RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10556 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3553
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12/00094
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a interjeté appel du jugement 12-00094 rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
A l'audience du 21 février 2022 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 11 février 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société n'est ni présente ni représentée non plus mais par courrier RPVA de son conseil, le 18 février 2022 elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,La présidente,