Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17068 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16036
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
ayant pour avocat plaidant : Me Alain ROUACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1230
Madame [R] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
ayant pour avocat plaidant : Me Alain ROUACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1230
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le CABINET JOURDAN, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 325 995 983
C/O CABINET JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466, substitué par Me Auriane GAY, avocate au barreau de PARIS, toque : A.466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] sont propriétaires du lot 94 correspondant à un appartement au premier étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 10].
Mme [H] [V] est propriétaire du logement en dessous dont le plancher haut s'est effondré le 31 janvier 2014.
Les deux logements sont donnés en location.
Le 4 février 2014 le préfet de police de [Localité 9] a pris un arrêté interdisant l'occupation des logements au rez-de-chaussée à droite et au premier étage à gauche et le 5 février 2014 a enjoint le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux afin d'assurer la stabilité du gros oeuvre et notamment la réfection des canalisations d'alimentation et d'évacuation et le traitement des bois contre les insectes xylophages.
Par ordonnance du 18 mars 2014, M. [N] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 15 juin 2015.
Le 4 novembre 2015, le syndicat des copropriétaire a assigné Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Les travaux de réfection des planchers ont été réceptionnés le 15 juillet 2015. M. et Mme [U] ont procédé aux travaux de réfection de leurs installations sanitaires en 2016.
La préfecture de police de [Localité 9] a levé le 16 septembre 2015 l'interdiction d'occuper le logement du rez-de-chaussée.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé responsables Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] de la dégradation de la structure du plancher haut sous leur salle d'eau de l'immeuble situé [Adresse 10],
- condamné solidairement Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] les sommes suivantes :
16.136,30 € au titre du préjudice matériel et financier,
11.557,20 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise en référé de 7.030,74 €,
- autorisé Me Giuseppe Guidera, avocat, à recouvrer directement contre ses derniers les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [F] [U] et Mme [R] [M] épouse [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 septembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2017 par lesquelles M. [F] [U] et Mme [R] [M] épouse [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1244 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] également responsable de la dégradation de la structure du plancher haut de l'appartement de Mme [H] [V] situé au rez-de-chaussée de l'immeuble susvisé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise en référé de 7.030,74€, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS cabinet Jourdan, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1147 (ancien) du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- déclarer M. et Mme [U] irrecevables et subsidiairement infondés en leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouté de ses demandes dans leur ensemble,
- déclarer M. et Mme [U] irrecevables en leur demande de délai,
- les déclarer irrecevables en toutes conclusions en réponse à l'appel incident,
- débouter purement et simplement M. [F] [U] et Mme [R] [M], épouse [U], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. et Mme [U],
- condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [R] [M], épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la résistance abusive de M. et Mme [U],
dans tous les cas,
- condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [R] [M] épouse [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U]
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [U] est rédigée comme suit :
'Appel total
Les époux [U] interjettent appel des chefs suivants :
- ils contestent leur responsabilité telle que retenue par le jugement dont appel dans la
survenance du sinistre qui les a déboutés de leur demande en responsabilité dirigée
contre le syndicat des copropriétaires
- ils contestent le quantum des sommes dont condamnation à leur encontre' ;
En première instance, le tribunal a retenu la responsabilité de M. et Mme [U] dans la dégradation de la structure du plancher haut sous leur salle d'eau de l'immeuble situé [Adresse 10] pour les condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires ;
La déclaration d'appel contient bien la contestation de M. et Mme [U] de leur responsabilité telle que retenue par le tribunal ;
Dès lors, leur demande d'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions apparaît recevable ;
Par ailleurs, si la déclaration d'appel fait mention d'une contestation du quantum des sommes dont condamnation à l'encontre de M. et Mme [U], cela ne signifie pas qu'ils acceptent le principe de leur condamnation dès lors qu'ils contestent leur responsabilité telle que retenue par le tribunal ;
Leur demande tendant au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes apparaît également recevable ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] tendant à l'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
Sur la responsabilité de M. et Mme [U]
Devant la cour, M. et Mme [U] font valoir que le tribunal a retenu leur seule responsabilité dans les désordres ayant affecté le logement [V] alors que ces désordres incombaient également à la copropriété ;
Ils font valoir que l'expert avait distingué entre les désordres sur le plancher haut sous la douche à leur charge du fait des infiltrations en provenance de leurs installations sanitaires, et ceux sur le plancher haut sous le séjour résultant du vieillissement de la structure du plancher et dont la responsabilité relève du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa part de responsabilité, faisant valoir qu'elle n'est que subsidiaire et concerne uniquement les désordres sur le plancher haut sous le séjour de M. et Mme [U] ;
Il expose que sa part dans les travaux de réfection du plancher n'a pas été réclamée à M. et Mme [U] ;
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet l965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
En l'espèce, dès sa note aux parties n° 1 du 3 juillet 2014, l'expert a constaté que le plancher haut du rez-de-chaussée était totalement vermoulu, qu'il était tombé sur le sol et devait être totalement repris et a demandé aux parties de lui communiquer 'des devis de reprise en séparant les problèmes de reprise de plancher du dégât de la salle d'eau du 1er de ceux du séjour, dus à un vieillissement de structure et en fait, un problème sur une partie commune qui n'est pas du tout lié à la fuite du 1er étage' ;
