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03/08/2021 | FRANCE | N°21/02199E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 août 2021, 21/02199E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECV7

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation

du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02199 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECV7

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Turque

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 août 2021 à 17h45 faisant droit aux moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [M], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2021, à 23h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'appel du préfet et le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits

M. [F] [E] a été contrôlé, ainsi que deux de ses compatriotes, à la porte de l'avion le 28 juillet 2021 à 15h50. Les trois personnes ont été présentées à l'officier de quart à 16h49. M. [E] a fait l'objet d'un refus d'entrée, puis d'une décision de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée, ainsi que ses droits y afférents, le 28 juillet 2021 à 17h19.

Seule la durée du délai qui court entre la présentation à l'officier de quart et la notification de la décision de maintien en zone d'attente peut faire l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire et non la durée des opérations administratives qui précèdent cette mise à disposition.

Dès lors, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a pris en compte le délai écoulé entre le contrôle de police à 15h50 et la présentation de l'intéressé à l'officier de quart à 16h49 pour estimer que le délai de notification des droits était excessif.

Entre 16h49 et 17h19, il s'est écoulé un délai raisonnable pour la notification de la décision de maintien en zone d'attente et des droits y afférents, compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète, de la difficulté rencontrée par l'officier pour en contacter un, la traduction ayant été finalement opérée par téléphone, et du fait qu'une autre personne contrôlée a également fait l'objet de cette même notification par le truchement téléphonique du même interprète juste avant M. [M].

Au surplus, M. [M] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.

Il s'en suit que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à ce moyen de nullité, la procédure étant régulière à cet égard.

M. [M], qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun autre moyen de nullité.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [M] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 août 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 21/02199E
Date de la décision : 03/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-08-03;21.02199e ?
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