RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02206 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
assisté de Me Clautaire AGOSSOU, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [P] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 août 2021 à 13h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h56, par M. [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 à 13h15 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation
L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
M. [R] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté explique que M [R] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 27 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable alors qu'il en avait la possibilité pendant sa garde à vue, qu'il vit en situation irrégulière depuis 2015 et a déclaré vouloir rester en france, que s'il a déclaré être père de deux enfants, il n'en a pas justifié, qu'il n'a pas justifié de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, et qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention . Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis.
Les éléments de preuve rapportés par M. [R] après la décision administrative contestée ne sauraient remettre en cause la régularité de celle-ci.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention
M. [R] justifie d'un domicile (facture d'énergie à son nom), justifie avoir deux enfants et contribuer à leur entretien et éducation (attestation de la mère des enfants).
Toutefois, il ne dispose pas d'un passeport lui permettant d'être assigné à résidence et s'est déjà soustrait à une précedente mesure d'éloignement.
Par ailleurs, il ne justifie pas de problèmes de santé.
Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnés au droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé