RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02208 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 17h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à NP, de nationalité Turque
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 août 2021 à 17h46 faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [N], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2021, à 23h44, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits
M. [B] [N] a été contrôlé, ainsi que deux de ses compatriotes, à la porte de l'avion le 28 juillet 2021 à 15h50. Les trois personnes ont été présentées à l'officier de quart à 16h49. M. [N] a fait l'objet d'un refus d'entrée, puis d'une décision de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée, ainsi que ses droits y afférents, le 28 juillet 2021 à 17h29.
Seule la durée du délai qui court entre la présentation à l'officier de quart et la notification de la décision de maintien en zone d'attente peut faire l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire et non la durée des opérations administratives qui précèdent cette mise à disposition.
Dès lors, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a pris en compte le délai écoulé entre le contrôle de police à 15h50 et la présentation de l'intéressé à l'officier de quart à 16h49 pour estimer que le délai de notification des droits était excessif.
Entre 16h49 et 17h29, il s'est écoulé un délai raisonnable pour la notification de la décision de maintien en zone d'attente et des droits y afférents, compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète, de la difficulté rencontrée par l'officier pour en contacter un, la traduction ayant été finalement opérée par téléphone, et du fait que les deux autres personnes contrôlées ont également fait l'objet de cette même notification par le truchement téléphonique du même interprète juste avant M. [N].
Au surplus, M. [N] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.
Il s'en suit que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à ce moyen de nullité, la procédure étant régulière à cet égard.
M. [N], qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun autre moyen de nullité.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [N] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 août 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant