RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13965 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PGL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01277
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 05 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [R] [W] d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [W] (l'assuré) a été victime le 29 octobre 2014 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse). Le médecin conseil ayant fixé la consolidation de son état de santé au 6 octobre 2015, l'assuré a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Le docteur [D] ayant confirmé la date de consolidation, la caisse a confirmé le 25 février 2016 sa décision. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par décision du 28 septembre 2017, cette juridiction a :
- dit que l'action de M. [W] recevable,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise technique médicale réalisée le 4 février 2016 par le docteur [D],
- confirmé à la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2016,
- dit que l'état de santé de M. [W] est consolidé au 6 octobre 2015 de l'accident du travail du 29 octobre 2014,
- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décisio le 17 novembre 2017, la date de notification du jugement n'apparaissant pas dans le dossier de la cour.
A l'issue de l'audience du 9 avril 2021, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [Y], qui a conclu que la consolidation était acquise le 6 octobre 2015.
Les débats ont été à nouveau ouverts à l'audience du 25 février 2022 et par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire que Monsieur [W] a conservé des séquelles indemnisables à la suite de son accident du travail du 29 octobre 2014 ;
- fixer, par conséquent et conformément au barème indicatif d'invalidité, son taux d'incapacité permanente à 20 %, avec toutes les conséquences de droit ;
Subsidiairement,
- ordonner un complément d'expertise de Monsieur [W] aux fins de se prononcer sur l'existence et l'étendue des séquelles indemnisables résultant de son accident du travail ;
- désigner, à cet effet, un médecin expert spécialisé en maladie professionnelle et accident du travail ;
- condamner la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à expertise complémentaire,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [Y] fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] au 6 octobre 2015,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] relatives à la fixation du taux d'incapacité partielle permanente et à l'évaluation des séquelles,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la date de consolidation :
L'expertise ordonnée par la cour en application de l'article R.142-24-1, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, a conclu à la fixation de la date de consolidation au 6 octobre 2015, ce qui correspond à la date retenue par le médecin conseil de la caisse.
En l'absence de demande de nouvelle expertise quant à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, l'avis de l'expert, dont la régularité n'est pas discutée, s'impose aux parties et au juge, qui ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical.
La décision du premier juge, qui a approuvé la caisse pour avoir fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] au 6 octobre 2015, sera confirmée.
2. Sur les demandes relatives au taux d'incapacité permanente partielle et aux séquelles indemnisables :
M. [W] demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'incapacité partielle permanente et l'existence de séquelles après la consolidation de son état de santé, la cour relevant que ces deux expressions recouvrent la même chose, l'existence de séquelles se traduisant sur le plan médico-légal par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse indique à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour examiner l'existence d'une incapacité partielle permanente qui relevait, aux termes de l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, du tribunal du contentieux de l'incapacité. Dès lors, la demande de l'appelant relative à la fixation d'un taux d'incapacité est irrecevable.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [W], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 septembre 2017,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [R] [W] s'agissant de la fixation du taux d'incapacité partielle permanente,
DÉBOUTE M. [R] [W] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[R] [W] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente.