RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/00619
APPELANTES
Madame [R] [X] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Mademoiselle [L] [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Madame [N] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEES
SAS [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par les consorts [E] d'un jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant à la SAS [5] (la société), en présence de la CPAM de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [E], né en 1966, salarié de la société en qualité de cadre responsable DBA, s'est donné la mort le mardi 04 mars 2014 vers 10h40 à proximité de la gare RER de [Localité 8], sur le trajet de son domicile ([Localité 3]-91-) à son travail ([Localité 4]-95-), se jetant du 3eme étage du parking aérien de la gare ; que ce suicide a fait l'objet d'une déclaration d'accident de trajet par l'employeur, pris en charge comme tel par la caisse par décision du 13 juin 2014 ; que Mme [E], en son nom et es qualités d'administratrice légale de ses deux filles alors mineures, a saisi le 03 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par jugement du 16 mai 2017, le tribunal a déclaré l'action des consorts [E] recevable, mais les a déboutées de leur recours aux motifs essentiels que :
-les requérantes se prévalent, non d'un accident de trajet, mais d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail ;
-l'amplitude des journées de travail de M. [E] est avérée de l'ordre de 10h-10h30 par jour et ce 5 jours par semaine, charge de travail admise par l'employeur ; toutefois une telle charge, sans ordre express de l'employeur, certes importante, n'est pas exceptionnelle pour des salariés exerçant des responsabilités et correctement rémunérés ; ces salariés pour autant ne connaissent pas une telle issue tragique dans leur vie, généralement;
-le lien de causalité entre le suicide de M. [E] et ses conditions de travail apparaît insuffisamment établi, et la conscience du danger par l'employeur est douteuse.
Mme [E] a, en son nom propre et es qualités, interjeté appel de ce jugement le 08 juin 2017.
Par leurs conclusions écrites communes soutenues oralement et déposées à l'audience par leur conseil, Mme [R] [X], veuve [E] et Mmes [L] [D] et [N] [C] [E], ses filles devenues majeures, demandent en premier lieu à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale en cours et actuellemnt pendante devant la Cour de cassation, faisant essentiellement valoir que :
-le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a condamné par jugement du 05 juin 2018 la société au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'à des dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos et à la vie privée et familiale ; sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Versailles a infirmé le 15 avril 2021 ce jugement par une motivation contraire aux règles de durée du travail et de charge de la preuve ;
-l'instance prud'homale portant sur les horaires de travail, la charge de travail, les temps de repos et le droit à la vie privée et familiale normale est susceptible d'avoir des répercussions sur l'instance en faute inexcusable, toutes deux étant relatives à la préservation de la santé et à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ;
-la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2021 est probable ;
-le sursis à statuer ne porte pas préjudice à la société dès lors qu'elles ont restitué à celle-ci les fonds perçus provisoirement suite au jugement prud'homal.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour notamment de débouter les appelantes de leur demande tendant à ce qu'il soit procédé au sursis à statuer de l'affaire, faisant valoir en substance que :
-on est en présence d'un accident de trajet, reconnu comme tel par la caisse,
-l'inspection du travail n'a pas retenu de lien causal certain et direct,
-l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ne reviendra pas sur les éléments de fait du dossier et n'y apportera rien de plus,
-la décision de la Cour de cassation à intervenir ne mettra pas forcément fin au litige, une cour de renvoi pouvant être désignée, dont l'arrêt serait susceptible d'un nouveau pourvoi,
-la démarche est donc sans fin.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de sursis à statuer.
La cour a retenu le dossier uniquement à l'effet de statuer sur le sursis à statuer.
SUR CE, LA COUR
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Selon l'article 379 du même code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
A l'examen des conclusions et pièces versées par les parties, il n'y a pas lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dès lors qu'il n'apparait pas que la solution du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le15 avril 2021soit de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige en recherche de la faute inexcusable de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE les consorts [E] de leur demande en « sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale en cours et actuellemnt pendante devant la Cour de cassation » ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats pour qu'il soit plaidé au fond ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du Jeudi 16 juin 2022 à 13h30, en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, Le président.