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21/01/2021 | FRANCE | N°18/03224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 janvier 2021, 18/03224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 JANVIER 2021



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AWD - jonction avec le dossier RG n°18/08121



Décision déférée à la cour : jugement du 14 décembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014033164





APPELANTE



SOCIÉTÉ HUNLAND TRADE KFT, société de droit h

ongrois

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 7] (HONGRIE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nadia BOUZ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2021

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AWD - jonction avec le dossier RG n°18/08121

Décision déférée à la cour : jugement du 14 décembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014033164

APPELANTE

SOCIÉTÉ HUNLAND TRADE KFT, société de droit hongrois

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 7] (HONGRIE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Serge ROHART, avocat au barreau de PARIS, toque : P 160

INTIMÉES

SA GENERALI IARD

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 552 062 663

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

SA HELVETIA ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 339 489 379

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048

SAS SIACI SAINT HONORE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 572 059 939

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GILDAS BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère chargée du rapport

Mme Camille LIGNIERES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Hunland Trade Kft (ci-après la société « Hunland ») est une société hongroise agricole spécialisée dans l'élevage et le commerce de bestiaux.

La société Hunland a conclu, entre décembre 2011 et avril 2012, cinq contrats de vente de bovins au profit de sociétés russes et kasakhes. Le bétail comprenait des génisses, des génisses gestantes et 7 taureaux et devait être transporté par mer entre [8] (Etats-Unis) et Novorossiysk (Russie). Les contrats de vente ayant été conclus sous l'incoterm « DAP », il appartenait à la société Hunland, comme vendeur, de prendre en charge l'acheminement du bétail jusqu'aux destinations finales dans des fermes russes et kasakhes.

Pour le transport maritime, la société Hunland a affrété le navire « Pearl of Para » appartenant à la société Livestock Shipping Company (ci-après la société « LSC »), société croate, selon un contrat du 10 mars 2012. Ce navire, qui était préalablement destiné au transport de marchandises, venait d'être reconverti en transporteur de bétail à Shanghai en Chine et il s'agissait de son voyage inaugural.

Deux contrats d'assurance ont été souscrits pour couvrir les risques liés au transport ; chacun concernant une partie du bétail transporté. Le premier contrat a été souscrit auprès d'assureurs allemands, par l'intermédiaire du courtier allemand ATS ; et était relatif à un troupeau (15.00 génisses) destiné à la société Donagrogaz. Le second contrat a été conclu, par l'intermédiaire de la société Siaci Saint Honoré (ci-après société Siaci), auprès de la société Generali Iard, à hauteur de 60%, et de la société Helvetia, à hauteur de 40%, et couvrait les quatre autres troupeaux (2370 génisses et 7 taureaux). Pour ce second contrat, la société Siaci a émis une note de couverture le 29 juin 2012.

En exécution du contrat d'assurance souscrit auprès des assureurs français, la société Vericlaim a été chargée de vérifier l'état du navire et sa conformité au transport d'animaux et d'inspecter le bétail avant son chargement au port d'embarquement.

Le 15 juillet 2012, le navire « Pearl of Para » a quitté le port de [8] avec 3.877 bovins à son bord. Deux subrécargues, préposés de la société Hunland, étaient chargés de vérifier les soins apportés aux animaux et de veiller à leur bien-être ainsi qu'à leur santé.

Le navire a fait une escale à Gibraltar le 28 juillet 2012.

Compte tenu des nombreux décès de bétail intervenus au cours de la traversée, la société Hunland a sollicité l'intervention d'un vétérinaire qui est monté à bord à Istambul le 3 août 2012.

L'arrivée au port de [10] a eu lieu le 5 août 2012.

La société Marinex a été désignée comme commissaire d'avarie au port de déchargement et a établi un rapport le 13 août 2012.

A l'arrivée au port de [10], 373 génisses étaient mortes et après l'issue de la période de quarantaine, 1635 génisses avaient succombé.

Les assureurs allemands ont pris en charge le sinistre à hauteur de 2.620.470 de dollars US.

Les assureurs français ont refusé d'indemniser toute perte en invoquant de graves carences dans les soins apportés aux animaux durant leur transport, constatées notamment dans le rapport établi le 26 novembre 2012 par le cabinet d'expertise CL Survey (cabinet Levesque) commis par la société Generali Iard.

Parallèlement, la société Hunland a diligenté une procédure arbitrale à l'encontre des sociétés LSC et Eurofrance, actionnaire de la société LSC, en vue de voir retenir leur responsabilité et indemniser ses préjudices.

Cette procédure a pris fin dans le cadre d'un accord transactionnel conclu le 12 août 2013, aux termes duquel la société LSC s'est engagée à payer à la société Hunland une somme de 1.750.000 dollars US et la société Eurofrance s'est engagée à payer à la société Hunland une somme de 250.000 dollars US.

