RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02207 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECX3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
non comparant, ayant refusé d'être extrait, le greffe informé par courreil du 3 août 2021 à 08h21, représenté par Me Clautaire AGOSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Hajer FERCHICHI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistrée sous le numéro RG 21/01998 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 21/0997, déclarant le recours de M. [D] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du prefet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er août 2021 à 22h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h46, par M. [D] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [D] [Y], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 à 22h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête
La requête au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention a été signée par Mme [F] [D], agissant par délégation pour le préfet des Hauts de Seine. L'administration produit l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021 dont il ressort que cette dernière a bien reçu délégation de signature pour tous les actes relatifs à l'éloignement des étrangers, notamment la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation
L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
M.
[Y] ne saurait reprocher au préfet de police un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté explique que M. [Y] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1997 et s'y être maintenu sans titre de séjour, avoir été placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants, qu'il est célibataire avec un enfant à charge, mais que ces liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage, qu'il ne justifie pas de l'adresse qu'il invoque, qu'il n'envisage pas un retour dan son pays manisfestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. C'est donc à juste titre que l'administration a pu déduire de ces éléments que M. [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Les éléments de preuve rapportés par M. [Y] après la décision administrative contestée ne sauraient remettre en cause la régularité de celle-ci.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la rétention
M. [Y] ne justifie pas d'un domicile stable en France, chez sa compagne ou chez ses parents, comme il le soutient, puisqu'il ne produit aucune pièce. Il n'apporte pas non plus la preuve de son maintien et de ses attaches sur le territoire français depuis l'âge de deux ans, en 1997, comme il le fait valoir.
Il justifie avoir un enfant né le [Date naissance 2] 2014 en France. Toutefois, il n'établit pas entretenir des liens avec cet enfant ni contribuer à son entretien et à son éducation comme il le soutient.
Enfin, M. [Y] ne dispose pas d'un passeport lui permettant d'être assigné à résidence et il n'a pas de problèmes de santé.
Dès lors, le placement en rétention de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé