RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09638 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y2J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00979004
APPELANTE
Madame [R] [P] veuve [G]
[Adresse 6]
N°[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1365
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue, sur saisine de Mme [G] dans un litige l'opposant à la CNAV après cassation des arrêts rendus les 12 novembre 2009 puis 07 mai 2015 par la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté d'un jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [G], de nationalité marocaine, ancien combattant né en 1920, a acquis des droits à l'assurance vieillesse auprès du régime général à l'âge de 80 ans, à la suite de la réception par le régime général d'une attestation du régime spécial des militaires, datée du 28 juin 2001, ouvrant droit à son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général.
M. [G] a ensuite déposé une demande de retraite personnelle auprès du régime général en octobre 2001, ainsi qu'une demande de complément de retraite reçue le 03 avril 2002 qui lui ont permis d'obtenir de la CNAV (la caisse) l'attribution, à effet du 01er novembre 2001 :
-d'une retraite personnelle par notification du 17 janvier 2002,
-du complément de retraite par notification du 25 juillet 2002,
-de la majoration pour enfants au titre de sa retraite par notification du 31 octobre 2002.
M. [G] étant décédé le 13 décembre 2002, Mme [R] [P], veuve [G] a demandé une pension de réversion dont elle est devenue titulaire à partir du 01er janvier 2003, avec majoration pour enfants.
Concomitamment, Mme [G] a, par lettres des 18 mars et 30 octobre 2003, contesté les éléments de liquidation de la pension d'assurance vieillesse de son mari tels que le point de départ de la retraite et les trimestres figurant sur le compte vieillesse de l'intéressé, formant une réclamation devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande pour cause de forclusion.
Par arrêt du 12 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait constaté la forclusion du recours de Mme [G].
Par arrêt du 04 avril 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 novembre 2009 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif que la cour d'appel n'avait pas vérifié la date de réception de la lettre notifiant la dernière décision révisant la liquidation des droits à prestation de M. [G] pour apprécier si le délai de saisine de la commission de recours amiable était ou non expiré.
Par arrêt du 07 mai 2015, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [G] forclose en son action, et statuant à nouveau, a déclaré Mme [G] recevable en son recours, mais l'en a déboutée au fond.
Par arrêt du 01er juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de la retraite due à son époux antérieurement au 1er novembre 2001, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a notamment retenu que :
-pour débouter Mme [G] de son recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande réglementaire de retraite au titre de l'inaptitude au travail de M. [G] ;
-en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [G] relatives à l'assiette de la retraite personnelle de vieillesse de son époux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile .
Mme [G], résidant au Maroc, a par courrier en date du 15 juin 2017 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Mme [G] fait déposer des conclusions écrites « n°2 » par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
-réformer le jugement du 22 mai 2008 ;
Et statuant de nouveau dans les limites des arrêts de cassation:
-la juger recevable en ses demandes ;
-en conséquence, débouter la CNAV de son exception de forclusion ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
-juger irrecevables les demandes de la CNAV au titre de l'annulation rétroactive du droit à la retraite et de la demande de remboursement de la somme de 89 410,41 € net ;
-débouter la CNAV de ces demandes ;
-débouter la CNAV de sa fin de non-recevoir ;
-la juger, vu ses pièces 13 et 14 bien fondée à demander la révision de la pension de vieillesse de feu son mari [I] [G], dont elle bénéficie, pour tenir compte des périodes d'infirmité et d'hospitalisation de celui-ci entre le 25 juillet 1947 et le 28 mai 1948 ;
-condamner la CNAV à réviser et rectifier ladite pension ;
-débouter la CNAV de toutes ses demandes ;
-condamner la CNAV à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [G] fait valoir pour l'essentiel que :
-en conséquence des deux arrêts de cassation, seule la question des périodes non prises en compte reste soumise à la cour.
-elle demande que soient prises en compte les périodes d'infirmité et d'hospitalisation de son défunt mari au titre des opérations militaires.
-la CNAV a conclu au fond devant la seconde cour d'appel de renvoi, sans invoquer le changement de position rétroactive du ministère des armées, ne formant pas de demande en remboursement de telle sorte que celle-ci, d'ailleurs prescrite, est irrecevable comme nouvelle.
-agissant en qualité de veuve, elle demande la révision de la pension de vieillesse de son défunt mari et a donc qualité pour agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile ; l'argumentation de la caisse qui concerne le calcul du montant de la retraite ne relève pas de l'intérêt à agir, mais de la discussion sur le fond.
