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02/04/2021 | FRANCE | N°18/19065

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 avril 2021, 18/19065


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 02 AVRIL 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/19065 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6GJM


Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/03883


APPELANT


[P] [X]
décédé


INTIMÉES


SA BARBARA BUI
représentée par son représentant lÃ

©gal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/19065 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6GJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/03883

APPELANT

[P] [X]
décédé

INTIMÉES

SA BARBARA BUI
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant, Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E 866

SAS SDI DIAGNOSTIC
dénomination DIAGNOSTICS ET SERVICE IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 805 125 028, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président,
[Adresse 2]
[Localité 2]

SA ALLIANZ IARD
société anonyme au capital de 991.967.200 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Localité 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291,
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
substituée par Me Céline RIFFLET du même cabinet

INTERVENANTS

Madame [V] [M] veuve [X]
ès-qualités d'héritière de [P] [X]
intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 4]- ITALIE

Monsieur [Z] [X]
ès-qualités d'héritier de [P] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [O] [X]
ès-qualités d'héritier de [P] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Monsieur [F] [X]
ès-qualités d'héritier de [P] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 1]

Monsieur [T] [G]
ès-qualités d'héritier de [P] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me Armelle de COULHAC-MAZERIEUX avocat au barreau de PARIS, toque : E 788

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 18 janvier 2016, [P] [X], aujourd'hui décédé, a vendu à la société Barbara Bui au prix de 1 415 000 euros le lot numéro 17 correspondant à un local commercial, et le lot numéro 44, correspondant à un parking, dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1].

Conformément au certificat de mesurage établi par la société SDI diagnostic (la société SDI) et annexé à l'acte de vente, il a été mentionné que la superficie du lot numéro 17, correspondant à un local commercial, est de 76,56 m². Faisant valoir que la superficie de ce lot est inférieure de 23,14 m², la société Barbara Bui a assigné [P] [X] en diminution du prix. Celui-ci a appelé en intervention forcée la société SDI et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz).

Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise, sursis à statuer sur la demande de la société Barbara Bui, rejeté la demande formée par [P] [X] contre la société SDI et la société Allianz et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Barbara Bui la somme de 2 000 euros, à la société SDI et à la société Allianz la somme de 3 000 euros.

Le tribunal a retenu que la société Barbara Bui et [P] [X] ont reconnu que la société SDI avait mesuré la superficie du local du rez-de-chaussée en incluant le numéro 43 d'une superficie de 23,14 m², non compris dans la vente, mais que, contrairement à ce que soutient [P] [X], les locaux situés au sous-sol ne devaient pas être pris en compte dès lors qu'au jour de la vente ils se présentaient comme une cave. La superficie du bien étant de 53,42 m², soit une différence de superficie de plus d'un vingtième par rapport à celle mentionnée dans l'acte de vente, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer, en tenant compte du prix de vente fixé par les parties, la valeur du lot numéro 44 et des surfaces exclues du calcul de superficie du lot numéro 17.

Pour écarter la responsabilité de la SDI à laquelle [P] [X] reproche d'avoir exclu du calcul de la superficie la réserve située au sous-sol, le tribunal a retenu que celui-ci ne justifie pas l'existence de cette réserve.

[P] [X] a interjeté appel de cette décision. Celui-ci étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers (les consorts [X]).

Les consorts [X] font valoir que si la superficie du lot numéro 43 a été incluse à tort dans le calcul de superficie du lot numéro 17 qui est seul objet de la vente les surfaces situées au sous-sol, improprement qualifiées de cave par la société SDI, d'une superficie de 43,18 m², sont en réalité une réserve qui aurait due être incluse dans le calcul de la superficie du lot numéro 17. Ils concluent par conséquent au rejet des demandes de la société Barbara Bui et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en outre que la société SDI diagnostic engage sa responsabilité contractuelle en raison du préjudice que leur a causé l'erreur de mesurage qu'elle a commise pour avoir omis d'inclure dans le calcul de la superficie du local la surface du local situé au sous-sol qui se présentait comme une réserve. Elle réclame la condamnation solidaire de la société SDI diagnostic et de la société Allianz à lui payer au titre de l'indemnisation de son préjudice la somme de 370 384 euros, subsidiairement celle de 359 914 euros.

La société Barbara Bui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la superficie du bien vendu était en réalité de 53,42 m². Elle sollicite en outre la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 417 223,96 euros, subsidiairement d'ordonner une expertise. Elle soutient d'abord que c'est à juste titre que le jugement a retenu qu'il n'est pas établi que le local du sous-sol constituait une réserve. Elle fait ensuite valoir que la seule condition pour exercer l'action en diminution du prix, indépendamment de l'existence d'un préjudice, est celle d'une superficie inférieure de plus de un vingtième à celle indiquée dans l'acte ; qu'ainsi dès lors que la superficie du lot numéro 43, qui n'est pas inclus dans la vente, a été prise en compte, elle est fondée à réclamée une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure qui résulte de cette erreur. Elle ajoute que selon les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, l'excédent de mesure qui résulte de l'absence de mesurage du local situé au sous-sol ne peut être invoqué par les consorts [X] et qu'ainsi il ne peut être procédé à une compensation entre la moindre superficie et cet excédent de superficie.

Elle réclame en outre la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SDI diagnostic et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société SDI diagnostic n'avait commis aucune faute et déboute les consorts [X] des demandes formées contre celle-ci. Elles sollicitent en outre la condamnation des consorts [X] à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz demande en outre à la cour de retenir qu'en tout état de cause sa garantie est limitée à 300 000 euros et qu'une franchise de 1 000 euros est applicable. Elles contestent l'existence de la faute reprochée à la société SDI diagnostic ainsi que l'existence du préjudice allégué par les consorts [X].

SUR CE,

1 - Sur l'action de la société Barbara Bui contre les consorts [X]

Attendu que la surface à prendre en considération pour le calcul de la superficie est celle du local tel qu'il se présente matériellement au jour de la vente ; que selon l'acte, la vente a pour objet :
"Le lot numéro dix-sept (17) :
Au sous-sol et au rez-de-chaussée du bâtiment A, un local commercial comprenant :
- au sous-sol, relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur, un sous-sol à usage de réserve,
- au rez-de-chaussée, à droite de la porte d'entrée de l'immeuble, une boutique et une arrière boutique..." ;
qu'il en résulte que le local situé au sous-sol, qui est à usage de réserve selon le règlement de copropriété, constitue bien une réserve dès lors qu'il est relié à la boutique du rez-de-chaussée par un escalier, ce qu'indique également le propre certificat de superficie qu'a fait établir la société Barbara Bui qui désigne également ce local en le qualifiant de réserve ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le local vendu, tel qu'il se présentait matériellement au jour de la vente est composé au rez-de-chaussée d'une boutique et d'une arrière-boutique et au sous-sol d'une réserve dont la superficie totale, selon le certificat de superficie annexé à l'acte de vente, est de 96,60 m² ; qu'en conséquence, la société Barbara Bui n'est pas fondée à agir en diminution du prix ;

2 - Sur l'action des consorts [X] contre la société SDI diagnostic et la société Allianz

Attendu que l'existence du préjudice invoqué par les consorts [X] n'est pas justifié dès lors, d'une part que le local à usage de réserve, situé au sous-sol, ne constitue pas une surface dédiée à la vente, d'autre part que sa superficie, mentionnée dans le certificat de mesurage annexé à l'acte de vente, a ainsi été nécessairement prise en compte par les parties dans la détermination du prix de vente ; qu'il convient de rejeter la demande des consorts [X] de leurs demandes contre la société SDI diagnostic et la société Allianz ;
PAR CES MOTIFS

Satuant publiquement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Barbara Bui de ses demandes contre les consorts [X] ;

Déboute les consorts [X] de leurs demandes contre la société SDI diagnostic et la société Allianz IARD ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbara Bui et celle de la société SDI diagnostic et de la société Allianz IARD et condamne la société Barbara Bui à payer aux consorts [X] la somme de 4 000 euros ;

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/19065
Date de la décision : 02/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-04-02;18.19065 ?
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