Par actes d'huissier de justice des 27 et 28 mai 2014, la société Hunland a assigné les sociétés Generali Iard, Helvetia et Siaci devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation à l'indemniser à hauteur de 4.198.320 US dollars, en raison des pertes subies et à hauteur de 100.000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-débouté la société Siaci Saint Honoré de sa demande d'irrecevabilité de la société de droit hongrois Hunland Trade Kft à son encontre ;

-débouté les Assureurs de leur exception d'irrecevabilité de la société de droit hongrois Hunland Trade Kft au titre de la nullité du contrat ;

-débouté les Assureurs de leur exception d'irrecevabilité de la société de droit hongrois Hunland Trade Kft au titre de l'infidélité ;

-débouté les Assureurs de leur demande de déchéance de la société de droit hongrois Hunland Trade Kft ;

-condamné :

'la société Siaci Saint Honoré à payer à la société de droit hongrois Hunland Trade Kft la somme de 115.152 USD (2.303.040 USD *5%) ;

'la société Generali Iard à payer à la société de droit hongrois Hunland Trade Kft la somme de 207.274 USD (2.303.040 USD *9%) ;

'la SA Helvetia la somme de 138.182 USD (2.303.040 USD *6%) soit leur contrevaleur en euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 avec anatocisme ;

-débouté la société de droit hongrois Hunland Trade Kft de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et partagé la responsabilité par moitié entre Assureurs et la société de droit hongrois Hunland Trade Kft ;

-condamné :

'la société Siaci Saint Honoré à payer la somme de 7.500 euros,

'la société Generali Iard à payer 13.500 euros,

'la société Helvetia à payer 9.000 euros à la société de droit hongrois Hunland Trade Kft au titre de l'article 700 code de procédure civile, déboute du surplus ;

-débouté la société de droit hongrois Hunland Trade Kft de sa demande d'exécution provisoire ;

-rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

-condamné :

'la société Siaci Saint Honoré à payer les dépens à hauteur de 5/20,

'la société Generali Iard à payer les dépens à hauteur de 9/20,

'la société Helvetia à payer les dépens à hauteur de 6/20 dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.

Par déclaration du 13 février 2018, la société Hunland a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-retenu à tort un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la société de droit hongrois Hunland Trade KFT et de 20% pour les assureurs et le courtier, à savoir 9% pour la SA Generali, 6% pour la SA Helvetia et 5% pour la SA Siaci ;

-incorrectement fixé le montant du préjudice à la somme de 2.303.040 USD ;

-limité la condamnation : - de la SA Siaci à hauteur de 5% dudit préjudice, soit à la somme de 115,152 USD (2.303.040 USD * 5%) ; - de la SA Generali Iard à hauteur de 9 % dudit préjudice soit à la somme de 207.274 USD (2.303.040 USD * 9 %) ; - de la SA Helvetia à hauteur de 6% dudit préjudice soit à la somme de 138.182 USD (2.303.040 USD * 6%) soit leur contre-valeur en euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 avec anatocisme ;

-débouté la société de droit hongrois Hunland Trade KFT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et partagé la responsabilité par moitié entre Assureurs et la société de droit hongrois HUNLAND TRADE KFT ;

-limité la condamnation due à la société de droit hongrois Hunland Trade KFT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 30.000 euros, à savoir 7.500 euros à la charge de la SA Siaci, 13.500 euros à la charge de la SA Generali Iard, 9.000 euros à la charge de la SA Helvetia ;

-rejeté les autres demandes de la société de droit hongrois Hunland Trade KFT ; et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18/03224.

Par déclaration du 18 avril 2018, la société Siaci a également interjeté appel du même jugement en ce qu'il a :

-retenu à tort une part de responsabilité à la charge de la société Siaci en considérant d'une part, que celle-ci s'était immiscée à tort dans l'exécution du contrat et avait, ce faisant, outrepassé le rôle d'intermédiaire dévolu au courtier, et d'autre part, que celle-ci aurait fait preuve de négligence en s'abstenant d'exercer tous les contrôles prévus par le texte de la note de couverture, alors qu'elle avait délégation des assureurs pour établir la note de couverture formalisatn la courverture d'assurance, le tribunal a bien retenu que la police ne pouvait être qualifiée de police d'abonnement, il n'existait aucune demande dirigée contre la société Siaci de la part de la société Helvetia ou de la société Generali de sorte que soit il était jugé que les assureurs devaient leur garantie et la demande de la société Hunland dirigée contre elle était alors sans objet, soit il était retenu que Hunland avait manqué à ses obligations de soins raisonnables aux animaux ce qui justifiait une position de non-garantie par les assureurs et alors ce manquement ne pouvait incomber à la société Siaci, qui ne pouvait être tenue pour responsable de l'absence de soins raisonnables aux animaux,

-condamné la société Siaci Saint Honoré à payer à la société de droit hongrois Hunland Trade Kft la somme de 115.152 USD outre celle de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5/20ème des dépens.

Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18/08121.

***

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 18 mai 2020, la société Hunland demande à la cour de :

I. Sur l'appel formé par la société Hunland Trade Kft (RG. 18/03224)

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2017 en ce qu'il a :

'retenu à tort un « partage de responsabilité » à hauteur de 80% pour la société Hunland Trade Kft et de 20% pour les assureurs et le courtier, à savoir 9% pour la SA Generali Iard, 6% pour la SA Helvetia et 5% pour la SA Siaci Saint Honoré ;

'incorrectement fixé le montant du préjudice ;

'limité la condamnation de la Sa Siaci Saint Honoré à hauteur de 5% dudit préjudice ;

'limité la condamnation de la Sa Generali Iard à hauteur de 9% dudit préjudice ;

'limité la condamnation de la Sa Helvetia à hauteur de 6% dudit préjudice ;

'débouté la société Hunland Trade Kft de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et partagé la responsabilité par moitié entre Assureurs et la société Hunland Trade Kft ;

'limité la condamnation due à la société Hunland Trade Kft au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 30.000 euros, à savoir 7.500 euros à la charge de la Sa Siaci Saint Honoré, 13.500 euros à la charge de la Sa Generali Iard, 9.000 euros à la charge de la Sa Helvetia ;

'rejeté les autres demandes de la société Hunland Trade Kft ;

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré à garantir la société Hunland Trade Kft du dommage assuré, soit la contre-valeur en euros de la somme de 4.198.320,00 USD, outre intérêts légaux courant à compter du 27 septembre 2012 et capitalisation selon les termes de l'article 1154 du code civil ;

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré à payer à la société Hunland Trade Kft une somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré aux entiers dépens et à payer à la société Hunland Trade Kft une somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II. Sur les appels incidents formés par les sociétés Helvetia, Generali Iard et Siaci Saint Honoré (RG. n° 18/08121)

-confirmer le jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2017 en ce qu'il a :

'débouté les sociétés Helvetia et Generali Iard de leurs demandes d'irrecevabilité de l'action de Hunland Trade Kft ;

'débouté Helvetia et Generali Iard de leur demande de déchéance des droits de Hunland Trade Kft ;

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré à garantir la société Hunland Trade Kft du dommage assuré, soit la contre-valeur en euros de la somme de 4.198.320,00 USD outre intérêts légaux courant à compter du 27 septembre 2012 et capitalisation selon les termes de l'article 1154 du code civil ;

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré à payer à la société Hunland Trade Kft une somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

-condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Generali Iard, Helvetia et Siaci Saint Honoré aux entiers dépens et à payer à la société Hunland Trade Kft une somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, demande incidente de la société Hunland Trade Kft,

Dans l'hypothèse où, par impossible, la cour accueillerait la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia sur la qualification de la police d'assurance litigieuse,

-condamner dans ce cas Siaci Saint Honoré à payer à la société Hunland Trade Kft au lieu et place de la société Helvetia, la contrevaleur en euros de la somme de 4.198.320 USD x 40 % = 1.679.328 USD, outre intérêts, article 700 code de procédure civile et frais.

Par conclusions du 15 juillet 2020, la société Generali Iard demande à la cour de :

Vu les articles L.172-13 et L.172-19 du code des assurances,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' débouté les sociétés Generali Iard et Helvetia de leur demande de déchéance à l'encontre de la société Hunland ;

'condamné la société Generali Iard à payer 207.274 USD à la société Hunland ;

'condamné la société Generali Iard à payer à la société Hunland 13.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 9/20ème des dépens ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter la société Hunland de l'ensemble de ses prétentions ;

Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Hunland à hauteur de 80 %, Generali à hauteur de 9 %, Helvetia à hauteur de 6 % et Siaci Saint Honorté à hauteur de 5 % ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Hunland de sa demande sur le fondement de la résistance abusive ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le montant soumis au partage des responsabilités était de 2.303.040 USD et, statuant à nouveau, dire que le préjudice sur la partie du chargement assurée par Generali et Helvetia de Hunland est limité à 2.000.000 USD ;

- condamner la société Hunland à payer à la société Generali Iard la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 2 août 2020, la société Helvetia demande à la cour de :

Vu l'article 1964 du code civil,

Vu l'article L. 172-13 du code des assurances,

-réformer le jugement ce qu'il a :

'débouté les sociétés Generali et Helvetia de leur demande de déchéance à l'encontre de la société Hunland ;

'condamné la société Helvetia à payer 138.182 USD à la société Hunland ;

'condamné la société Generali à payer à la société Hunland 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 6/20ème des dépens ;

Et statuant de nouveau,

-constater qu'avant la formation du contrat, le comportement de l'assuré a agi sur le caractère aléatoire du contrat, en raison, notamment, d'une préparation inadéquate du voyage par la société Hunland avec le transporteur maritime, ;

Par conséquent,

-constater l'absence d'aléa entraînant la nullité de la convention d'assurance ;

-débouter la société Hunland Trade Kft de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la société Hunland Trade Kft à payer à la société Helvetia Assurances Sa la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-juger que la Cover Note est une police d'abonnement ;

-constater qu'une partie de l'expédition (connaissement n°3) a été assurée sur le marché d'assurance allemand ;

-juger que faute par l'assuré de déclarer en aliment à la société Helvetia toutes les expéditions faites pour son compte, toute réclamation produite sous l'empire de la police est de plein droit irrecevable ;