-M. [G] a été rapatrié sanitaire le 25 juillet 1947 ; il est arrivé à l'hôpital militaire de [Localité 4] le 2 août 1947 ; il a quitté cet hôpital le 16 octobre 1947 pour une convalescence ; il a été hospitalisé de nouveau le 25 novembre 1947 puis a été en congé du 9 janvier 1948 au 8 février 1948 ; à partir de ce moment, la commission de réforme a été saisie et M. [G] a été réformé définitif le 28 avril 1948 et rayé de l'armée d'active le 28 mai 1948. Par ailleurs, il percevait depuis le 26 mars 1985, donc bien avant son décès, une retraite de combattant mais non pas une pension d'invalidité ; c'est pour cela qu'il a saisi le directeur des anciens combattants gérant la commission d'invalidité d'une demande de sa pension d'invalidité le 2 avril 1987 par le ministère des armées qu'il a ensuite légalisée ; il a donc bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie d'un régime de sécurité sociale français depuis le 01 /01 /1948.
-elle conteste donc à bon droit les éléments de liquidation par ses lettres des 18 mars et 30 octobre 2003 ; que ce soit dans la lettre du 18 mars ou dans la lettre du 30 octobre 2003 elle forme bien une demande au titre de la période d'invalidité et la période d'activité à prendre en compte commence à l'incorporation de M. [G] le 26 février 1943 jusqu'à sa radiation le 28 mai 1948.
-une contradiction existe entre la pièce 19 de la CNAV qui provient du commissariat des armées et la pièce 20 de la CNAV qui omet les périodes d'invalidité.
-son défunt mari a fait ses demandes de retraite antérieurement au mois d'octobre 2001.
-quant à la demande de prise en charge de ses infirmités, le défunt a saisi le directeur des anciens combattants le 2 avril 1987.
-elle apporte donc les preuves suivantes :
.Etat des services de son défunt mari du 26 février 1943 au 28 mai 1948 soit 5 ans, 3 mois, 2 jours. (ses pièces 13 et 18, pièce 19 de la CNAV),
.Demandes de retraite formées par M. [G] entre 1985 et 1999 (ses pièces 11 et 18 , pièce 1 de la CNAV portant le bon pour accord du 14 juin 2001).
.Il y a eu versement de prestations d'assurances d'un régime de la sécurité sociale français depuis 1948 (ses pièces 14 et 16).
-la date d'entrée en jouissance de la pension du 1er novembre 2001 a été fixée par la CNAV de sa propre initiative et le défunt n'a jamais été consulté pour donner son avis sur la mise en application de la date précitée ; le mois d'octobre 2001 constitue pour M. [G] la dernière étape de la procédure de régularisation de sa situation administrative auprès de la CNAV et non un point de départ de sa retraite ; en effet, la procédure de mise en route de la retraite avait déjà été entamée avant cette date ; en outre, il faut rappeler que la loi fait obligation à l'administration compétente de fournir périodiquement différents documents. M. [G] avait droit aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée le 26 mars 1985 et aux quatre années antérieures en vertu du principe de la règle de prescription quadriennale, ce qui n'a pas été respecté.
-par ailleurs, il y a lieu de préciser que M. [G] a reçu une copie de liquidation de son dossier de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail de la CNSS du Maroc portant date du 19 novembre 2001.
-le calcul de la retraite du défunt n'est pas clair ; les éléments calculés n'intègrent pas tous les éléments à prendre en compte pour un calcul global et efficace :
.le salaire annuel est calculé à partir des 10 meilleures années après le 31 décembre 1947, mais l'année 1948 et les années postérieures n'apparaissent pas dans le calcul de la retraite du défunt.
.il était âgé de plus de 65 ans au régime de la CNAV donc la durée d'assurance aurait dû être majorée de 2,5 % par trimestre écoulé après 65 ans ; cela n'a pas été le cas.
.les périodes d'hospitalisation dans des hôpitaux militaires de [Localité 5], de Casablanca n'ont pas été prises en considération par la CNAV et ces périodes sont assimilées à des trimestres d'assurance.
-dès lors la CNAV sera condamnée à rectifier la pension de feu M. [G] dont elle bénéficie, pour tenir compte des périodes d'infirmité et d'hospitalisation de M. [G] entre le 25 juillet 1947 et le 28 mai 1948.
