Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/00028
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1953
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été engagé le 22 janvier 1979, par la RATP en qualité d'élève d'exploitation du réseau férré niveau E 180 échelon 1 position 1.
M. [Y] a travaillé au sein du Département COMMERCIAL (« CML ») et au Département BUS (dans différentes unités) à compter de 1995.
Du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, il a occupé le poste de Chargé de prévention sécurité au sein de l'entité Prévention des Risques Professionnels [PRP] du Département BUS. De 1998 à 2013, M. [Y] a travaillé sur le projet AIDAPLUS.
Le 9 septembre 2010, M. [Y] a opté pour une Cessation Progressive d'Activité [CPA] qui a débuté le 1 er décembre 2010 et a pris fin le 30 novembre 2013, date de sa retraite.
Monsieur [Y] [C] estime que son déroulement de carrière n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur à la RATP.
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demande , a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Monsieur [Y] demande à la cour de constater qu'il est cadre et non agent de maîtrise , de requalifier son grade hiérarchique et lui donner la qualification de cadre à compter de 1999; à titre subsidaire si la Cour confirmait son statut d'agent de maîtrise, il demande de juger qu'il a le grade d'agent de maîtrise expert dernier échelon et de condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes : 184 000 euros valeur premier décembre 2013 se décomposant comme suit :
- 99 000 euros au titre de rattrapage des salaires basé sur une moyenne de passage « Maîtrise et Cadre »
- 44 000 euros au titre du remboursement des 30% de la Cessation Progressive
d'Activité (CPA)
- 41 000 au titre de rappel de calcul de pension
-2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens . Enfin il demande la remise d'un certificat de travail conforme à la réalité
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la RATP demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes, de débouter Monsieur [Y] de ses nouvelles demandes ; subsidiairement elle demande de dire que les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er novembre 2010 sont prescrites et de le condamner à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'avancement
Il résulte des ' instruction générale '291 et 468 ainsi que de la plateforme d'accord cadre relative à la gestion de l'encadrement du 1er juillet 1997, à son avenant du 22 novembre 1999 à l'avenant n°2 du 13 septembre 2002 et à la plateforme d'accord cadre relative au management de l'encadrement du 9 juillet 2008 que l'avancement se fait au choix de la hiérarchie dans le cadre de fourchette d'ancienneté .
Cette plate-forme a créé une grille unique d'encadrement à 12 niveaux (EC1 à EC12) répartis sur 4 segments (S1 à S4) traduisant des seuils de responsabilités et d'enjeux croissants pour l'entreprise. La progression sur ces niveaux est liée à la reconnaissance par le management des compétences exercées et de l'expérience acquise tout au long du parcours professionnel notamment sur les dimensions suivantes :
- qualités de management de processus, de projets et d'équipe ;
- expertise technique mise en 'uvre ;
- multiplicité des décisions prises dans un environnement complexe.
L'avancement de Monsieur [Y] a respecté les niveaux de grille dans le cadre des fourchettes d'ancienneté tels que prévus par les différents accords , étant souligné que l'accession au niveau supérieurse fait toujours au choix de la hiérarchie .
Comme l'a justement relevé le conseil de Prud'hommes Monsieur [Y] a évolué très régulièrement ce qu'il ne conteste pas. Il accède au niveau EC5 le 1er avril 2005 et bénéficie de l'attribution de points conformément à la plateforme d'accord cadre du 9 juillet 2008 .
Monsieur [Y] conteste l'absence d'attribution de points pendant ses dernières années d'exercice .
Pour justifier cette absence d'attribution de points, la RATP verse aux débats le procès verbal de la réunion du CHSCT de 2012 qui montre que l'absence d'analyse sur les accidents par Monsieur [Y] ce qui est fortement critiqué par les élus . Ainsi Monsieur [F] indique : ' je m'étonne encore que quelques années après , avec le même intervenant Monsieur [Y] nous avons toujours un document qui fait un simple constat chiffré ... ça devient lourd et inintéressant de faire un constat chiffré tous les ans .'
