Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 12 mars 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/15995 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCTI7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 octobre 2020 -juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris
APPELANTS
Monsieur Claude [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA SAFER DE L'ILE-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry COUTANT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC : 233
INTIME
COMMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321 substituée par Me Madeleine BABES du même cabinet
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La commune de Croissy-Beaubourg (la commune) a assigné la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (la SAFER) et M. [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de la décision de rétrocession du 20 novembre 2018 de biens immobiliers par la SAFER à M. [E].
La SAFER et M. [E] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la commune en raison de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris s'agissant d'une action réelle immobilière qui doit être engagée devant le tribunal judiciaire de Meaux qui est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.
La SAFER et M. [E] ont interjeté appel de cette décision et ont été autorisés à plaider à jour fixe. Ils font valoir que la vente du bien immobilier à M. [E] est devenue parfaite par la décision de rétrocession de ce bien. Ils soutiennent que l'action de la commune tend à remettre en cause le droit réel acquis par M. [E] et qu'il s'agit par conséquent d'une action réelle immobilière soumises aux règles de compétence de l'article 44 du code de procédure civile. Ils concluent à l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et désignent le tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du litige. Ils réclament en outre la condamnation de la commune à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de la SAFER et de M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l'action de la commune tend non pas à l'annulation de la vente à M. [E] mais à l'annulation de la seule décision de rétrocession aux motifs que les dispositions réglementant la procédure d'attribution et les mesures de publicité n'ont pas été respectées ; que cette action, qui ne porte pas sur le droit de propriété de l'immeuble, n'est donc pas une action réelle immobilière ; qu'en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, est compétent le tribunal judiciaire de Paris dans le ressort duquel la SAFER, l'un des défendeurs, a son siège social ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme l'ordonnance du 21 octobre 2020 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France et de M. [E] et les condamne à payer à la commune de Croissy-Beaubourg la somme de 1 000 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,