Par conséquent,

-débouter la société Hunland Trade Kft de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la société Hunland Trade Kft à payer à la société Helvetia Assurances Sa la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-constater que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus ;

-juger que la société Helvetia est en droit d'opposer à la société Hunland Trade Kft une déchéance de garantie ;

Par conséquent,

-débouter la société Hunland Trade Kft de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la société Hunland Trade Kft à payer à la société Helvetia Assurances Sa la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-juger que la société Hunland Trade Kft a commis une faute inexcusable ;

-débouter la société Hunland Trade Kft de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la société Hunland Trade Kft à payer à la société Helvetia Assurances Sa la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-constater que la société Hunland Trade Kft a manqué à son obligation d'apporter aux marchandises tous les soins raisonnables ;

-juger que la société Helvetia Assurances Sa est en droit d'opposer une réduction d'indemnité à la société Hunland Trade Kft ;

-dire et juger qu'au regard des éléments du dossier, cette réduction d'indemnité sera totale, compte tenu de l'incurie de l'assuré ou à défaut à hauteur de 80% restant à la charge de la société Hunland Trade Kft ;

Subsidiairement,

-constater que la société Hunland Trade Kft ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice ;

-ramener le montant du préjudice indemnisable à de plus justes proportions ;

- reformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le montant soumis au partage des responsabilités était de 2.303.040 USD et, statuant à nouveau, dire que le préjudice est limité à 2.000.000 USD ;

A défaut,

-juger que le calcul du préjudice ne saurait en tout état de cause excéder celui effectué par le tribunal et fixant le préjudice à la somme de 2.303.040 USD ;

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Hunland à hauteur de 80 %, Generali à hauteur de 9 %, Helvetia à hauteur de 6 % et Siaci Saint Honoré à hauteur de 5 % ;

A titre infiniment subsidiaire,

-juger si par impossible la cour estimait la garantie engagée, que la société Helvetia ne saurait être tenue à une somme supérieure à 800.000 euros. ;

En tout état de cause,

-prononcer la jonction entre les instances 18/03224 et 18/08121 ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les assureurs n'étaient pas solidaires ;

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Hunland de sa demande sur le fondement de la résistance abusive ;

-condamner la société Hunland à payer à la société Helvetia la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 juillet 2018, la société Siaci Saint Honoré demande à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2017 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Siaci pour s'être immiscée à tort dans l'établissement et l'exécution de la note de couverture qui lie la société Hunland aux compagnies Helvetia et Generali Iard ;

-confirmer que la couverture d'assurance souscrite pour le transport en cause ne peut être qualifiée de « police d'abonnement » ;

En conséquence,

-prononcer la mise hors de cause de la société Siaci Saint Honoré ;

-débouter la société Hunland de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Siaci Saint Honoré ;

-condamner la partie qui succombera à une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros 18/3224 et 18/8121.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 18/8121 à l'instance enrôlée sous le numéro 18/3224.

Sur la garantie des assureurs

A titre liminaire, il convient de relever que les parties s'accordent sur l'application de la loi française au contrat d'assurance, objet du présent litige.

Sur la nullité du contrat d'assurance

La société Helvetia invoque tout d'abord la nullité du contrat d'assurance pour défaut de cause. Elle explique en effet qu'en l'absence d'aléa sur la réalisation du risque résultant de l'absence de préparation du voyage par l'affréteur, le contrat d'assurance souscrit par la société Hunland est nul. Elle affirme ainsi que l'absence de préparation du voyage est révélée par l'absence d'établissement d'un plan de préparation et de planification des risques, d'une quantité insuffisante de nourriture pour les animaux, d'une litière inadéquate pour un transport maritime, de la non application de la litière à bord avant le chargement des animaux, de l'absence de vétérinaire à bord durant le voyage, du nombre de préposés aux animaux insuffisants compte tenu du nombre de têtes de bétail, de l'état de gestation avancée pour de nombreuses vaches, d'espaces dans les enclos trop réduits au regard de la densité des animaux.

Elle ajoute que cette absence de préparation a rendu la réalisation du risque inéluctable.

La société Hunland dénie toute absence d'aléa en estimant avoir suffisamment préparé l'expédition qui a reçu l'agrément du bureau Vériclaim mandaté par les assureurs français.

Selon l'article 1104 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le contrat est aléatoire lorsque l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour l'autre partie consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain.

En vertu de l'article 1964 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

L'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement ou d'un dommage incertain. En revanche, le risque est inassurable lorsque sa réalisation est très probable compte tenu des circonstances de fait au moment de la formation du contrat.

En l'espèce, aux termes du contrat, le risque couvert était: « le risque de mort et/ou de mortalité (...) provenant de toute cause survenant pendant le transport, y compris l'avortement (...) ainsi que l'abattage et/ou le jet à la mer et/ou l'enlèvement par la mer/ou le vol. »

Par ailleurs, le contrat d'assurance a été formé le 29 juin 2012, soit plusieurs jours avant le chargement du bétail sur le navire. Or c'est à cette date que l'on doit se placer pour apprécier l'existence ou non d'un aléa.