La RATP démontre ainsi que Monsieur [Y] ne répond pas toujours aux attentes de son employeur ce qui peut justifier son absence de promotion ou d'attribution de point étant rappelé que les promotions se font au choix de la hiérarchie .
Monsieur [Y] soutient que des agents entrés bien après lui à la RATP ont connu une évolution de carrière plus rapide . Il indique que tous ses collègues qui sont devenus agents de maîtrise la même année que lui sont cadres .
Cependant il se compare à des collègues qui n'exercent pas les mêmes fonctions que lui. Celui-ci n'a jamis occupé de postes dans les filières C2 ou B4 qui impliquent un encadrement et le mangement de machinistes receveurs ou de contrôleurs au sein des unités opérationnelles. Il se compare également à des responsables d'équipe de lignes en centre bus qui ont un rôle de manager devant fédérer, faire partager les bonnes pratiques et contribuer au développement professionnel des agents et doivent suivre et soutenir les opérateurs en temps réel .
Monsieur [Y] ne conteste pas les différences de diplôme existant entre ces collègues et lui même, autre élément pouvant justifier un avancement plus rapide .
Il ne démontre pas avoir occupé des fonctions managériales et ne peut donc se comparer utilement à eux
Enfin Monsieur [Y] considère que le refus de lui accorder le forfait jours qu'il a sollicité en décembre 2010 est une faute et est contraire au statut .
Il ne démontre pas que ce forfait soit adapté à la nature de ses fonctions. Il ne démontre pas que ses résponsabilités et son degré d'autonomie lui offrent cette possibilité d'organisation.
La RATP a refusé cet aménagement en indiquant qu'il n'était pas un cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps , ni qu'il était un non cadre dont la durée du temps de travail ne pouvait être pré déterminée .
Aucun élément du dossier ne permet de critiquer la position prise par son employeur .
Sur la requalification
Monsieur [Y] considère qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre et demande à bénéficier de cette qualification .
Le certificat de travail de Monsieur [Y] indique qu'après son embauche en qualité d'élève exploitation stations, il devient à compter du 1er mars 1979 opérateur B1A qualif 1, à compter du 1 er juin 1981 opérateur de gestion qualifié des ressources AX à compter du 1er juillet 1982 encadrement AX puis à compter du 31 décembre 2007 et à compter du 1er janvier 2010 AM chargé prévention sécurité.
Il est chargé du dossier 'accidents' et est rattaché à Monsieur [Z] à compter du 29 mars 1999.
Les pièces versées aux débats montrent que ce projet a été fédéré avec le projet JUR-AIDA 3 pour devenir AIDAPLUS. Le chef de ce projet est Monsieur [E] , Monsieur [G] étant responsable de la MOA AIDAPLUS et Monsieur [Y] est responsable des aspects bus dudit projet .
La RATP conteste l'attestation d'emploi délivrée par le département juridique mentionnant que Monsieur [Y] est embauché en qualité de chef de projet , en soulignant que celui-ci a toujours été affecté au département Bus et non au département juridique ainsi que le démontre le document 'changement de situation administrative'.
Des échanges de mails en novembre 2005 démontre qu'un projet de transfert était en cours entre la département BUS et le département juridique qui n'a manifestement pas abouti . Dés lors ce service ne peut attester qu'il était chef de projet . Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] il n'était pas le seul non cadre affecté à ce projet.
Ainsi il résulte l'annexe B relative au tableau nominatif des intervenants RATP que les correspondants MES Madame [J] et SDG Monsieurr [K] sont également agents de maîtrise .
Aucun élément versé aux débats ne permet de confirmer que ces personnes ne sont intervenues qu' après la livraison du projet comme le soutient Monsieur [Y].
Le fait qu'il ait signé le projet démontre le rôle important qu'il a tenu dans son élaboration mais ne permet pas de lui accorder la qualification de cadre puisqu'aucun élément ne démontre qu'il ait exercé des fonctions de management, étant rappelé que l'évolution de carrière se fait au choix de la hiérarchie.
Dés lors son affectation à ce projet ne démontre pas qu'il y ait exercé des attributions de cadre.
Aucun élément ne permet de considérer qu'il doit bénéficier de la qualification agent de maîtrise expert .
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la RATP en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE