas que celui-ci n'a pas travaillé, et n'a pas respecté les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1971 modifié pour lui réclamer des honoraires qu'ils ont payés.

Pour tous ces motifs, il est justifié de débouter Monsieur T... de ses demandes relatives aux honoraires de Maître Q....

6 - Enfin, Monsieur T... qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable notre saisine par Monsieur T... effectuée par application des articles 175 et 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,

Dispensons Monsieur T... de sa présence à l'audience du 23 septembre 2020,

Déboutons Monsieur T... de toutes ses demandes, soit irrecevables (sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat), soit non fondées ni justifiées (sur les honoraires),

Condamnons Monsieur T... aux dépens de la présente instance,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 16/00756H
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-09;16.00756h ?
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