Ainsi la société Helvetia ne peut se prévaloir de circonstances postérieures à la formation du contrat, et notamment de l'absence de disposition d'une litière avant le chargement des animaux, pour alléguer une certitude de réalisation du risque à ce moment. En outre, il y a lieu de noter qu'il ressort des pièces versées aux débats (rapport Vericlaim, courriel du capitaine à l'armateur du 22 juillet 2012) que les copeaux de bois destinés à constituer la litière (et non le foin destiné en priorité à l'alimentation du bétail) ont bien été utilisés dans un premier temps et que ce n'est qu'en raison du fait qu'ils bloquaient les éjecteurs que cette utilisation a été interrompue.

La société Helvetia, à qui incombe la charge de la preuve d'une absence d'aléa, ne démontre pas que le 29 juin 2012, la mortalité du bétail était très probable.

La société Helvetia se prévaut ensuite des dispositions de l'article L.172-2 du code des assurances selon lesquelles : « Toute omission ou déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur. »

Ce texte sanctionne une fausse déclaration ou dissimulation de l'assuré à l'assureur de nature à diminuer son opinion du risque. Seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.

Or la société Helvetia ne rapporte la preuve d'aucune fausse déclaration de la société Hunland ou omission de sa part.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance.

Sur l'irrecevabilité de la réclamation en raison de l'infidélité de l'assuré

La société Helvetia prétend que la police souscrite est une police d'abonnement et non une police au voyage. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 1 des dispositions spéciales aux polices d'abonnement de la « police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises) » du 1er juillet 2009 qui prévoient une irrecevabilité de la réclamation de l'assuré qui n'aurait pas respecté l'obligation mise à sa charge de déclarer à l'assureur toutes les expéditions répondant aux critères de la police d'abonnement et qui se produiront pendant la durée du contrat. Or elle relève que la société Hunland a sollicité la garantie d'autres assureurs pour une partie de la marchandise convoyée sur le navire « Pearl of Para ».

La société Hunland et la société Siaci soutiennent quant à elles que le contrat doit s'analyser en une police au voyage. Elles font valoir notamment que la note de couverture ne contient aucune des clauses spéciales relatives à une police d'abonnement ni aucun renvoi aux imprimés spécifiques attachés à ce type de police.

Selon l'article L.173-17 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.

La police d'abonnement ou police flottante constitue un accord-cadre entre l'assureur et le souscripteur pour des expéditions futures dont les caractéristiques individuelles ne sont pas connues lors de la négociation du contrat.

Dans ce type de police, l'assureur s'engage à couvrir aux conditions prévues toutes les expéditions répondant aux critères convenus (type de marchandises, zones territoriales) dans lesquelles l'entreprise souscriptrice a un intérêt commercial (vendeur, acheteur, dépositaire ou intervenant dans l'opération de transport).

L'accord précise les conditions d'assurance concernant :

- l'étendue des garanties (Tous risques ou FAP Sauf, par exemple) ;

- les types de facultés assurées ;

- les zones territoriales ;

- les moyens de transport ;

- les primes, le plus souvent sous forme de tableau en fonction des destinations et le cas échéant de la nature des marchandises ;

- les franchises éventuellement applicables ;

- le montant maximal en risque.

S'engageant pour l'avenir pour des expéditions dont il ne connaît ni l'importance unitaire ni les risques de cumul en un lieu, l'assureur fixe en fonction de ses possibilités financières un plein d'acceptation. Cette somme figurant aux conditions particulières constitue la limite de son engagement lors d'un sinistre notamment par expédition et par véhicule de transport.

Les polices d'abonnement peuvent être à application obligatoire ou à application facultative.

Dans la police d'abonnement à application obligatoire, le souscripteur s'engage à faire assurer toutes les expéditions répondant aux critères définis dans l'accord-cadre et qui se produiront pendant la durée du contrat.

En contrepartie de cet engagement, l'assureur accorde automatiquement sa garantie pour chaque expédition dès la mise en risques, c'est-à-dire avant toute déclaration par le souscripteur, mais à condition que l'assuré déclare l'expédition dans le délai imparti.

Dans la police d'abonnement à application facultative, le souscripteur accepte l'engagement de l'assureur, mais se réserve le droit d'assurer ou non une expédition entrant dans les prévisions de l'accord-cadre. Du fait de cette possibilité, la garantie ne peut être automatique mais suppose une déclaration de l'assuré. Elle ne prend effet pour chaque expédition que si la déclaration en a été faite à l'assureur préalablement à la remise des marchandises à l'entreprise chargée de leur acheminement.

En l'espèce, la note de couverture du 29 juin 2012, rédigée en anglais, est intitulée « Police relative au transport de bétail ' Marché russe ». Elle précise en préambule: « En contrepartie du paiement de la prime à SIACI SAINT HONORE et de la proposition qui constituera la base de ce contrat et fait l'objet des présentes, SIACI SAINT HONORE accepte, sous réserve des termes et conditions des présentes, qu'en cas de mort durant la période de cette assurance, de tout animal mentionné dans le document annexe approuvé par SIACI SAINT HONORE, d'indemniser l'assuré en fonction de la valeur réelle de cet animal au moment de l'accident (ou de la manifestation de la pathologie ou maladie) ayant entraîné sa mort, jusqu'à, mais sans dépasser, la limite de la responsabilité de l'assureur spécifiée en annexe, comme convenu par SIACI SAINT HONORE, en ce qui concerne cet animal. »

Il est ensuite indiqué :

«ASSURÉ

Hunland Trade Kft et/ou leurs filiales et/ou sociétés associées et/ou affiliées et/ou pour lesquelles ils ont instruction d'assurer et/ou pour l'acheteur russe.