Le devis de l'entreprise Tondu Père & Fils a été accepté par l'expert ;
Il résulte de ce devis qu'une somme de 7.455 € HT correspond aux travaux de réfection du plancher situé au niveau de la salle de bains alors que celle de 2.420 € HT correspondant à ces mêmes travaux pour la partie située sous leur séjour ;
Le syndicat des copropriétaires a procédé à la réfection du plancher et n'a pas réclamé la somme de 2.420 € HT à M. et Mme [U] ;
En revanche, il résulte bien du rapport d'expertise que M. et Mme [U] en leur qualité de propriétaires du logement situé au premier étage sont responsables des dommages causés aux parties communes s'agissant du plancher haut sous la douche mais également ceux constatés au rez-de-chaussée ;
L'expert a en effet affirmé que les infiltrations dans la douche du 1er étage chez M. et Mme [U] qui ont perduré pendant longtemps, sont à l'origine des désordres constatés au rez-de-chaussée ;
Il a précisé dans son document de synthèse que la responsabilité des désordres constatés au rez-de-chaussée incombe à M. et Mme [U] à cause de la douche, qu'il a qualifiée de 'hors norme', observant que cette douche n'a pas de trappe, pas d'étanchéité, pas de protection, qu'elle est située juste près du plancher du séjour et encastrée entre les cloisons, que dès que la douche est utilisée, l'eau s'échappe par le plancher, qu'une partie de la fenêtre est dans le volume de la douche ;
En conséquence, les premiers juges ont exactement retenu la responsabilité de M. et Mme [U] propriétaires de l'appartement à l'origine des fuites pour les dommages du plancher haut sous la douche ;
Il n'y a pas lieu à partage de responsabilité s'agissant desdits dommages ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [U] pour les dommages du plancher haut sous la douche et les a condamnés à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices ;
Devant la cour, M. et Mme [U] font valoir que l'expert n'a pas donné son avis sur les sommes additionnelles réclamées par le syndicat, qu'il s'est contenté d'indiquer la répartition des travaux à savoir : 32.912,64 € HT à leur charge, 2.420 € à la charge de la copropriété, que c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge les travaux de plomberie, les frais de suivi architecte et les honoraires de suivi de chantier, que la facture Tondu Père & Fils ne visait que les travaux de traitement et renforcement des poutres et solives, qu'il n'était nullement question de travaux de plomberie ni de frais et honoraires de suivi de chantier ;
En l'espèce, l'expert a réparti le devis Tondu Père & Fils comme suit :
- 9.700 € HT ou 10.670 € TTC à la charge des époux [U] (devis Tondu Père & Fils, 7.455 € HT + 2.245 € HT pour transport du matériel, protection au sol, étude d'ingénieur structure)
- 2.420 € HT à la charge de la copropriété ;
S'agissant des travaux de plomberie, les premiers juges ont énoncé à juste titre, qu'il résulte du devis de la S.A.R.L. Sogesanit du 4 mars 2015 d'un montant de 2.697,90 € TTC, que ces travaux consistent à reprendre le raccordement des installations sanitaires de l'appartement des époux [U] sur le réseau commun ;
Ils en ont exactement déduit que ces travaux relèvent donc de travaux privatifs puisqu'aux termes du règlement de copropriété sont privatives les canalisations intérieures servant à l'usage exclusif du local où elles se trouvent, ce qui est le cas d'un raccordement d'installations privatives ;
Les travaux ont été réalisés selon facture du 13 juillet 2015 (2.697,90 € TTC) ;
Le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour les travaux de plomberie, sera confirmé ;
Concernant les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires au titre des sondages et étaiements, ainsi que le suivi de ces travaux et leur maîtrise d'oeuvre, il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a réglé la facture du 13 mars 2014 de l'entreprise Tondu Père & Fils de 1.078 € TTC pour la réalisation de sondages en cours d'expertise et a réglé des honoraires d'architecte pour le suivi des travaux des sondages et étaiement puis de remise en état d'un montant de 204 € et de 1.486,40 € ;
Comme l'ont dit les premiers juges, ces frais sont nécessaires aux travaux s'agissant de la maîtrise d'oeuvre de travaux portant sur la solidité de l'immeuble ;
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, compte tenu de la responsabilité largement prépondérante des époux [U] ;
L'expert a bien énoncé dans son rapport que les désordres constatés trouvent leur origine dans les installations non conformes aux règles de l'art de la douche des consorts [U], que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [U] majoritairement et subsidiairement à la copropriété ;
Le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] [M] et son époux M. [F] [U] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 16.136,30 € au titre de son préjudice matériel et financier, sera confirmé ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires forme un appel incident et sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;
Il fait valoir que la mauvaise foi de M. et Mme [U] est révélée en ce qu'ils ont faussement prétendu avoir fait réaliser les travaux de mise aux normes de leur salle d'eau, le trompant ainsi volontairement et laissant perdurer les infiltrations, qu'ils ont fait preuve d'une résistance abusive et légèreté blâmable en ce qu'ils sont restés sourds à ses demandes de travaux ;
Il ajoute que M. et Mme [U] ont finalement réalisé les travaux tardivement et n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ;
Il expose qu'il a dû avancer la totalité du coût des travaux, que son préjudice résulte dans la gêne dans son fonctionnement, faute de trésorerie provoquée par les frais que la copropriété a été contrainte d'avancer pour remédier aux graves désordres que M. et Mme [U] ont causé ;
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
En l'espèce, si les travaux réalisés par M. et Mme [U] se sont révélés très insuffisants pour stopper les infiltrations, il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que les travaux réparatoires tels que préconisés par l'expert ont été effectués et réglés par M. et Mme [U] (coût total 14.960 € TTC) ;
La mauvaise foi de M. et Mme [U] n'apparaît pas démontrée dans ces conditions, et ce, alors même qu'ils ne se sont pas encore acquittés du montant des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel ;
En outre, comme devant les premiers juges, aucune pièce ne vient établir le préjudice particulier du syndicat des copropriétaires, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 €, sera confirmé ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Comme le soulève le syndicat des copropriétaires, la demande de M. et Mme [U] formulée pour la première fois devant la cour est irrecevable ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] tendant à l'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions le jugement rendu et au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée en appel par M.et Mme [U] tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. et Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT