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03/08/2021 | FRANCE | N°21/02200E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 août 2021, 21/02200E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/02200 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délé

gation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/02200 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Lernout, avocat général,

2o) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:
M. [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention [Établissement 1],
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 août 2021, à 15h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2021 à 20h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté 02 août 2021, à 18h39, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'ordonnance du 02 août 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [V] [A] le 3 août 2021 à 11h00 ;

-Vu la pièce communiquée par le conseil de M. [V] [A] le 3 août 2021 à 11h07 ;

- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention ;
- de M. [V] [A], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la nullité de la déclaration d'appel du parquet et la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel qui est transmise par tout moyen, doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Selon l'article R. 552-13 du Ceseda, la cour d'appel est «saisie sans forme». Ces dispositions dérogent donc aux dispositions du code de procédure civile invoquées par M. [A].

Dès lors, il importe peu que l'acte d'appel du parquet ne prenne pas la forme d'une déclaration d'appel contenant un dispositif tendant à l'infirmation ou à la confirmation de la décision attaquée.

Par ailleurs, l'acte d'appel est suffisamment et clairement motivé en droit et en fait, ce qui n'est pas contesté.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel invoqués par le retenu.

En tout état de cause, le préfet a également fait appel. La régularité et la recevabilité de cet appel ne sont pas contestés.

Sur le fond

L'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.

Toutefois, c'est à juste titre que le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, appelant, et le préfet de Seine Saint Denis soutiennent que dès lors que les magistrats des lieux de départ et d'arrivée sont les mêmes, l'absence d'information de ceux-ci sur le transfert du retenu n'entache pas la rétention d'irrégularité, et ce d'autant plus qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un transfert à proprement parler, mais d'une mise à l'isolement par mesure de sécurité.

En effet, M. [V] [A] a été conduit le 28 juillet 2021 à 23h00 du CRA 3 du Mesnil-Amelot vers le CRA2, et ce dans une situation d'urgence à la suite d'émeutes survenues dans la soirée et de manière provisoire. Le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du lieu de départ étaient assurément les mêmes que ceux du lieu d'arrivée, de sorte que le fait qu'ils n'aient pas été informés de ce déplacement de M. [A] n'entache pas la procédure de rétention de nullité.

En revanche, il est constant que cette mesure d'isolement du 28 au 29 juillet 2021 n'a pas été mentionnée sur le registre du centre de rétention initial.

En outre et surtout, M. [A] a été transféré le 29 juillet 2021 au centre de rétention [Établissement 1]. Or le préfet de Seine Saint Denis ne justifie pas avoir avisé le procureur de la République de Meaux, ni le juge des libertés et de la détention de Meaux, ni le procureur de la République de [Localité 2].

Le défaut d'information des magistrats en application de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte nécessairement grief au retenu.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de mise en liberté de M. [A].

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel du parquet invoqué par M. [V] [A],

REJETONS le moyen d'irrecevabilité de l'appel du parquet invoqué par M. [V] [A],

DECLARONS l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris recevable,

DECLARONS l'appel du préfet de Seine Saint Denis recevable,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 21/02200E
Date de la décision : 03/08/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-08-03;21.02200e ?
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