La CNAV fait déposer des conclusions écrites « n°2 » par son représentant qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter Mme [G] de toutes ses prétentions en déclarant n'y avoir droit à réviser l'assiette de retraite personnelle de vieillesse de son époux M. [I] [G], faisant valoir en substance que :
-pour préparer la présente instance, elle s'est rapprochée du ministère des armées pour déterminer si une nouvelle attestation d'affiliation rétroactive pouvait être délivrée à la place de celle de 2001, et il lui a été transmis une attestation annulant celle de 2001 au motif que M. [G] n'aurait jamais dû bénéficier d'une telle attestation dont il ne remplissait pas les conditions, ce dont il résulte que M. [G] n'aurait jamais dû percevoir une retraite personnelle jusqu'à son décès et que Mme [G] n'aurait pas dû percevoir de pension de réversion (89 410,41 € à ce jour) indûment versées ; Mme [G] n'est donc pas fondée à obtenir une augmentation des sommes qui lui ont été allouées au titre de sa pension de réversion, lesquelles ne pourraient que générer un indu supplémentaire sujet à répétition.
-la période de versement de la pension d'assurance vieillesse due à M. [G] s'étend du 01er novembre 2001 au 31 décembre 2002 ; l'examen des sommes perçues par M. [G] établit que dans l'éventualité où il aurait validé jusqu'à 8 trimestres supplémentaires, il n'aurait bénéficié d'aucune augmentation globale de ses prestations d'assurance vieillesse, l'augmentation de sa retraite personnelle et de sa majoration pour enfants entrainant alors la diminution d'autant du montant de son complément de retraite ; Mme [G] n'a donc aucun intérêt à agir, dès lors que sa demande porte sur moins de 4 trimestres civils (juillet 1947 à mai 1948) et que la validation de ceux ci ne procurerait aucun avantage.
-elle justifie dans le détail à ses écritures d'appel de l'exactitude de son calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse accordée à M. [G] au titre du salaire annuel de base, du taux et de la durée d'assurance retenus, de la durée d'assurance au régime général, des 20 trimestres du 01er janvier 1943 au 31 décembre 1947, de l'absence de trimestre du 01er janvier 1948 au 27 mai 1948, ainsi que de la majoration de durée d'assurance pour ajournement (32 trimestres).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 24 février 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
L'irrecevabilité du recours de Mme [G] tirée de l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable n'est plus soulevée par la caisse.
Il résulte de l'arrêt rendu le 01er juin 2017 par la Cour de cassation que le point de départ de la retraite personnelle de vieillesse de M. [G] est fixé au 1er novembre 2001.
La cour doit statuer sur la demande de Mme [G] en révision et rectification par la caisse de la pension de vieillesse de M. [G], au titre des périodes d'infirmité et d'hospitalisation de celui-ci dans le cadre des opérations militaires entre le 25 juillet 1947 et le 28 mai 1948 non prises en compte par la caisse pour son calcul de la pension.
En premier lieu, la caisse ne sollicite nullement dans le cadre du présent litige « l'annulation rétroactive du droit à la retraite et de la demande de remboursement de la somme de 89 410,41 € net » correspondant aux sommes perçues par Mme [G] au titre de sa retraite de réversion ; la caisse fait simplement valoir dans le corps de ses conclusions qu'en conséquence de l' « attestation de services du 13 septembre 2021 » (sa pièce n°19) « Mme [G] n'est pas fondée à obtenir une augmentation des sommes qui lui ont été allouées au titre de sa pension de réversion, lesquelles ne pourraient que générer un indu supplémentaire sujet à répétition ». Aucune demande particulière n'est donc articulée à ce titre par la caisse au regard de la pension de vieillesse de M. [G].
En second lieu, il résulte de l'article 30 du code de procédure civile que « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » et de l'article 31 du même code que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La caisse fait valoir que Mme [G] n'a aucun intérêt à agir, dès lors que sa demande porte sur moins de 4 trimestres civils (juillet 1947 à mai 1948) et que la validation de ceux ci ne lui procurerait aucun avantage au regard des sommes que M. [G] a été amené à percevoir en conséquence de sa retraite personnelle.
Cependant, l'inexistence d'un avantage soulevée par la caisse n'est pas une condition de recevabilité de l'action de Mme [G] en révision et rectification de la pension de vieillesse de M. [G], mais du succès au fond de celle-ci.
La fin de non recevoir tirée par la caisse du défaut d'intérêt à agir de Mme [G] ne saurait donc prospérer.