MOYENS DE TRANSPORT

Par vaisseau de mer comme le M/V PEARL OF PARA ou similaire.

Les vaisseaux doivent être agréés par les assureurs avant le risque.

DUREE

De prendre toutes les assurances s'y rattachant pour une durée de 12 mois à compter du 29 juin 2012.

LIMITES GÉOGRAPHIQUES

Au départ du port et/ou des ports, du lieu et/ou des lieux dans le monde entier à destination d'un port et/ou des ports, un lieu et/ou des lieux dans le monde entier.

BIENS ASSURÉS

UNITÉS ANIMALES : « GÉNISSES DE RACE HOLSTEIN GESTANTES » OU GÉNISSES NON SAILLIES OU TAUREAUX.

CONDITIONS/GARANTIES GÉNÉRALES D'ASSURANCE

Les animaux doivent être en bonne santé avant l'entrée en risques et être exempts de toute blessure ou handicap physique de quelque nature que ce soit, au moment de l'entrée en vigueur de cette assurance.

Une surveillance des opérations de chargement et de déchargement sera effectuée par un vétérinaire et/ou un vérificateur nommé par les assureurs.

Cette surveillance sera prise en charge par les assureurs.

PLAFOND DE RESPONSABILITÉ

Par expédition, 12 000 000US$ (douze millions de dollars des États-Unis).

BASE D'ÉVALUATION

Valeur assurée fixée avant expédition.

PRISE D'EFFET ET FIN DE LA GARANTIE

L'assurance ci-jointe prend effet à partir du moment où commencent les opérations de chargement au port de départ (première expédition à [8], USA) jusqu'à la fin des opérations de déchargement au port d'arrivée russe (première expédition au port de [10], Russie).

La couverture inclut le transit vers les fermes par camion et cesse 30 jours après l'arrivée à chaque ferme.

COUVERTURE

L'assurance couvre le risque de mort et/ou de mortalité (100 % de la valeur agréée ou autre valeur ajoutée fixée avant expédition) provenant de toute cause survenant pendant le transport, y compris l'avortement (25 % ou 50 % du prix de la génisse fixé avant expédition) ainsi que l'abattage et/ou l'abandon, le jet à la mer et/ou le vol.

Sous réserve de la Clause de l'Institut excluant la contamination radioactive, CL 356 en date du 1er janvier 1990.

Animaux certifiés en bon état de santé au début du risque.

(')

TAUX

Expéditions avec le M/V PEARL OU PARA

Tous les risques sans franchise.

'ZAO Mansurovo - Mortalité, 100 /Avortements, 25, plus 30 jours, 2,30 % ' +/- 600 génisses gestantes.

'JSC Agroplem ' OOO Interkross - Mortalité, 113/Avortements, 50, plus 30 jours, 2,70 % '+/-1600 génisses gestantes.

'KH Seidahmetov, Kazakhstan (génisses non saillies et taureaux) - Mortalité, 100 /pas d'avortement, plus 30 jours, 1,80 % ' +/- 204 génisses non saillies, 8 taureaux.

Autre expédition à négocier.

ENTREE EN VIGUEUR ET RESILIATION DE LA POLICE

Cette police est souscrite pour une période ferme de douze mois à compter de sa date d'entrée en vigueur le 29 juin 2012. Elle sera reconduite tacitement d'année en année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties de la manière prescrite dans les Conditions Générales avec un préavis d'au moins un mois avant la date d'anniversaire annuelle de la police, soit le 1er juillet.

Les conditions générales qui précèdent l'emportent sur les conditions générales imprimées dans la mesure où elles diffèrent de celles-ci. »

Par ailleurs, quatre certificats d'assurance (n°946262, 946264, 946265, 946266) ont été émis le 14 juillet 2012 par la société Siaci pour chacun des quatre troupeaux couverts indiquant, chacun, le nombre de bêtes couvertes, leur valeur selon le contrat de vente correspondant, le voyage assuré, la valeur assurée et résumant les conditions d'assurance.

