Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00013 - No Portalis 35L7-V-B7C-B4XVG
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI MARNE BERSON, prise en la personne de son représentant légal, M. J... G..., son gérant
[...]
[...]
et
SARL EMBALLAGE LAURENT RECYCLAGES, prise en la personne de son représentant légal, M. J... G..., son gérant
[...]
[...]
Non comparantes, non représentées
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric DROUARD substitué par Me Marie Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présente à notre audience du 28 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 5 décembre 2017 ayant notamment fixé à la somme de 2.800 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés par la SCI Marne Berson et la SARL Emballages Laurent Recyclage Eco'net, gérées par M. J... G... ;
Vu le recours formé par M. J... G..., la société Emballages Laurent Recyclages et la société Marne Berson par remise au greffe du 9 janvier 2018 ;
Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 28 octobre 2020 ;
Vu l'absence de comparution des appelants sans motif valable ;
Vu la demande formulée à l'audience par M. Frédéric Drouard, avocat associé au sein de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, aux fins de confirmation de la décision ;
Vu l'article 446-1 du code de procédure civile prévoyant les dispositions propres à la procédure orale ;
SUR CE
En l'absence de moyen développé devant la cour, permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du bâtonnier, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Aucun élément ne justifie la condamnation, à ce stade de la procédure, des appelants au paiement du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement de l'article A444-32 du code de commerce qui serait mis à la charge de l'intimé.
Les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Confirme la décision du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Déboute M. Frédéric Drouard, avocat associé au sein de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés de sa demande de condamnation à la prise en charge des frais prévus à l'article A444-32 du code de commerce,
Condamne M. J... G..., la société Emballages Laurent Recyclages et la société Marne Berson aux dépens d'appel.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE CONSEILLER