Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06973 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03673
APPELANTE
Association LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE
PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIME
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2010, avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de chargée de communication, catégorie employé, niveau T3, coefficient 218, par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris (la Chambre des notaires).
Le 3 novembre 2016, et par écrit du 7 novembre suivant, Mme [I] a fait part de son souhait de partir en retraite anticipée à la Chambre des notaires qui l'a invitée à porter sa demande devant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Cet organisme a objecté le 30 novembre 2016, que Mme [I] ne totalisait pas 15 ans de cotisations, condition nécessaire à l'attribution d'une pension de retraite anticipée.
Après une première demande par courriel du 29 novembre 2019, Mme [I] a, le 28 mars 2017, sollicité auprès de la Chambre des notaires, la régularisaton de sa situation auprès de la CRPCEN.
La Chambre dess notaires n'ayant pas fait droit à la régularisation sollicitée par Mme [I], cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2017.
Suivant décision du 9 avril 2018, la juridiction prud'homale a considéré que la Chambre des notaires était l'employeur de Mme [I] depuis le 9 juin 1997, ordonné la régularisation auprès de la CRPCEN des cotisations non réglées du 9 juin 1997 au 31 décembre 2009, prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la Chambre des notaires au paiement des sommes suivantes :
-21 127,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-11 410,56 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.141,06 euros à titre de congés payés y afférents,
-50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Chambre des notaires a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise au greffe de la Cour d'appel de Paris le 21 mai 2018.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2020, et mise en délibéré jusqu'au 16 sepetmbre 2020.
Par décision avant dire droit du 16 septembre 2020 à laquelle il est renvoyé, les débats ont été rouverts afin que les parties présentent leurs observations quant à la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel incident.
Suivant conclusions notifiées le 16 octobre 2020 la Chambre des notaires, demande à la cour de ne pas prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur le fond, elle soutient à titre principal, dans ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, que l'action de Mme [I] est prescrite et subsidiairement que cette dernière n'est devenue sa salariée que depuis le 1er janvier 2010 de sorte qu'elle n'était pas tenue de l'affilier, pour une période antérieure, à la CRPCEN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, Mme [I], appelante incidente, indique s'en rapporter à justice quant à la caducité de la déclaration d'appel, conteste la prescription de son action et sollicite l'infirmation de la décision produ'homale sauf à condamner la Chambre des notaires à lui payer, avec intérêts au taux légal capitalisés et remboursement des indemnités Pôle emploi :
-258 950, 20 euros en réparation de la perte de retraite de décembre 2016 à octobre 2020,
-20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 954 du même code énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 de ce code sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Le respect des diligences imparties par l'article 908 relatives aux conclusions de l'appelant est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 sus-rappelées.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 908 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, la cour d'appel conserve néanmoins la possibilité de la relever d'office.
En l'espèce les conclusions de la Chambre des notaires notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 19 mai 2020, ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement attaqué.
Le seul exposé des demandes dans le dispositif ou des moyens ou arguments les sous-tendant dans le corps des conclusions, ne saurait pallier cette carence.
Selon les dispositions susvisées telles qu'elles résultent du décret du 6 mai 2017 applicable au 1er sptembre 2017, soit plus de 6 mois avant la déclaration d'appel de la Chambre des notaires, la caducité de la déclaration d'appel est la conséquence induite par l'irrégularité des conclusions d'appel et de leur dispositif.
La date de mise en oeuvre de cette sanction ne saurait dépendre, contrairement à ce que soutient la Chambre des notaires, de son interprétation jurisprudentielle, la publication d'une décision judicaire ne pouvant constituer une condition d'application de dispositions légales ou réglementaires si elles ne le précisent pas.
La cour, ne retenant ainsi aucune atteinte au droit d'accès au juge d'appel comme au droit à un procès équitable, prononcera la caducité de la déclaration d'appel de la Chambre des notaires de Paris et par conséquent celle de l'appel incident de Mme [I].
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de l'instance devant la cour d'appel seront laissés à la charge de Chambre interdépartementale des notaires de Paris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions combinées des articles 908, 954 et 914,
Déclare caduc l'appel de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ainsi que l'appel incident de Mme [V] [I]
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse les dépens de l'instance devant la cour à la charge de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris.
LE GREFFIER LA PRESIDENT