Il résulte de ces éléments que la police souscrite doit être qualifiée de police d'abonnement à application facultative. En effet, la police ne peut être qualifiée de police au voyage dès lors qu'elle contient un accord-cadre couvrant plusieurs voyages. Cette interprétation résulte de plusieurs clauses et notamment :

- de la clause « Assuré » qui ne spécifie pas un seul assuré, mais prévoit plusieurs assurés potentiels,

- de la clause « Moyens de transport » qui désigne que tout navire et non seulement le « Pearl of Para » sous réserve d'un agrément de l'assureur avant le risque, étant précisé que cet agrément n'est pas exclusif d'une police d'abonnement dès lors que l'assureur doit être en mesure d'apprécier le risque qu'il assure,

- de la clause « durée » par laquelle l'assureur s'est engagé à une garantie d'une durée d'un an, ce qui exclut une garantie pour un seul voyage,

- de la clause « limites géographiques » qui renvoie à un départ de tout port ou lieu dans le monde entier à une destination visant tout port ou lieu dans le monde entier,

- de la clause « plafond de responsabilité » qui vise un plafond de 12 millions USD par expédition, ce qui implique qu'il est prévu plusieurs expéditions,

- de la clause « prise d'effet et fin de la garantie » qui implique également plusieurs expéditions,

- de la clause « taux » qui vise non seulement des expéditions avec le « Pearl of Para », et non une seule expédition avec ce navire, mais aussi d'autres expéditions par d'autres navires,

- de la clause « entrée en vigueur et résiliation » qui prévoit une durée ferme d'assurance d'une année et une tacite reconduction.

Par ailleurs, le fait que quatre certificats d'assurance aient été émis confirme l'existence d'une police d'abonnement. En effet, ce type de police constituant un accord-cadre, elle ne fait pas foi de la garantie pour une expédition donnée. Ainsi le certificat d'assurance permet de rapporter la preuve que telle expédition est garantie.

En outre, dans un courriel du 29 juin 2012, la société Siaci indique à la société Hunland que les expéditions pourront être déclarées sur leur site internet, ce qui suppose que la note de couverture était destinée à garantir plusieurs expéditions.

Enfin la note de couverture ne contient aucune référence à l'engagement qui aurait été pris par le souscripteur de faire assurer toutes les expéditions répondant aux critères définis dans l'accord-cadre et qui se produiraient pendant la durée du contrat. De même, aucun renvoi à l'imprimé type concernant les polices d'abonnement à application obligatoire, dont se prévaut la société Helvetia, ne figure dans la note de couverture. Dans ces conditions, un tel engagement n'a pas été pris par la société Hunland et les sanctions prévues par l'imprimé type, notamment d'irrecevabilité d'une réclamation, ne peuvent lui être opposées.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Helvetia de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de la réclamation de la société Hunland au titre de l'infidélité.

Sur l'absence des conditions de garantie

Les sociétés Generali et Helvetia soutiennent que le contrat d'assurance n'est pas applicable en l'absence des conditions de garantie stipulées au contrat, à savoir l'intervention immédiate d'un vétérinaire en cas de maladie ou blessure d'un animal et une obligation de soins de l'assuré à l'égard des animaux assurés.

Selon la société Hunland, les clauses invoquées ne sont pas des conditions de la garantie mais des clauses d'exclusion ou de déchéance. Or elle soutient qu'à défaut d'être stipulées de manière apparente, formelle et limitée en application des articles L.112-4 et 113-1 du code des assurances, elles ne peuvent recevoir application.

La note de couverture du 29 juin 2012 prévoit dans un paragraphe intitulé « CONDITIONS SPÉCIALES » que :

« 1 - La responsabilité de l'assureur, en ce qui concerne chaque animal assuré, est liée à la condition préalable que :

l'animal soit en bonne santé, sans aucune blessure ou handicap physique quel qu'il soit à la date de prise d'effet de cette assurance.

2 - La responsabilité de l'assureur, en ce qui concerne chaque animal assuré, est liée à la condition préalable que :

l'animal reste dans les limites géographiques spécifiées dans le formulaire de déclaration.

3 - La responsabilité de l'assureur est soumise aux conditions préalables qui suivent :

- l'assuré doit en tout temps fournir les soins et l'attention nécessaires à chaque animal assuré aux fins des présentes ; et

- en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, l'assuré devra :

* engager en outre immédiatement à ses frais un vétérinaire qualifié et, si requis par les assureurs, permettre l'enlèvement pour traitement ;

* aviser immédiatement par télécopie le vétérinaire de l'assureur mentionné sur le formulaire de déclaration vétérinaire et, dès que possible, envoyer le formulaire de déclaration vétérinaire dûment rempli. Si l'avis n'est pas donné dans les 48 heures suivant la survenance de l'événement, les assureurs peuvent opposer la déchéance.

(...) »

Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette clause est une condition de garantie ou une clause d'exclusion de garantie.

La condition de garantie est une exigence générale et précise à laquelle est subordonnée la garantie alors que l'exclusion de garantie constitue une circonstance particulière de réalisation du risque exclue par la garantie.

A la différence des clauses d'exclusions de garantie qui sont soumises aux dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, les conditions de garantie ne relèvent pas de ces dispositions.

L'article L.112-4 du code des assurances précise en effet que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

En l'espèce, la clause litigieuse doit être qualifiée de condition de la garantie dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la clause que la garantie est subordonnée à l'exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou blessure de l'animal assuré. C'est donc à tort que la société Hunland invoque les dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances.