En troisième lieu, concernant l'assiette de la pension d'assurance vieillesse de M. [G], il est constant que si M. [G] a accompli des services à titre militaire du 26 février 1943 au 27 mai 1948 (pièces n°1 et 19 de la caisse, 18 et 13 de Mme [G]), la période d'infirmité et d'hospitalisation de celui-ci dans le cadre des opérations militaires entre le 25 juillet 1947 et le 28 mai 1948 n'a pas été intégrée au titre des versements effectués au titre du régime général par les autorités militaires dans l'état-attestation de 2001 transmis à la caisse (pièce n°1 de la caisse et 18 de Mme [G]), ni donné lieu à cotisations.
La caisse n'en a pas tenu compte pour son calcul de la pension de M. [G], ladite période n'apparaissant pas dans le relevé de carrière de la caisse (pièce n°20 de la caisse), lequel n'est pas en contradiction avec les mentions portées à la pièce n°19 de l'organisme militaire (attestation de services de 2021) qui n'exprime aucun détail des périodes relevant du régime général.
Il ne résulte donc pas du contenu même des pièces susvisées que la période du 25 juillet 1947 au 28 mai 1948 doit être prise en compte pour le calcul de la pension de M. [G].
Mme [G] invoque par ailleurs la prise en compte de cette période au titre de trimestres assimilés.
En application des dispositions de l'article R 351-12 1° du code de la sécurité sociale, les périodes d'hospitalisation peuvent donner lieu à validation de trimestres assimilés dans la mesure où un assuré bénéficie d'une indemnisation en espèce au titre de l'assurance maladie.
En l'espèce, Mme [G] ne justifie pas par ses productions que M. [G] a bénéficié de prestations en espèce de l'assurance maladie d'un régime de sécurité sociale français depuis le 01er janvier 1948, le contenu notamment des pièces n°14 et 16 auxquelles l'appelante se réfère à ce titre, et relatives à une demande de pension militaire d'invalidité, étant inopérant en la matière.
En application des dispositions de l'article R 351-12 3° du code de la sécurité sociale, les périodes d'invalidité peuvent donner lieu à validation de trimestres assimilés dans la mesure où un assuré bénéficie d'une pension d'invalidité, laquelle doit être attribuée et liquidée par un régime de sécurité sociale français.
En l'espèce, Mme [G] ne justifie pas par ses productions que M. [G] a bénéficié de paiement d'arrérages de pension d'invalidité depuis le 01er janvier 1948, les contenus notamment de ses pièces n°11 relative à la « carte du combattant » et 18 (état-attestation de 2001 ne comportant aucune mention au titre d'une pension d'invalidité) ainsi que la pièce n°1 de la caisse (état attestation de 2001 ne comportant aucune mention au titre d'une pension d'invalidité), auxquelles l'appelante se réfère , tout comme également ses pièces n°14 et 16 relatives à une demande de pension d'invalidité dont aucun élément n'établit qu'elle ait été accordée, et sa pièce n°22 consistant en une demande de renseignement à la CNAV émise le 19 novembre 2001 par un organisme marocain, étant insuffisants à y pourvoir.
Dans ces conditions, aucun trimestre assimilé ne peut être porté sur le compte vieillesse de M. [G] au titre de la période allant du 25 juillet 1947 au 28 mai 1948.
Par ailleurs, la caisse justifie, notamment par le détail de son mode de calcul porté à ses écritures d'appel, de l'exactitude du montant de la pension qu'elle a servie à M. [G].
En particulier, elle a légitimement retenu un salaire moyen de base calculé uniquement sur les deux seules années de cotisations (reportées sur le compte) et 32 trimestres de majorations de durée d'assurance calculés sur la base du nombre des trimestres civils s'étant écoulés entre le 01er janvier 1986 (Date anniversaire des 65 ans) et le 30 septembre 2001 (date d'arrêt du compte) avec application du taux de 2,5% (lesdits 32 trimestres s'ajoutant aux 20 trimestres de la période allant de 1943 à 1947).
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande en révision et rectification par la caisse de la pension de vieillesse de M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 04 avril 2012 et 01er juin 2017
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [G] forclose en son action,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE Mme [G] recevable en son recours.
RAPPELLE que le point de départ de la retraite personnelle de vieillesse de M. [G] est fixé au 1er novembre 2001.
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la CNAV au titre du défaut d'intérêt à agir de Mme [G].
DEBOUTE Mme [G] de sa demande en révision et rectification par la CNAV de la pension de vieillesse de M. [G].
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président