Toutefois la condition de garantie doit être claire et précise. Or les parties s'opposent quant à l'interprétation à donner à cette clause. Les sociétés d'assurance prétendent que le respect de cette clause supposait la présence d'un vétérinaire à bord du navire dès lors que le voyage prévu durait trois semaines dont une traversée de deux semaines avant de pouvoir faire une escale. La société Hunland prétend quant à elle que la clause n'est pas claire dès lors que pour elle, le terme « immédiatement » doit s'entendre comme l'obligation de faire intervenir un vétérinaire dès que possible. Or elle affirme avoir respecté cette condition en faisant monter à bord un vétérinaire à Istanbul. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les assureurs ont été informés de l'absence de vétérinaire sur le navire et ont ainsi accepté cette situation en donnant leur agrément au départ de l'expédition.

Contrairement à ce que soutient la société Hunland, la clause litigieuse n'est pas sujette à interprétation. En effet, l'emploi du mot « immédiatement » signifie tout de suite, sans délai, sur le champ et en aucun cas, dès que possible.

Dès lors, la condition posée d'une intervention immédiate d'un vétérinaire en cas de blessure ou de maladie supposait nécessairement que l'assuré fasse embarquer dès le départ un vétérinaire dans la mesure où le transport maritime devait se dérouler sur plusieurs semaines dont deux semaines de traversée de l'océan atlantique sans possibilité d'escale. La société Hunland ne peut prétendre que cette condition n'était pas claire puisqu'ainsi qu'il a été rappelé le mot « immédiatement » signifie sur le champ et que dans les circonstances du voyage assuré, que la société Hunland ne pouvait ignorer pour en être l'organisateur, le respect de la condition nécessitait la présence d'un vétérinaire à bord.

Par ailleurs, la société Hunland ne peut prétendre que les assureurs auraient accepté que le transport maritime se déroule sans présence d'un vétérinaire à bord. En effet, si elle a précisé, dans un courriel du 25 juin 2012 adressé à la société Siaci, pour répondre à l'interrogation des assureurs qui demandaient s'il y aurait des gardiens de bestiaux ou vétérinaires à bord, qu'il y aurait deux manutentionnaires expérimentés, il ne saurait en être déduit que les assureurs ont renoncé implicitement de ce fait à se prévaloir des conditions de l'assurance ; la renonciation à un droit devant être expresse et sans équivoque.

Il sera ainsi constaté que malgré la condition claire posée au contrat d'assurance, la société Hunland n'a pas été en mesure de faire intervenir immédiatement un vétérinaire pour délivrer les soins nécessaires au bétail malade et blessé pendant la traversée, et alerter le capitaine du navire sur les conditions anormales du transport afin que des directives soient données, en temps utiles à l'équipage, pour y remédier.

En conséquence, le contrat d'assurance du 29 juin 2012 n'est pas applicable en l'absence d'une des conditions auxquelles était subordonnée la garantie. En conséquence, les demandes de la société Hunland à l'encontre des sociétés Generali et Helvetia tendant à l'application de la garantie seront rejetées. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Siaci

La société Hunland sollicite l'engagement de la responsabilité de la société Siaci en alléguant un manquement à ses obligations dans le cadre de la rédaction du contrat d'assurance ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil dans l'hypothèse où la police d'assurance serait qualifiée de police d'abonnement et où l'infidélité invoquée par la société Helvetia serait retenue.

Il ressort de ce qui précède que l'infidélité de la société Hunland n'a pas été retenue de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à cet égard à l'encontre de la société Siaci.

L'action en responsabilité de la société Hunland à l'encontre de la société Siaci sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux sociétés Generali, Helvetia et Siaci. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Hunland succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Hunland sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 10.000 euros chacune aux sociétés Generali et Helvetia ainsi qu'une somme de 5.000 euros à la société Siaci. La demande qu'elle a présentée sur ce même fondement sera écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 18/8121 à l'instance enrôlée sous le numéro 18/3224 ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance, débouté la société Helvetia Assurances de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la réclamation de la société Hunland Trade Kft au titre de son infidélité et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Hunland au titre d'une résistance abusive ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DIT que la condition spéciale n°3 imposant à l'assuré de faire intervenir immédiatement un vétérinaire qualifié en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, s'analyse en une condition de la garantie souscrite par la société Hunland Trade Kft ;

DIT que cette condition n'a pas été respectée par la société Hunland Trade Kft et qu'en conséquence, le contrat d'assurance du 29 juin 2012 n'est pas applicable ;

DÉBOUTE la société Hunland Trade Kft de sa demande à l'encontre des sociétés Generali Iard et Helvetia Assurances tendant à l'application de la garantie ;

DÉBOUTE la société Hunland Trade Kft de son action en responsabilité à l'encontre de la société Siaci Saint Honoré et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;

CONDAMNE la société Hunland Trade Kft , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Generali Iard et Helvetia Assurances une somme de 10.000 euros chacune ainsi qu'à la société Siaci Saint Honoré, une somme de 5.000 euros ;

DÉBOUTE la société Hunland Trade Kft de la demande qu'elle a présentée sur ce même fondement ;

CONDAMNE la société Hunland Trade Kft aux dépens de première instance et d'appel.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03224
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/03224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;18.03224 ?
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